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leurs la prescription décennale est également inapplicable. »

Appel de ce jugement. M. le substitut du procureur-général invoque la plupart des principes consacrés plus bas par l'arrêt; - Cependant, les époux Duvrac n'ayant, à aucune époque de la cause, conclu à la preuve de la possession quadragénaire, et cette possession étant déniée par la commune de Saint-Romain-de-Colboc, le ministère public pensait que c'était le cas d'ordonner cette preuve, pour être ensuite statué par la cour ce qu'il appartiendrait.

Le 11 février 1825, ARRÊT de la deuxième chambre civile, M. Aroux président, MM. de Malherbe et Daviel avocats, par lequel:

«LA COUR,Sur les conclusions de M. Lévesque, substitut ;—Attenda que, si, d'un côté, l'intérêt public exige que des chemins assez nombreux soient conservés pour la facilité des communications et l'avantage du commerce, d'un autre côté, l'intérêt de l'agriculture et de la propriété soppose à la multiplicité des chemins; Que c'est pour concilier ces divers intérêts qu'un arrêté du 23 messidor an V a ordonné la confection d'un état général des chemins vicinaux existants dans chaque département; que cet état a été dressé en l'an VI, pour la commune de Saint-Romain-deColboc, et que dans cet état ne se trouve point compris le chemin réclamé par le maire au nom des habitants; qu'il apparaît au contraire qu'en l'an VI, l'autorité locale, au lieu d'un chemin, n'a constaté à cette époque qu'une sente de deux pieds de largeur, tendante de la grande route à la mare de Colboc, sente dont elle a même demandé la suppression, comme inutile: - D'où résulte la conséquence qu'en admettant l'existence d'un ancien chemin sur la propriété des auteurs des époux Duvrac, ce chemin aurait été dès lors considéré par l'autorité administrative comme inutile et contraire à l'intérêt de l'agriculture et de la propriété ; — Que l'administration a reconnu en l'an VI, comme elle l'avait fait antérieurement, au moins d'une manière implicite, que les communications de Saint-Romain à Goderville sont très faciles; qu'en effet le chemin de Goderville aboutit dans Saint-Romain à la grande route de Rouen au Havre, et que cette grande route joint immédiatement et à très peu de distance du che min de Goderville la route départementale, qui traverse le bourg de SaintRomain, dont les habitants, si leur réclamation était admise, seraient obligés de confectionner et d'entretenir à leurs frais un second chemin ayant la même destination, et voisin de la route départementale; Que l'état actuel des choses, seulement avec une sente de deux pieds de largeur, existe depuis 1765, époque de la confection de la grande route de Rouen, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans, pendant lesquels aucune récla– mation n'a été fournie, avant l'action, par la commune de Saint-Romain qui dès lors, comme en l'an VI; a considéré qu'un chemin outre les deux

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grandes routes existantes était sans utilité, et ravirait, sans motif, une partie de la propriété d'un de ses habitants, qui serait ainsi morcelée;

& Attendu que, si les tribunaux sont incompétents pour statuer suc P'utilité ou l'inutilité d'un chemin, ils sont compétents pour prononcer sur la question de propriété et de possession, et sur l'inutilité reconnue par l'autorité administrative ;-Que, si, d'après l'art. 2226 du Cod. civ., « on ne « peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce », Part. 2227 dispose que « les établissements publics et les communes sont a soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent égale<< ment les opposer»; que les dispositions de ce dernier article sont conformes à celles de l'art. 541, qui le précède, et porte que a les terrains, fortifica<tions et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, appar« tiennent à l'état, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété «n'en a pas été prescrite contre lui»; qu'ainsi les terrains des places de guerre, tant qu'elles sont places de guerre, ne peuvent être prescrits; mais que la prescription peut commencer dès qu'elles cessent d'être considérées comme telles ; qu'il en est de même des chemins, qui, tant qu'ils sont chemins, ne peuvent être prescrits, mais qui deviennent soumis à la prescription lorsqu'ils ne servent plus à l'usage pour lequel ils étaient originairement destinés, lors surtout que, comme dans l'espèce, on a remplacé un chemin par deux autres chemins et plus étendus et plus commodes, à la charge, non de la commune, qui se trouve ainsi affranchie de la réparation, mais de l'état et du département, qui en font les frais; lorsque le proprié→ taire au préjudice duquel on veut ressusciter un ancien chemin a contribué, aux dépens de sa propriété, à l'élargissement de la grande route; « Attendu que, par jugement du 7 mars 1822, passé en force de chose jagée, il a été ordonné qu'un juge-commissaire se transporterait sur les lieux pour y recueillir, à titre de renseignements, les déclarations des personnes les plus âgées de la commune, faire faire des fouilles, et du tout dresser procès verbal; qu'en exécution de ce jugement, des fouilles ont été faites et des déclarations constatées; Qu'il résulte des fouilles que l'on a remarqué une terre sablonneuse à la profondeur de 50 centimètres, ce qui établit l'ancienneté de la culture, puisque le chemin se trouve recouvert, à la profondeur d'un pied et demi, de couches de terre végétale que la charrue n'a pu y jeter que successivement et par suite de culture pendant un grand nombre d'années; - Qu'il résuite également des docu-" ments fournis par les habitants mêmes de Saint-Romain, appelés par le juge-commissaire, âgés de 70, 79, 80 et 84 ans, dont deux sont propriétaires dans ladite commune, que la suppression du chemin remonte à la confection de la grande route, c'est-à-dire à 1764, et que depuis cette époque il n'a plus été fait usage de ce chemin; Qu'aux preuves résultant des fouilles, de la nature actuelle du sol, de son ancienneté dans cet élat, de la possession plus que quadragénaire des époux Duvrac, se joint le procès verbal de plantation de bornes entre l'auteur de ces derniers ct François Hanin, le 30 novembre 1776, enregistré à Fécamp le 3 décembre

