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clare l'inscription requise par la comtesse de Vérac, le 14 mars 1815, de nul effet sur la terre de Saint-Hélène; renvoie en conséquence le sieur de Roncherolles de la demande principale formée contre lui, et qui ne devait regarder que la dame de Vérac; rejette également la demande de Me Caille, contre le sieur de Roncherolles, en paiement des intérêts dont l'existence des incriptions avait privé le demandeur.

Appel de la part de Me Caille et de la dame de Vérac. Celle-ci, étant venue à décéder, a été représentée par le sieur de Panisse.

Me Caille a persisté à prétendre que les sieurs de Roncherolles devaient lui procurer mainlevée des inscriptions qui existaient, à tort ou à raison, sur le domaine yendu, et l'indemniser de toutes les pertes que l'existence de ces inscriptions avait pu lui faire éprouver. Ce n'était pas à lui, disaitil, d'en critiquer le mérite. Une propriété libre devait lui être livrée, ainsi qu'elle lui avait été promise.

Le sieur de Panisse, en renouvelant aussi le système qu'avait fait valoir la dame de Vérac, soutenait que la transcription du contrat de vente de Me Caille avait fait produire à l'inscription de l'an 12 tout son effet, en sorte qu'elle n'avait olus besoin d'être renouvelée. Il a aussi réclamé le privilége de la séparation des patrimoines. Enfin il a, pour la première fois, demandé le remboursement du capital de sa

rente.

Le sieur de Roncherolles fils et le curateur à la succession vacante de son père ont conclu à la confirmation du juge

nent.

Du 20 novembre 1824, ARRÊT de la cour de Caen, 2o chamre, M. Daigremont-Saint-Manvieux président, par lequel : « LA COUR, - Sur les conclusions de M. Pigeon de Saint-Pair, avoat-général; - Considérant que, par le contrat de vente de la terre de jainte-Hélène à Me Caille, le feu comte de Roncherolles père s'était obligé e lui apporter mainlevée de toutes inscriptions frappant sur cette terre, utres que celles d'un sieur Leprince et de la dame de Roncherolles; qu'arès la transcription de son contrat, Me Caille a rencontré 1o une inscripion de 2,500 francs requise par les demoiselles Drouet; 2o une inscription le 25,000 francs de la comtesse de Vintimille, de l'année 1803; 3o enfin, ne autre inscription de la même somme, requise par la dame de Vérac, en 'année 1815; que Me Caille, non plus que ses acquéreurs, auxquels il a rendu la terre de Sainte-Hélène, n'avaient point à examiner la validité Tom Ier de 1827. Feuille 25.

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desdites inscriptions, et avaient le droit d'en demander à leurs vendeurs la mainlevée, sauf à eux à faire juger contre les inscrivants la nullité desdites inscriptions;

« Que, par le contrat de revente de la terre de Sainte-Hélène par Me Caille aux sieurs Desplanques et Simon, ceux-ci se sont obligés de verser à Me Caille la somme de 78,000 fr., à compte du prix, sur le vu du certificat négatif d'inscriptions, aussitôt après la transcription de leur contrat, et qu'ayant rencontré l'inscription des demoiselles Drouet pour 2,500 francs, et celle de la dame de Vérac pour 25,000 francs, ils ont eu juste sujet de retenir en leurs mains le montant de ces deux inscriptions sans intérêts, puisqu'ils ne percevaient pas les fruits de la terre, dont l'usufruit appartenait à un sieur de Vérac ; que Mo Caille, privé par l'effet des inscriptions de toucher la somme de 27,500 francs qu'il aurait dû recevoir de ses acquéa droit à une indemnité égale à la perte qu'il éprouve; - Que les reurs, intérêts des 2,500 francs, montant de l'inscription des demoiselles Drouet, ne sont dus à Me Caille qu'à partir du 3 septembre 1818, époque de sa demande, et jusqu'au 15 novembre 1820, époque à laquelle les demoiselles Dronet ont judiciairement déclaré que leur inscription ne frappait pas sur le domaine de Sainte-Hélène, puisque, d'après cette déclaration, Me Caille et ses acquéreurs étaient à l'abri de toutes inquiétudes relativement à cette inscription;

