Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

donna la restitution des billets au profit du sieur ChoffinBesançon.

Le syndic appela de ce jugement; et il se désista bientôt après de son appel, au nom des créanciers, en vertu d'une délibération prise par ces derniers. Alors Levert-Terrier demanda à être reçu partie intervenante devant la cour, en son nom personnel, pour soutenir le mal-jugé du jugement du tribunal de commerce. Choffin-Besançon opposa à cette demande une fin de non recevoir qu'il faisait résulter du désistement du syndic, par lequel, disait-il, tant le failli que les créanciers étaient représentés dans l'instance. Mais la cour d'appel de Metz rendit, le 3 mai 1824, un arrêt qui reçut l'intervention de Levert-Terrier, et prononça la réformation du jugement, --« Attendu qu'il est de principe que le syndic d'une faillite gère tout à la fois les intérêts du créancier et du failli; qu'ainsi l'appel que le syndic a interjeté l'a été tant dans l'intérêt de Levert-Terrier que dans celui des créanciers; - Attendu que le déport de l'appel en question ne pourrait être envisagé comme ayant été fait au nom du failli qu'autant que l'on représenterait le mandat qu'il aurait donné pour ce désistement, ce que l'on est dans l'impossibilité de faire; que, dès lors, il faut tenir pour vrai que c'est seulement au nom des créanciers que ce déport à eu lien; Attendu que, si les créanciers se sont déportés de l'appel antérieurement au désistement du syndic, il appert toujours davantage que celui-ci n'a entendu qu'obtempérer à leur volonté et ne se désister que dans leur intérêt; Attendu que, si Levert-Terrier a figuré en son nom personnel en première instance, rien ne l'empêchait de faire valoir ses moyens par un défenseur séparé; qu'il n'est pas défendu d'en avoir deux, et qu'il n'a pas cessé pour cela d'être aussi représenté par le syndic ».

20

--

Choffin-Besançon s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour violation des art. 466 et 474 du Cod. de proc., pour violation des art. 442 et 528 du Cod. de comm. Il a soutenu, en premier lieu, qu'il ne pouvait être reçu d'intervention en appel que de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition, c'est-à-dire de ceux qui n'auraient été ni appelés ni représentés en jugement. Or, disait-il, Levert-Terrier a été représenté par le syndic: il a

donc été partie dans l'instance, et c'est à ce titre que le jugement lui a été signifié. - En second lieu, ajoutait-il, on devait d'autant mieux rejeter l'intervention du failli, que la loi le dépouille de l'administration de ses biens, et le prive de l'exercice de ses actions.

Le 19 avril 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, M. Botton remplissant les fonctions de président, M. Vallée rapporteur, M. Mandaroux-Vertamy avoeat, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; · Attendu, sur le premier moyen, qu'il est de principe que le syndic d'une faillite gère les intérêts du failli comme ceux des créanciers; que, dès lors, l'appel du syndic, dans l'espèce, a profité à Levert-Terrier; — Qu'à la vérité le syndic s'est déporté de son appel, mais qu'il a déclaré que son déport n'avait été que la suite de celui des créanciers, et en leur nom, mais non pas au nom du failli ; qu'ainsi ce dernier pouvait appeler du jugement; - Que l'arrêt attaqué, considérant la demande en intervention de Levert-Terrier comme la déclaration qu'il entendait charger un avoué séparé pour soutenir dans son intérêt l'appel du syndic, n'a pu violer et n'a pas violé les articles du Code de procédure invoqués par le demandeur; « Sur le deuxième moyen, que, si le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, il est vrai aussi qu'il n'est pas absolument sans intérêt dans les débats judiciaires qui ont lieu à raison de cette faillite ; — Que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'intérêt du failli, à arrêter les manœuvres pratiquées contre lui par le demandeur, a pu, sans violer les articles du Code de commerce invoqués, recevoir la demande en intervention; - REJETTE. »

[ocr errors]

Celui qui a exécuté un jugement avant l'expiration du délai de huitaine se rend-il non recevable à arguer de nullité l'appel prématuré de la partie adverse qui a dú étre induite en erreur par son exécution précipitée? ( Rés. aff.)

Peut-on regarder comme susceptible d'appel, et non comme préparatoire, le jugement qui ordonne la mise en cause de parties inutiles dans l'instance, et qui, par suite; peut porter atteinte à un arrêt antérieur? (Rés. aff.) Cod. proc., art. 451.

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 3 mai 1824 prononçait, comme nous l'avons dit au § précédent, la réfor

[ocr errors]

mation du jugement du tribunal de commerce, et ordonnait que Choffin-Besançon remettrait entre les mains du failli et du syndic de la faillite les douze billets qui lui avaient été restitués en exécution dudit jugement. Pour obéir à cet arrêt, Choffin-Besançon, qui avait reçu le paiement de quelques uns de ces billets, offrit d'en rembourser le montant, et de rendre ceux qui n'avaient pas été acquittés; mais il demanda, en même temps, que les débiteurs de ces billets fussent mis en cause, à l'effet par eux de donner leur consentement à ce qu'il vidât ses mains en celles du syndic, et de lui restituer les quittances qu'il leur avait données.

