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objet qu'une ou plusieurs opérations de commerce, et qui finit avec l'affaire pour laquelle elle avait été formée ; que, cette affaire étant consommée, les associés redevenaient étrangers les uns aux autres, l'existence du corps social cessait, et les droits de chacun des participants reposaient sur leur tête individuellement. Ils en ont tiré la conséquence qu'au lieu d'appartenir à une société qui avait cessé d'exister, les marchandises rapportées de la Nouvelle-Orléans appartenaient à chacun des contractants pour un tiers, et que la cour royale d'Aix n'avait pu leur ravir leur privilége sur la portion qui en revenait au sieur Ballot;-Que cette cour n'aurait d'ailleurs pu fonder sa décision ni sur l'acte d'association, enregistré seulement le 8 juin 1823, et qui, n'ayant pas de date certaine antérieure contre les tiers, ne pouvait servir à renverser un privilége antérieurement acquis; ni sur un connaissement qui, à leur avis, n'était relatif qu'aux marchandises de sortie, et non à celles de retour, sur lesquelles le privilége était exercé; Que, dans l'intérêt du commerce, le contrat de prêt à la grosse méritait une faveur égale à celle des associations en participation; et qu'en accordant à celles-ci un privilége qu'elle refusait à celui-là, la cour d'Aix avait excédé ses pouvoirs en s'élevant à des considérations législatives qui étaient hors de ses attributious.

Le sieur Olive, au contraire, soutenait qu'il résultait des faits et des circonstances de la cause qu'il était seul propriétaire de la cargaison du navire tant de l'aller que du retour, et que cela serait suffisamment établi, même en l'absence de tout acte d'association, par le connaissement, qui faisait foi de sa date et de son contenu, aux termes de l'art. 283 du Cod. de comm.; que Ballot, en sa qualité d'associé en participation, avait seulement un droit dans les produits de l'o pération, prélèvement fait toutefois des avances exposées par ses coïntéressés, lequel n'avait pu être cédé par lui que pour! être exercé de la même manière qu'il l'aurait exercé lui-même, comme l'enseigne Émérigon, Contrat à la grosse, chap. 12, sect. 8;-Que le connaissement s'étendait tant aux marchandises qui furent expédiées de Marseille qu'à celles qui avaien été rapportées de la Nouvelle-Orléans, ce qui était reconnu en fait par l'arrêt attaqué.

Il ajoutait qu'au surplus, et en supposant qu'on pût lui

efuser la propriété exclusive de la cargaison, elle devrait oujours être considérée comme étant commune aux trois ssociés; que, dès lors, chacun des copropriétaires ne pouant y prétendre que la portion qui lui reviendra après liquiation et partage, les droits de leurs créanciers personnels oivent rester subordonnés aux résultats de cette liquidation, t que ces principes s'appliquent à la société en participation omme à toutes les autres espèces de société.

Le 19 juin 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section ivile, M. Brisson président, M. Legonidec rapporteur, MM. Guillemin et Nicod avocats, par lequel:

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« LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatinéral; - Attendu qu'il est constaté et jugé, en fait, par l'arrêt attaqué, ne la société en participation entre Olive et Ballot avait une existence térieure au billet de grosse souscrit par Ballot en faveur de Jullier r; Que l'arrêt ajoûte, en appréciant les actes et les faits de la canse, que 8 moindres recherches que le prêteur à la grosse eût faites l'auraient faciment et promptement conduit à la découverte de cette société ; — Qu'il rait appris que le navire était complétement chargé sous un nom qui n'éit point celui de son emprunteur, et que le connaissement du capitaine, lui donnant cette connaissance, l'aurait préservé des dangers auxquels il a posé les fonds par lui prêtés et dont il ne peut dès lors imputer la perte, elle a lieu, qu'à sa propre négligence; — Qu'en décidant, par suite de tte appréciation de faits et de circonstances, que les héritiers Jullien ne ront payés du montant du billet de grosse qu'après la liquidation définive des comptes sociaux, et sur la seule portion qui pourra revenir à BalA des retraits de l'expédition, en net produit, l'arrêt attaqué n'a fait u'une appréciation d'actes et de faits, et n'a violé aucune loi ; REJ. L. C.

