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quart de la maison vendue par les miueurs, qui n'y avaient aucun droit, n'étant pas appelés avec leurs oncles et tante à la succession de la dame Duluc; la dame Bernière conclut, en outre, à la restitution des fruits perçus depuis l'indue possession. Jugement qui accueille cette demande. Appel; et, le 23 mai 1822, arrêt de la cour de la Guadeloupe qui confirme ce jugement, mais cependant décharge les appelants de la restitution des fruits.

Pourvoi de Courtois et Baimbridge, pour violation de l'art. 1382 du Cod. civ. Ils ont soutenu qu'ayant acquis des héritiers apparents, ils avaient bien acquis, sauf aux défendeurs à se pourvoir, contre les mineurs Duluc, en restitution du prix de la vente.

Du 24 janvier 1826, ARRÊT de la "ection civile, M. Brisson président, M. Carnot rapporteur, MM. Nicod, Scribe et Compans avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatgénéral; - Après délibéré en la chambre du conseil; - Vu l'art. 1382 ầu Cod. civ., ainsi conçu : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause « à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le « réparer. »; Attendu que les défendeurs, par des actes antérieurs à la vente qu'ils passèrent aux demandeurs le 17 janvier 1806, et par cet acte même, avaient reconnu les enfants mineurs de Jean Duluc pour leurs cohéritiers dans la succession de Marie Reine Duluc; Que ce fut en conséquence et par suite de cette reconnaissance que les demandeurs acquirent desdits mineurs le quart de la maison dont les trois autres quarts leur avaient été vendus par les défendeurs; - Qu'aussi la cour royale, en ordonnant le relachement à faire par les demandeurs de ce quart de maison par eux acquis des mineurs Duluc, et à raison de leur bonne foi, les a déchargés de toute restitution de fruits; Mais que, du moment que royale reconnaissait que les demandeurs avaient été induits en erreur par le fait des défendeurs, elle aurait dû non seulement les décharger de la restitution des fruits, mais les maintenir dans leur acquisition; Que l'on est en effet garant du préjudice que l'on cause par sa faute à autrui, et que celui qui doit garantir ne peut évincer;-Par ces motifs, CASSE ct ANNULE l'arrêt du 23 mai 1822, dans sa disposition par laquelle il a ordonné le relâchement, au profit des défendeurs, du quart de la maison acquis, par les demandeurs, des enfants de Jean Duluc, par l'acte du 14 février 1806, etc. »

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la cour

COUR DE CASSATION.

Le délai de quinzaine fixé par l'art. 754 du Cod. de proc. pour l'appel du jugement d'adjudication préparatoire commence-t-il à courir seulement du jour de la notificacation du jugement à l'avoué de la cause ou à la partie, si le jugement est rendu contre elle par défaut? (Rés. aff.) A défaut de notification du jugement d'adjudication préparatoire, l'appel en est-il recevable même après l'adjudication définitive, encore que le jugement n'ait pas statué sur des moyens de nullité ? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 733 et suiv.

Un jugement rendu par deux juges titulaires et un juge suppléant est-il nul, s'il ne mentionne pas l'absence ou l'empéchement du juge remplacé? (Rés. aff.) (1)

FOURGASSIE, C. TOURSELLIER.

Le 8 novembre 1825, jugement qui prononce l'adjudication préparatoire d'un immeuble saisi à la requête des sieurs Fourgassié, créanciers de la veuve Toursellier.

Ce jugement fut rendu par défaut contre la veuve Toursellier, partie saisie; il ne lui fut point signifié.

Le 17 janvier 1824, l'adjudication définitive de l'immeuble eut lieu au profit de la demoiselle Rose Toursellier. Mais une surenchère fut formée par le sieur Rozier, qui fut déclaré définitivement adjudicataire de l'immeuble saisi.

C'est en cet état de choses, le 1er mars 1824, que le sieur Rozier a fait signifier à la veuve Toursellier le jugement d'adjudication préparatoire et ceux d'adjudication définitive.