<< Relativement aux intérêts de la somme de 25,000 francs, montant des inscriptions de la comtesse de Vérac, que le comte de Panisse soutient encore sur l'appel que ces inscriptions sont valables, qu'elles doivent être maintenues sur la terre de Sainte-Hélène, et qu'il doit en percevoir le montant sur le prix dû au comte de Roncherolles fils, par Me Caille; que dès lors celui-ci a droit à une indemnité égale aux intérêts de cette somme de 25,000 francs, à partir du 3 septembre 1818, époque de la demande qu'il en a formée, jusqu'à ce jour, sauf à être fait déduction, le cas échéant, de la quotité desdits intérêts qui pourraient être dus par les acquéreurs de M' Caille, soit depuis le décès du sieur de Vérac, usufruitier, soit depuis le décès du comte de Roncherolles père, suivant l'époque à laquelle ils ont joui des fruits de la terre par eux acquise;

« A l'égard du comte de Roncherolles fils, donataire du prix de la vente faite à Me Caille, qu'encore bien qu'il ne soit qu'un donataire à titre particulier, et que dès lors il ne soit pas chargé des dettes de la succession de son père, cependant il est l'ayant-cause de celui-ci, pour tout ce qui a rapport au trouble éprouvé par l'acquéreur, par le défant d'exécution des obligations prises par son père, par le contrat de vente dook le prix lui a été donné ; que Me Caille, devenu créancier par le défaut d'ac complissement des obligations contractées par le vendeur, a droit de com penser cette créance sur le prix dont il est débiteur; qu'ainsi l'action de Me Caille contre le comte de Roncherolles fils, en paiement des dépens et des indemnités qui lui sont dues, est recevable et fondée; — Qu'en l'année 1803, la comtesse de Vintimille, mère de la comtesse de Vérac, avait re

quis inscription sur la terre de Sainte-Hélène, pour la somme de 25,000 francs, capital d'une rente de 500 francs; que cette inscription subsistait encore en l'année 1811, époque de la vente faite à Me Caille, et de la transcription de son contrat; mais que l'effet de cette inscription a cessé d'exister après dix ans de sa date sans renouvellement; qu'en 1813 elle a été périmée, et que l'immeuble en a été dégrevé par cette péremption; - Que c'est à tort que le comte de Panisse soutient que cette inscription a subsisté sans renouvellement après les dix ans de sa date, parce qu'elle avait produit tout son effet par la transcription du contrat de Me Caille; en effet, la transcription ne change rien aux droits des créanciers sur l'immeuble, qui ne passe à l'acquéreur qui a transcrit qu'avec les charges qui le grèvent: ce n'est qu'après la notification faite par l'acquéreur pour purger, et à l'ouverture de l'état d'ordre, que le droit des créanciers inscrits sur l'immeuble cesse d'exister sur cet immeuble, pour s'exercer sur le prix et ce n'est qu'alors que les inscriptions ont produit tout leur effet, et qu'il n'est plus nécessaire de les renouveler;

<< Relativement à l'inscription de la dame de Vérac, de 1815, que, d'une part, ne pouvant pas être le renouvellement de celle de 1803, qui était périmée, et, d'autre part, étant postérieure de plusieurs années à la transcription du contrat de Me Caille, elle ne peut grever l'immeuble par lui acquis ; que dès lors la mainlevée doit en être donnée; — Que, quand il y aurait lieu à la séparation des patrimoines, demandée par le comte de Panisse, cette action ne pourrait être exercée contre l'immeuble acquis par Me Caille, puisqu'elle ne peut avoir lieu sur un immeuble que tant qu'il existe dans la main de l'héritier; qu'elle ne peut non plus s'exercer contre le comte de Roncherolles fils, et sur le prix de la terre dont il est donataire à titre particulier, puisque ce prix est hors la main de l'héritier et ne lui est pas dû; d'ailleurs, que cette demande en séparation de patrinoines n'est pas recevable à cause de la novation : en effet, la rente de 500 rancs était due par la succession de madame de Boutren, dont M. de Ronherolles était un des héritiers; M. de Roncherolles, ayant vendu à une dame le Planois partie des biens de la succession de la dame de Boutren, la charjea de l'acquit de la rente de 500 francs; à son tour la dame de Planois rerendit les mêmes biens à divers acquéreurs, et les chargea de l'acquit de ette rente; la dame de Vérac, créancière de cette rente, accepta cette déégation; elle a constamment reçu et le comte de Panisse reçoit encore l'eux sa rente; elle leur fit passer titre nouvel, par lequel tous et chacun l'eux s'obligea personnellement et solidairement à la continuation de la ente, ce qui constitue de la part de la dame de Vérac acceptation de l'héitier pour débiteur, et même acceptation pour débiteurs de tous les acqué'eurs de la dame de Planois, qui ont ajouté leurs obligations personnelles ¿t solidaires aux sûretés du contrat primitif (Cod. civ., art. 879 ); — Que a demande du comte de Panisse contre la succession vacante du feu comte le Roncherolles, en remboursement de 25,000 francs, capital de la rente de 100 francs, n'a point été formée en première instance; que c'est une de