ETTE. >>

COUR DE CASSATION.

La circonstance qu'une femme est séparée de biens avec son mari change-t-elle la nature de dotalité de ses biens? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1563 et 1543.

La condition insérée dans le contrat de mariage que le mari

sera tenu DE FAIRE EMPLOI DU PRIX DE L'IMMEUBLE DOTAL VENDU PAR SA FEMME est-elle irritante? (Rés. aff.) En conséquence, la vente qu'elle en fait, même en présence de son mari, est-elle nulle, faute de remploi, indépendamment des dispositions de l'art. 1450 du Cod. civ., qui

rend le mari garant du remploi, et de l'art. 2135, qui accorde à la femme une hypothèque sur les biens de son mari, pour le remploi de ses propres aliénés ? (Rés. aff.) Lorsque le contrat de vente porte que la femme en a reçu le prix, et que diverses circonstances de cette vente révè lent un concert frauduleux entre l'acquéreur et le mari, pour faire profiter celui-ci du prix de la vente, la femme peut-elle étre contrainte à la restitution de ce prix ? (Rés nég.) Cod. civ., art. 1560 et 1630.

DUROUX, C. LES ÉPOUX CHAUMEIL.

Les sieur et dame de Tournemire, en mariant leur fille avec Antoine Chaumeil, lui donnèrent, pour avancement d'hoirie, un immeuble situé au lieu de Chaulex, commune de Moussage (Cantal). Le contrat de mariage, du 24 plu viôse an 7, portait, entre autres clauses, « que la future épouse se constituait tous ses biens présents et à venir, ains que le domaine qui venait de lui être donné, sous réserve cependant qu'elle se faisait, nonobstant la puissance maritale, comme bien paraphernal, le pouvoir et la faculté de traiter et transiger avec son frère, tant sur l'objet de la do nation ci-dessus que de tous ses autres droits de famille même de vendre et aliéner lesdits biens et droits, en pre sence néanmoins et de concert dans tous les ças avec le futu époux, lequel sera tenu de faire emploi du prix qui en pro viendra à d'autres acquisitions, ou à payer les droits de fa mille de ses frère et sœur, ou des dettes de l'un ou l'autr époux, à l'effet d'opérer une subrogation en faveur de la fu ture épouse pour le recouvrement des sommes qui auront ét perçues par le futur époux ».

Chaumeil ayant mal administré ses biens, la dame de Tour nemire son épouse fit prononcer sa séparation de biens 22 décembre 1810. Le 7 novembre 1819, elle vendit, prenant la qualité d'épouse séparée de biens de son mari une pièce de terre au sieur Duroux, moyennant la somme de 5,550 fr., payée comptant. Le mari fut présent au con trat de vente, et y autorisa son épouse. Celle-ci promit de garantir l'acquéreur de tous troubles, empéchements & évictions. Une clause particulière portait que l'acquéreur n'entrerait en jouissance qu'au bout de vingt mois, pendant

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Esquels la venderesse aurait la faculté de rentrer dans sa opriété, en remboursant le prix principal et les intérêts à pour cent. La dame Chaumeil n'ayant pas exercé son tion en réméré dans le délai fixé, Duroux l'assigne deant le tribunal civil de Mauriac, pour voir ordonner ou sa ise en possession définitive de l'objet vendu, ou la restituon du prix de la vente. — La dame Chaumeil fait signifier s conclusions tendantes à la nullité de la vente pour déut de remploi du prix qui en était provenu.