Le 5 du même mois, la veuve Toursellier a appelé de ces jugements vis-à-vis le sieur Rozier; et, le 26 mai suivant, elle

en a interjeté appel à l'égard des sieurs Fourgassié; elle a eonclu à ce que ces jugements fussent annulés, attendu qu'ils avaient été rendus par deux juges titulaires et un suppléant, sans qu'il fût mentionné que le troisième juge était empêché.

(1) Cette question n'est ainsi résolue que par l'arrêt de la cour royale. Voy. des décisions dans le même sens, tom. 2 de 1822, pag. 329, et tom. 3 pag. 353.

de 1824,

Les sieurs Fourgassié et le sieur Rozier ont soutenu que le jugement d'adjudication préparatoire, n'ayant pas statué sur des nullités antérieures, était plutôt un acte d'exécution qu'un jugement proprement dit; qu'ainsi il ne pouvait être · attaqué par la voie de l'appel; que l'art. 1734 du Cod. de proc. confirmait cette opinion, puisqu'il ne fixe le délai de l'appel qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des nullités. (1)

Du reste, ajoutaient les intimés, une autre fin de non recevoir s'élève contre l'appel de la veuve Toursellier. Aux termes de l'art. 735 du Cod. de proc., la partie saisie est tenue de proposer ses moyens de nullité contre les procédures postérieures à l'adjudication préparatoire, vingt jours au moins avant l'adjudication définitive. Or ce n'est qu'après cette dernière adjudication que la veuve Toursellier attaque par la voie de l'appel le jugement préparatoire: son appel est donc non recevable. Il l'est encore sous un autre rapport, car la veuve Toursellier a acquiescé au jugement d'adjudication préparatoire en laissant consommer l'adjudication définitive qui en est l'exécution.

Le 17 août 1824, arrêt de la cour royale de Montpellier qui rejette ces fins de non recevoir, et, statuant au fond, déclare les jugements nuls, et condamne les sieurs Fourgassié à rendre indemne le sieur Rozier. Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus :

<< Attendu que les vices attribués aux divers jugements intervenus n'ont pu être connus que par la signification de ces jugements; que cette signification n'a été faite que le 1er mars 1824, et que l'appel de la veuve Toursellier a été interjeté, le 5 du même mois, contre le sieur Rozier, à la requête de qui ils avaient été signifiés; que cet appel est donc venu à temps à son égard; Attendu que ce même appel a été notifié aux sieurs Fourgassié avant qu'ils eussent, de lear

(1) Voy. l'opinion contraire de M. Carré, Lois de la procédure civile, tom. 2, pag. 683, quest. 2497, et un arrêt de la cour de cassation, du 8 décembre 1823, qui a décidé, entre les sieurs Daroles et Louga, que l'adjudication définitive était nulle, à défaut de signification de jugement d'adjudication préparatoire, quand même ce jugement ne statuerait pas sur des moyens de nullité. Tom. 1er de 1824, pag. 449.

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chef, fait signifier lesdits jugements; qu'ainsi cet appel n'est pas non plus tardif quant à eux; Attendu que cet appel embrasse tous les jugements dont la signification avait été faite, et qu'il porte par conséquent sur les jugements dont il s'agit; Attendu que les nullités dont parle l'art. 755 du Cod. de proc. ne peuvent s'entendre des nullités des jugements, même résultant du défaut de pouvoir de ceux qui y ont concouru, lesquelles nullités ne peuvent être connues que par la signification même de ces jugements; - Attendu que, par la même raison, l'adjudication définitive ne saurait être considérée comme un acquiescement à ces jugements, quand ils n'ont pas été notifiés: D'où il suit que les fins de non recevoir opposées à l'appelant se trouvent sans fondement; - Attendu, au fond, que tous les jugements intervenus avant l'adjudication définitive ont été rendus par deux juges titulaires et un juge suppléant, sans qu'il ait été mentionné que le troisième juge titulaire était empêché, ce qui constitue une nullité radicale, etc. »

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Pouryoi en cassation de la part des sieurs Fourgassié: ils ont reproduit le système qu'ils avaient invoqué sans succès devant la cour de Montpellier; et ils ont soutenu que cette cour, en rejetant les fius de non recevoir qu'ils proposaient contre l'appel de la veuve Toursellier, avait contrevenu aux art. 755, 754, 755 et 756 du Cod. de proc. civ.