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suivant ; qu'il suit de ce procès verbal que dès 1776 il n'existait plus de chemin séparant les deux propriétés, et que des bornes ont été plantées à cette époque, et publiquement, entre les deux propriétaires, sans aucune réclamation de la part de la cominune; que la démonstration est complète lorsqu'on consulte ensuite l'état général des chemins de la commune de Saint-Romain, dressé en l'an VI, par l'autorité locale, qui non seulement ne parle pas du chemin de Réboumare, mais qui considère comme inutile la sente de deux pieds conduisant à la mare de Colboc; lorsqu'on se reporte même au nouveau procès verbal de l'état des chemins, dressé par le maire actuel de Saint-Romain, le 30 avril 1814, et dans lequel état ne figure pas davantage le chemin traversant la propriété des époux Duvrac;

<«< Attendu que les actes opposés à ces derniers, pour écarter le moyen de prescription, sont insignifiants ou même contraires aux prétentions de la commune: le premier (l'aveu de 1773), parce qu'il n'est pas établi qu'il s'applique au chemin litigieux, et que d'ailleurs il remonterait à une époque antérieure de plus de 40 ans à l'action intentée par la commune ; le deuxième (la transaction du 31 mars 1797), parce qu'il énonce que le chemin se trouve supprimé par la confection de la grande route du Havre à Rouen, ce qui reporte cette suppression à l'année 1765; le troisième (l'arrêté du 19 août 1809), parce que la pétition sur laquelle il est intervenu n'était relative qu'à la sente de deux pieds, dont les époux Duvrac ne contestent pas l'existence, et que cette pétition énonce qu'anciennement cette sente était un chemin, lequel a été abandonné, ce qui constate encore l'ancienneté de l'état actuel des choses, état qui remonte à la confection de la grande route, et qui est attesté même par le procès verbal du juge-commissaire, qui, après les fouilles effectuées, a trouvé à un pied et demi de profondeur l'ancien chemin couvert de couches de terre végétale que la charrue y avait jetées, état enfin que confirme celui dressé en l'an VI, et même le procès verbal de 1814;

« Attendu qu'in limine litis, et dans toutes les écritures du procès, les époux Duvrac ont soutenu qu'ils avaient la possession plus que quadragénaire du terrain réclamé comme chemin; qu'en première instance, la commune n'a point méconnu cette possession; que ce n'est que tardivement et, lors des dernières plaidoiries que, dans de nouvelles conclusions, elle a cru devoir hasarder cette méconnaissance; mais que la preuve sollicitée par les époux Duvrac, et provoquée tardivement par les conclusions de la commune de Saint-Romain, ne donnerait à la cour aucuns renseignements utiles, et ne ferait qu'occasioner des frais frustratoires; qu'il résulte des faits, circonstances et documents du procès, en écartant même les déclarations des personnes entendues sur les lieux contentieux, la preuve complète d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaires, et plus que quadragénaire, par les époux Duvrac et leurs auteurs, du terrain réclamé comme chemin par la commune de Saint-Romain; Que cette possession dispense les époux