mande nouvelle, qui ne peut être formée sur l'appel, d'après l'art. 464 du Cod. de proc.; Que, si la succession vacante du comte de Roncherolles père et le comte de Roncherolles fils doivent à Me Caille non seulement ses dépens des causes principale et d'appel, pour défaut de mainlevée des inscriptions de la dame de Vérac, mais encore les intérêts de la somme de 25,000 francs, retenus par les acquéreurs de Me Caille, la résistance injuste de la dame de Vérac et du comte de Panisse, et leur refus de donner cette mainlevée, en sont l'unique cause; et que dès lors le comte de Panisse doit indemniser la succession vacante et le comte de Roncherolles fils des condamnations prononcées contre eux en faveur de Me Caille; - RÉFORME.

*

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Doit-on appliquer aux enfants naturels dont parle la loi transitoire du 14 floréal an 11 l'art. 337 du Cod. civ., concernant les reconnaissances faites pendant le mariage? (Rés. aff.)

EN D'AUTRES TERMES, l'enfant naturel reconnu pendant le mariage de son père, décédé depuis la loi du 12 bru maire an 2, mais avant le Code civil, peut-il, en se fon dant sur l'art. 2 de la loi de floréal, prétendre que l'art. 337 du Code ne lui est point applicable, et demander soit à la veuve, soit aux enfants issus du mariage, l'exécution des dispositions testamentaires que son père aurait faites en sa faveur? (Rés. nég.)

L'enfant naturel qui s'est borné en première instance à pour suivre la délivrance de ses droits successifs peut-il, su l'appel, trunsformer sa demande en celle d'une quote par à titre d'aliments? (Rés. nég.)

MESPLIES, C. LES VEUVE ET ENFANTS MESPLIES,

L'art. 1er de la loi du 14 floréal an 11 porte « que l'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les pères et mères sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 bru maire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la paternité et la filiation et sur les successions, seront réglés de la manière prescrite par ces Codes ».

L'art. 2 ajoute: « Néanmoins, les dispositions entre vifs testamentaires antérieures à la promulgation des mêmes titres du Code civil, et dans lesquelles on aurait fixé les droits de

ces enfants naturels, seront exécutées, sauf la réduction à la quotité disponible, aux termes du Code civil, et sauf aussi un supplément, conformément à l'art. 51 de la loi sur les successions (aujourd'hui l'art. 761 du Code), dans le cas où la portion donnée ou léguée serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, suivant la même loi. »> Comment doit-on entendre cet article 2? Déroge-t-il à l'art. 1er, et forme-t-il une législation à part pour tous les enfants naturels, sans distinction, dont les droits ont été fixés par des dispositions entre vifs ou testamentaires antérieures au Code civil? Dans cette hypothèse, il est évident que ce Code, et par conséquent l'art. 337, ne pourrait être opposé aux enfants qui seraient dans cette catégorie. Au contraire, l'art. 2 est-il corrélatif à l'art. 1o, et n'a-t-il eu d'autre objet, tout en le confirmant, que d'empêcher l'enfant naturel reconnu d'élever aucune prétention nouvelle, fût-elle co forme aux dispositions du Code, toutes les fois que, par une lisposition entre vifs ou testamentaire, il aurait reçu la moitié de ce qui devrait lui revenir suivant la même loi ? Alors lest certain que l'exception introduite par l'art. 337 du Cod. iv. serait applicable à l'enfant dont la reconnaissance aurait u lieu pendant le mariage, et que, dans le cas même où es droits seraient réglés par le testament du père, il ne Jourrait en réclamer la délivrance ni contre la veuve, ni contre les enfants issus du mariage.

con

Cette dernière interprétation de l'art. 2 de la loi transioire paraît la plus naturelle, la plus juste. C'est aussi celle que lui attribue l'arrêt émané de la cour royale de Toulouse, dans la cause dont nous allons rappeler les principales eir

constances.

Le 30 août 1760, un enfant est inscrit aux registres de l'état civil sous les noms de Jean-Baptiste Mespliés. Il y est en outre désigné comme fils naturel de Jean Mespliés et de Jeanne-Marie Marcel. Toutefois, le prétendu père ne signe point l'acte, et rien ne constate qu'il y ait pris la moindre part.

Quoi qu'il en soit, Jean Mespliés se marie. Trois enfants sont issus de son mariage. C'est pendant cette union, et le 5 mai 1782, qu'il fait un testament par lequel il lègue au nommé Jean-Baptiste Mespliés, qu'il appelle son fils naturel,

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