Du 25 avril 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte président d'âge, M. Liger de Verdigny rapporteur, M. Odillon-Barrot avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, avocat - général; Attendu qu'il est de principe général et fondé sur la disposition de l'art. 147 du Cod. de proc. que tout jugement susceptible d'être réformé par la voie de l'appel soit signifié à l'avoué de la cause, ou à la partie, si le juzement est rendu contre elle par défaut ;—Attendu que, suivant l'art. 734 lu même Code, le jugement qui a statué sur les moyens de nullité contre a procédure qui précède l'adjudication préparatoire doit être notifié à L'avoué, et que le délai pour en interjeter appel court dans la quinzaine le cette signification; qu'il est indifférent que ce jugement ait statué ou non sur des nullités;

« Attendu que, dans l'espèce, il demeure constant que les jugements préJaratoires pour parvenir à l'adjudication, et même celui qui a prononcé 'adjudication définitive, n'ont été notifiés à la veuve Toursellier que le 1er mars 1824, et que celle-ci en a interjeté appel le 5 suivant: d'où il suit que Tome Ier de 1827. Feuille 25.

ainsi

la cour de Montpellier, en prononçant la nullité desdits jugements, que de toutes les poursuites postérieures à ces jugements, a fait une juste application des lois relatives à la matière;

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REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

S.

En matière de délits forestiers, la prescription de trois mois peut-elle étre opposée au ministère public, lorsque l'action en réparation a été intentée par la partie civile en temps utile et devant le tribunal compétent? (Rés. nég.) De même, la partie civile profite-t-elle de l'interruption de la prescription, opérée par l'action intentée par le ministère public? (Rés. aff. )

MINISTÈRE PUBLIC, C. BARBABESSE ET MERCANTON. Du 15 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Chantereyne rapporteur, par lequel: << LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocatgénéral; les art. 408 et 413 du Cod. d'inst. crim., d'après lesquels lak cour doit annuler les arrêts et jugements en dernier ressort dans lesquels ;. les cours et tribunaux qui les ont rendus ont violé les règles de leur comVu les art. 64 et 182 du même Code, desquels il résulte qu'en . pétence; matière correctionnelle, les tribunaux sont saisis de la connaissance des délits de leur compétence, soit par la citation donnée directement aux prévenus et aux personnes civilement responsables de ces délits par la partie civile, soit par la citation signifiée à la requête du procureur du Roi; — Vu aussi à l'art. 8, tit. 9, de la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, portant que les actions en réparation des délits seront intentées au plus tard dans les trois mois du jour où ils auront été reconnus, lorsque les délinquants seront désignés par les procès verbaux, à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites; —Vu enfin les art. 5, tit. 26, 4 et 28, tit 32, de l'ordonnance de 1669;

«< Attendu, en droit, que, d'après les dispositions générales du Cod. d'inst. crim., il suffit d'une citation signifiée au prévenu, soit à la requête de la partie civile, soit au nom du ministère public, pour que les tribunaux correctionnels, légalement saisis de la connaissance des délits qui en sont l'objet, soient appelés à statuer, soit ensemble, soit séparément, tant sur l'action civile que sur l'action publique, fondées l'une et l'autre sur les mêmes faits : d'où il suit que les prévenus, légalement mis en demeure de s'expliquer sur les faits de la plainte, et de faire valoir contre l'une et l'autre action leurs moyens de défense, n'ont point de prescription à opposer contre celle des deux actions dont l'exercice, momentanément suspendo, aurait été repris en temps utile, pour profiter des suites légales de l'action qui lui est corrélative;

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