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S ler.

VILLERS, C. LA VEUVE SORIN.

Les héritiers du sieur Jean Roger ayant accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire, un jugement du tribunal civil de Rouen les renvoya par-devant un notaire pour y procéder à la vente par licitation des immeubles dont elle se composait. Une des clauses du cahier des charges portait « que l'adjudicataire qui n'accomplirait pas les diverses obligations qui lui seraient imposées serait poursuivi par voie de folle enchère, et que, si le prix de la vente était inférieur à celui de l'adjudication, il serait tenu par corps de la diffé

rence ».

Première adjudication faite à un sieur Vivran.-Celui-ci n'ayant pas payé son prix, les biens furent revendus sur lui à la folle enchère, et adjugés à un sieur Villers. - Ce dernier n'ayant pas payé non plus son prix, seconde revente sur sa folle enchère. Le prix alors se trouvant inférieur à celui de l'adjudication, on crut qu'il y avait lieu à appliquer la clause rapportée plus haut: en conséquence, des poursuites en contrainte par corps furent dirigées contre lui. sition de la part de Villers. Il soutint que la clause en question était nulle; qu'il s'agissait d'une vente volontaire, et non d'une vente sur expropriation; que dès lors le fol enchérisseur n'était pas contraignable par corps.

- Oppo

Jugement du tribunal civil de Rouen qui rejette ces moyens, et maintient la clause avec tous ses effets.

Appel de la part de Villers.

-

La contrainte par corps, disait-il, ayant pour but de priver un citoyen de la liberté, est une voie odieuse, qui doit être rigoureusement renfermée dans les cas pour lesquels elle a été créée. L'art. 2065 du Cod. civ. va même jusqu'à rendre passibles de dommages et intérêts tous juges qui prononceraient la contrainte par corps, tous officiers publics qui la recevraient dans leurs actes, hors les cas déterminés par la loi. - L'un de ces cas se trouve exprimé daus l'art. 744 du Cod. de proc., relativement à la folle enchère en matière de saisie immobilière : c'est lorsque le prix de la revente sur folle enchère est inférieure à celui de la première vente. Mais vouloir étendre à la revente par suite de licitation unc disposi

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tion aussi exorbitante du droit commun, et qui est expresse pour la saisie immobilière, c'est violer les règles les plus certaines de l'interprétation et de l'application des lois. - Au surplus, il est facile de consulter les règles tracées par la loi elle-même en matière de vente volontaire. -L'art. 988 du Cod. de proc. civ. renvoie au titre des Partages et des Licitations; l'art. 972, placé dans ce dernier titre, renvoie au titre de la Vente des immeubles; et ce dernier titre luimême renvoie (art. 965) au titre de la Saisie immobilière. Mais il faut bien voir dans la loi ce qui est réellement susceptible d'être appliqué, d'après les renvois ordonnés, aux matières dont elle s'occupe. - Il est évident que l'art. 965 ne peut vouloir l'application aux ventes volontaires des dispositions relatives à la folle enchère et à la contrainte par corps.-Tout l'effet du renvoi qu'elle prescrit à cet égard s'arrête à l'art. 709.-Les art. 710 et suivants, ayant trait à une matière différente, lui sont complétement étrangers. M. Grenier, raisonnant dans une hypothèse analogue (Hypothèques, tom. 2, pag. 175), a démontré, et la jurisprudence confirmé ce principe, qu'en matière de vente volontaire, la surenchère devait être du dixième, et non du quart, comme en matière de saisie immobilière. Son raisonnement s'applique, par une analogie exacte, au cas actuel. Il résultait donc de là que, l'art. 744, relatif à la contrainte par corps, se trouvant placé à la suite de l'art. 710, il n'était pas compris parmi ceux auxquels renvoyait l'art. 965. — Or, si la loi n'autorisait pas la contrainte par corps, dans le cas dont il s'agit, la clause qui l'énonçait dans le cahier des charges était évidemment frappée de nullité.

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Le cahier des charges, disaient les intimés, renferme une clause valable que la loi consacre dans toutes ses parties. C'est vainement que l'on veut éluder les dispositions du Cod. de proc. civ. relatives à la folle enchère en matière de vente volontaire. Les adversaires ont exactement rappelé les renvois prononcés par la loi, mais l'interprétation qu'ils en donnent est fausse et erronée. Dans quels termes l'art. 965 du Cod. de proc. ordonne-t-il le renvoi au titre de la Saisie immobilière pour le complément de l'adjudication? « Seront observées, porte cet article, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dis

positions contenues dans les art. 707 et suivants du titre de la Saisie immobilière, etc. » Or, comment supposer que la loi ne veuille parler que des suites relatives à la seule adjudication, et qu'elle garde le silence sur les suites tout aussi naturelles relatives à la revente par folle enchère? Est-ce que les unes et les autres ne sont pas virtuellement renfermées dans la première adjudication ? Peut-on arriver efficacement à un résultat, sans les avoir prévues également toutes, et en avoir réglé la forme et les effets? Il ne faut donc pas donner à la loi une interprétation qui la laisserait ou absurde ou imparfaite. Ce n'est pas à l'art. 709 que s'arrête le renvoi prononcé par l'art. 965. Il ne s'arrête évidemment que lorsque toutes les conditions implicites ou explicites pour arriver à une adjudication définitive sont remplies. Or parmi ces conditions se trouve forcément la contrainte par corps dans le cas prévu̟ par l'art. 744. — La lecture attentive des art. 715 et 737 donne, en outre, la certitude qu'il ne saurait en être autrement.