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Jugement du tribunal civil de Mauriac, du 22 août 1822, i rejette la demande en nullité. Sur l'appel, arrêt par faut, confirmatif.-Opposition de la part de la dame Chaueil; et, le 16 août 1824, arrêt contradictoire qui infirme 1 ces termes : --- « Attendu que la stipulation contenue dans contrat de mariage du 24 pluviôse an 6 donne bien le ractère de paraphernalité à la faculté de vendre, mais que biens ne devenaient pas paraphernaux et qu'ils restaient ujours dotaux ; que, néanmoins, malgré ce caractère de ens dotaux, la femme Chaumeil pouvait les aliéner; mais tendu que cette faculté d'aliéner était conditionnée d'un ploi du prix, pour la sûreté de la femme, en acquitteent des dettes du futur, ou en acquittement de créances es par la femme elle-même; - Attendu que cette condition entielle n'a été nullement remplie lors de la vente du novembre 1810; qu'il est incontestable qu'il n'y a point eu, la part du sieur Chaumeil, emploi du prix de la vente en iement de dettes qui lui fussent personnelles, avec subrotion au profit de sa femme; - Attendu qu'il n'y a pas non us d'emploi au paiement de dettes qui fussent personnelles la femme, puisque la destination à cet acquittement, tant ur la femme que pour le mari, n'est pas même mentionnée ans la vente et lors de la quittance, et que, ce qui est imrtant, rien n'établit que le prix a été employé au paiement s dettes soit de la femme, soit du mari, avec subrogation 1 profit de la femme. » Relativement à la demande subliaire formée par Duroux, et tendante à la restitution de somme de 5,550 fr., montant du prix de la vente, l'arrêt éclare « que la nullité de la vente entraîne nécessairement la allité de ce qui n'en est que la conséquence; Que dès rs il ne peut y avoir de prix valablement payé à raison

de

res

d'un objet non valablement vendu; - Qu'en fait, l'obligation que l'on voudrait faire résulter du contrat de vente, tituer le prix, n'était qu'un moyen détourné de faire perdre à la femme ses biens dotaux, contre le vœu de la loi et la sti pulation formelle du contrat de mariage ».

Pourvoi en cassation de la part de Duroux.

Il présente deux moyens: 1° Violation des art. 1557, 1450 et 2135 du Cod. civ.; 2o Violation des art. 1576 et 1449 du même Code.

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1° Par son contrat de mariage' la dame Chaumeil s'était réservé la faculté d'aliéner ses biens dotaux du consentement de son mari; et cette faculté était formellement consacrée par l'art. 1557 du Cod. civ., qui portait « que l'immeuble dotal peut être aliéné, lorsque l'aliénation en a été permisé par le contrat de mariage ». La cour royale de Riom avait donc tout à la fois violé les termes du contrat de mariage et les dispositions précises de la loi, lorsqu'elle avait annulé une vente ainsi faite avec toutes les conditions propres à en as surer la validité. - Il est vrai que le contrat de mariage imposait au mari l'obligation expresse de faire emploi du prix, puisqu'il s'agissait de biens dotaux; mais cette ga rantie nouvelle, insérée au contrat de mariage, se trouvai déjà tout entière dans la loi. L'art. 1450 du Cod. civ rendait, de plein droit, le mari garant du défaut d'emplo ou de remploi de l'immeuble vendu par la femme sépare de biens, en présence et du consentement de son mari. O c'était bien en présence de son mari que la dame Chaume avait fait la vente dont il s'agit. - Elle avait donc une ga rantie certaine dès lors comment prononcer la nullité cette vente pour défaut de garantie? Mais l'art. 2135 Cod. civ. offrait encore à la dame Chaumeil de nouvelle sûretés. Aux termes de cet article, la femme a une hypothèque sur les biens de son mari, indépendamment de toute inscrip tion. Or, d'après le sens naturel de la loi, les propres doi vent s'entendre des biens dotaux de la femme, car ils sont mis en opposition avec ses biens communs ; et l'on sait que, sous le régime de la communauté, il n'existe, sauf les stipu lations particulières des époux, que ces deux sortes de biens, propres personnels de la femme, biens communs.

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C'était donc sans résultat utile que la cour royale de Riom

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