Un jugement du 7 septembre 1824 ordonna la mise en cause des débiteurs. Choffin-Besançon n'attendit pas l'expiration du délai de huitaine pour l'exécuter; et LevertTerrier en appela avant l'expiration de ce même délai.Choffin-Besançon prétendit que ce jugement était simplement préparatoire, et que l'appel n'en était recevable, aux termes de l'art. 451 du Cod. de proc., qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement. - Il soutint, en outre, qu'en supposant qu'on pût considérer le jugement comme interlocutoire, Levert-Terrier n'avait pu en appeler qu'après la huitaine à dater du jour où il avait été rendu, parce qu'il n'était point exécutoire par provision. - Mais cette défense fut proposée sans succès ; et il intervint, le 18 décembre 1824, un arrêt qui reçut l'appel émis par Levert-Terrier, Attendu que, si, aux termes de l'art. 449 du Cod. de proc. civ., l'appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être interjeté dans la huitaine de sa prononciation, ce même jugement ne peut être exécuté qu'après ce délai; que, néanmoins, dès le 10 septembre, l'intimé a exécuté le jugement rendu le 7 du même mois; que, par cette exécution, il a dû induire en erreur, sur la nature de ce jugement, Levert-Terrier, et par là il s'est rendu lui-même non recevable à opposer la nullité d'un appel qui n'a été que la conséquence de sa conduite; - Attendu qu'on ne peut considérer comme préparatoire le jugement du 7 septembre dernier ; que ce jugement, d'une part, mettait en cause des parties dont la présence était inutile; de l'autre, que la décision au fond, et par suite de cette mise en eause, pouvait porter atteinte à l'arrêt rendu par cette cour

entre les parties: d'où il suit que l'appel est recevable; au fond, etc. >>

Choffin-Besançon s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour violation des art. 449 et 451 du Cod. de proc. civ. Il a reproduit, à l'appui de son pourvoi, les moyens qu'il avait fait valoir devant la cour d'appel de Metz.

Le 19 avril 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, M. Botton remplissant les fouctions de président, M. Vallée rapporteur, M. Mandaroux-Vertamy avocat, par lequel:

«LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général ; — Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt constate, en fait, qu'avant que le jugement du 7 septeinbre lui eût été signifié, le demandeur l'avait exécuté le 10 du même mois, en appelant en cause les souscripteurs des billets en question; — Que, décidant ensuite, en droit, que cette exécution précipitée a dû induire Levert-Terrier en erreur sur la nature du jugement ainsi exécuté, et rendre le demandeur non recevable à leur opposer la nullité de leur appel, qui n'était que la conséquence de sa conduite, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 449 du Cod. de proc. ;

« Attendu, sur le deuxième moyen, que l'arrêt attaqué, en se décidant à ne pas regarder comme préparatoire le jugement du 7 septembre, d'une part, parce que ce jugement mettait en cause des parties dont la présence était inutile, et, de l'autre part, parce que la décision au fond, et par suite de cette mise en cause, pouvait porter atteinte à l'arrêt déjà rendu entre les parties, cet arrêt ne s'est mis en opposition ni avec l'art. 451 du Cod. de proc., ni avec aucun autre; REJETTE. J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Le fait d'avoir passé avec une charrette attelée d'un cheval sur un terrain ensemencé ou chargé d'une récolte constitue-t-il la contravention de simple police prévue par l'art. 475, no 10, du Cod. pén., et non le délit de páturage qualifié dans le tit. 24 du Cod. pén. de 1791 ? (Rés. aff. ) LE MINISTÈRE PUBLIC, C. MICHON.

M. le procureur-général expose qu'il est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de faire prononcer sur un conflit négatif élevé entre le tribunal de simple police de Meaux et la chambre du conseil du tribunal de première instance de la même ville.

Par procès verbal du 10 février dernier, il fut constaté que le sieur Michon avait passé avec une charrette attelée d'un cheval sur une pièce de luzerne appartenant à autrui, et située dans la commune de Chambry, canton de Meaux.

Le sieur Michon fut cité devant le tribunal de simple police, qui, le 20 mars dernier, rendit le jugement que voici : « Attendu que la contravention dont il s'agit est prévue par l'art. 24 de la loi du 28 septembre 1791, portant que l'amende encourue en pareil cas sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire ; - Que le propriétaire ne réclame point de dommages et intérêts; →Qu'ainsi l'amende est indéterminée; - Que les amendes pour contravention de police se prononcent depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement; et que, dans l'espèce dont il s'agit, l'amende qu'il y a lieu de prononcer est susceptible d'excéder cette dernière somme; Le tribunal se déclare incompétent; et, prononçant conformément à l'art. 160 du Cod. d'inst. crim., renvoie les parties devant M. le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement de Meaux. >>

que

De son côté, le tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil, a rendu, le 1er mai suivant, une décision passée en force de chose jugée, qui porte: « Considérant le fait imputé à Michon est prévu par le no 10 de l'art. 475 du Cod. pén; — Que c'est donc à tort que le tribunal de simple police a pensé qu'il était prévu par l'art. 24 de laloi du 28 septembre 1791, qui s'occupe des délits de pâturage, et non de simple passage; - La chambre dit que le fait dont il s'agit est de la compétence du tribunal de simple police; - En conséquence renvoie le prévenu devant le tribunal de simple police. »

C'est sur ce délit que la cour est appelée à régler la juridiction, pour que le cours de la justice ne soit pas plus long

temps interrompu.

La question présente peu de difficultés, et elle se résout par les expressions mêmes de la loi, auxquelles il suffit de prêter un peu d'attention.

Le Code rural de 1791 porte, tit. 2, art. 24 : « Il est dé

« PreviousContinue »