Du 26 mai 1826, ARRÊT de la cour d'appel de Rouen, deuxième chambre, M. Carel président, MM. Fleury et Thil avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Gesbert, substitut de M. le procureur-général ;- Considérant que la contrainte par corps est une voie rigoureuse et exorbitante, et qu'aux termes de l'art. 2063 du Cod. civ., elle ne peut être consentie et prononcée que dans les cas prévus par la loi ;

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« Considérant que, dans la cause actuelle, il faut examiner si la contrainte par corps prononcée contre le sieur Villers est en exécution d'articles de loi, ou si seulement elle est une suite de la clause qui avait été insérée dans le cahier des charges de l'adjudication; Que l'art. 965 du Cod. de proc. civ. renvoie à l'art. 707 et aux sniv. du titre de la Saisie immobilière, pour la forme, l'exécution et les suites de l'adjudication; Que ces mots, et aux suivants, sont génériques et embrassent tous ceux qui suivent l'art. 707 dudit titre de la Saisie immobilière ; Que dans le nombre de ces articles suivants se trouve l'art. 715, qui prévoit le cas où l'adjudicataire ne remplit pas les conditions de son adjudication, et qui prononce que, dans ce cas, il y aura lieu à la folle enchère ; Que la disposition de cet art. 715 impose nécessairement l'obligation d'entrer dans l'examen du titre suivant, relatif aux incidents sur la saisie immobilière; qu'en se portant à l'examen de ce titre, et en combinant les art. 737 et 744, qui en font partie, on y voit que celui qui a sur lui la folle enchère est contraignable par corps, pour la différence du prix qui

pourra résulter par la vente sur folle enchère, si ce prix est inférieur à celui de l'adjudication; d'où il suit que les premiers juges ont fait une juste application de la loi ; - CONFIRME. »

S II.

DELAVILLE, C. HEUDRON.

Le sieur Abraham Delaville étant décédé, ses héritiers ont fait procéder à la vente par licitation des immeubles composant sa succession.

Le cahier des charges, déposé au greffe du tribunal de Rouen, renfermait les deux clauses suivantes : « Les acquéreurs conserveront entre leurs mains le prix de leurs adjudications, jusqu'à ce qu'il ait été tenu un état d'ordre pour les verser aux mains des créanciers utilement colloqués.

« A défaut d'exécution de toutes les autres conditions, ou de l'une d'elles seulement, mais prévues par les lois, de même que pour le paiement des frais, le bien sera revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. »>

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L'un des héritiers, le sieur Tranquille Delaville, se rendit adjudicataire de l'un des immeubles. Il paya les frais d'adjudication. L'ordre ouvert sur le prix ayant été définitivement réglé, on délivra des bordereaux à chaque créancier. L'un d'eux, le sieur Heudron, signifia le sien à Delaville, avec sommation de se trouver chez un notaire, pour y payer le montant de sa collocation. Delaville ayant fait défaut, Heudron poursuivit contre lui la revente sur folle enchère. Delaville répondit qu'un porteur de bordereau n'avait pas le droit de poursuivre un adjudicataire par voie de folle enchère, surtout lorsque celui-ci avait payé les frais et satisfait aux clauses essentielles de l'adjudication. Au surplus la folle enchère était inapplicable aux ventes sur licitation.

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Jugement du tribunal de Rouen qui rejette ces moyens. Appel de la part du sieur Delaville. La folle enchère n'a pas lieu en matière de licitation, disait-il. Si on l'admettait, ou serait forcé d'admettre aussi la contrainte par corps qui en est la suite. Il citait à l'appui de sa doctrine MM. Persil et Carré, et soutenait qu'il fallait, dans ce cas, prendre la voie de la saisie immobilière.

L'intimé invoquait, de son côté, l'autorité de M. Locré et de M. Pigeau.

Du 8 décembre 1825, ARRÊT de la cour d'appel de Rouen, M. Carel président, MM. Hébert et Houel avocats, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Lévesque, avocat-général;

- Considérant qu'un adjudicataire ne devient possesseur incommutable que lorsqu'il a payé le prix de son adjudication; — Vu les art. 715, 737, 738 et 965 du Cod. de proc. civ.; — Vu aussi la clause spéciale insérée au cahierdes charges, et, adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc.; CONFIRME.>> A. M. C.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Une reconnaissance de maternité, faite hors la présence de l'enfant et ailleurs que dans son acte de naissance, suffitelle pour justifier, de la part de la mère, une demande d'aliments? (Rés. nég.)

Si à cette reconnaissance vient se joindre une lettre de l'enfant, dans laquelle il aurait donné le nom de mère à la femme qui se déclare telle, ce double titre peut-il, en thèse générale, établir une preuve complète de la maternité? (Rés. aff.)

En supposant que cette lettre n'opère pas une preuve complète, à raison de l'aliénation mentale dans laquelle s'est trouvé, dans un temps voisin, l'enfant qui l'a écrite, peut-elle au moins servir de commencement de preuve par écrit? (Rés. aff.)

Une lettre missive dans laquelle un enfant semble recon

naître pour sa mère la personne à laquelle elle est adressée est-elle un de ces actes que la femme mariée ne peut faire sans le concours ou le consentement du mari? ( Rés. nég. ) Cod. civ., art. 217.

GOURBAL, C. CLARA.

Le 3 novembre 1783, un enfant du sexe féminin est présenté au baptême, et inscrit aux registres de la paroisse de Saint-Jacques de Perpignan, comme né de père et mère inconnus; on lui donne les prénoms de Marguerite-Madeleine-Adélaïde.

Les premières années d'Adélaïde sont couvertes d'un voile impénétrable; mais il paraît qu'à 7 ou 8 ans elle fut re

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