Duvrac de représenter l'acte qui, dans des temps éloignés, aurait prononcé la suppression de ce chemin.....;- RÉFORME ; déclare non recevable et mal fondée l'action intentée au nom de la commune de Saint-Romain-deColboc..... >>

Nota. L'arrêt et le jugement rendus dans cette espèce different sur un point essentiel. L'abandon du chemin, la longue possession de la part de celui qui prescrit, peuvent faire présumer l'aliénation; mais peuvent-ils également faire présumer l'acte administratif qui en prononce la suppression? Non, dit le jugement de première instance; Oui, dit l'arrêt de la cour royale, pourvu que l'on s'étaie d'une possession ancienne, non contestée, de nature à opérer la prescription, et que l'on produise, en outre, des actes administratifs établissant virtuellement, et par équipollence à l'acte formel que l'on ne produit pas, la suppression du chemin.

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La cour royale nous paraît avoir raisonné d'une manière plus conforme aux principes de la matière. Les premiers: juges ont nié deux choses: l'une, que le fait de l'abandon d'un chemin public fût par lui-même suffisant pour le faire rentrer dans le commerce, et le rendre par là susceptible de la prescription; L'autre, que rien ne saurait tenir lieu de l'acte formel de la suppression de la part de l'autorité publique. Mais c'est aller évidemment plus loin que la loi : elle ne dit nulle part que tels ou tels faits seront, exclusivement à tous autres, de nature à faire rentrer dans le commerce privé les chemins publics, et elle ne renferme non plus aucune disposition de laquelle on puisse faire résulter l'impossibilité de suppléer jamais l'acte de suppression d'un chemin, par des actes géminés de l'administration publique, expriinant sa volonté formelle de rendre au commerce un chemin abandonné depuis long-temps. A. M. C.

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Les PARTIES INTÉRESSÉES EN NOM DIRECT, auxquelles les notaires ne peuvent refuser la délivrance des expéditions qu'elles demandent, d'après l'art. 839 du Cod. de proc., doivent-elles s'entendre seulement de ceux qui ont figuré dans l'acte, et non de ceux en faveur desquels l'acte ren

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ferme des stipulations quelconques, sans y avoir comparu? (Rés. aff.)

Un notaire peut-il refuser l'expédition d'un acte au TIERS INTÉRESSÉ qui est porteur d'une ordonnance du président du tribunal autorisant cette délivrance ? (Rés. nég.) La demande à fin de compulsoire ou d'expédition d'actes dans lesquels on n'a point été partie ne peut-elle être formée que dans le cours d'une instance? (Rés. aff.) (1) God. de proc., art. 846.

VEUVE DESTOURS, C. Me RICQUIER.

Le marquis de Lezeau était débiteur envers le sieur Découché son frère d'une rente de 2,396 liv., quiétait affectée notamment sur le domaine de Néville.

Par un acte du 5 mars 1767, passé devant Me Ricquier, notaire à Rouen, le fils du marquis de Lezeau à vendu le domaine de Néville au sieur Lecamus, et l'a chargé du service de la rente due à Découché.- Ce dernier, quoiqu'il n'ait pas figuré dans l'acte, a constamment touché les arrérages de la rente des mains du sieur Lecamus.

La dame Destours, fille et héritière du sieur Découché, a demandé à Me Ricquier un extrait de l'acte dont il s'agit. — Refus de Me Ricquier. Alors la dame Destours a présenté une requête au président du tribunal, qui, par ordonnance," a autorisé cette dame à se faire délivrer l'expédition, et, en cas de refus du notaire, à le citer devant le tribunal. — Me Ricquier a été assigné, et il a été condamné à délivrer expédition par extrait de l'acte du 5 mars 1767.

Appel de la part de ce notaire, qui, laissant de côté la loi du notariat, soutenait que la dénomination de parties inté ressées en nom direct, dont se sert l'art. 859 du Cod. de proc., ne s'applique qu'aux parties contractantes, à celles qui ont stipulé directement dans l'acte, et non à celles en l'absence desquelles les stipulations, quoique faites dans leur intérêt, ont eu lieu; que telle était l'opinion de M. Merlin, Répertoire,

(1) Voy. dans le même sens M. Berriat-Saint-Prix, Cours de procédure, pag. 660. Mais en sens contraire, voy. M. Pigeau, Procédure civile, tom. 2, pag. 361; Carré, Lois de la procédure, tom. 3, pag. 197, et un arrêt de la cour de Paris, du 4 juillet 1809, rapporté dans ce Journal, 2o sem, de 1809, pag. 526, anc. coll,, et tom. 10, pag. 512, nouv, édit.

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