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accusés ne s'y sont point opposés? (Rés. něg.) Cod. d'instr. crim., art. 3og et 393. (1)

Ces jurés SUPPLÉANTS ont-ils le droit, comme les jurés titulaires, d'adresser des interpellations aux accusés et aux témoins pour arriver à la découverte de la vérité? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 319.

Lorsque plusieurs accusés d'un méme crime sont mis en jugement, et qu'ils ont été défendus par le même défenseur, sans obstacle de leur part, sont-ils fondés à soutenir ensuite qu'il y a eu violation, à leur égard, de l'art. 294 du Cod. d'instr. crim., et qu'il aurait dû leur étre donné à chacun un défenseur particulier, sous le prétexte que leurs intérêts pouvaient être en opposition, et qu'ils pouvaient avoir des moyens de défense différents à faire valoir? (Rés. nég.)

La mention de la prestation du serment des témoins doitelle précéder immédiatement chaque déposition, à peine de nullité; Ety aurait-il insuffisance de preuve qu'il ait été satisfait à cette obligation, si le procès verbal d'audience mentionnait seulement dans un seul et même contexte que tous les témoins ont prété le serment prescrit par la loi? (Rés. nég.) Cod. d'instr. crim., art. 317. Quoique la loi défende de recevoir les dépositions des enfants d'un accusé, le président de la cour d'assises peut-il, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les appeler aux débats, et même faire donner lecture des déclarations qu'ils auraient faites devant le juge d'instruction, lorsque cet accusé ne s'y oppose pas? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 322.

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Les renvois non signés, existant dans un procès verbal ||| d'audience en matière criminelle, seraient-ils une juste cause de faire prononcer, par argument de la loi du 25 ventőse an 11 sur le notariat, la nullité de ce procès verbal, revêtu d'ailleurs de toutes les formes prescrites par le Cod. d'instr. crim. ? (Rés. nég.)

(1) Voy. sur cette question un arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1824, tom. 2 de 1824, pag. 177. Voy. aussi ce qui est dit à cet égard par M. Bourguignon, en sa Jurisprudence des Codes criminels, tom. 2, pag. 27 et 275, sur les art. 309, n. 11, et 401, n. 1, du Cod. d'instr. crim.

En accordant aux cours d'assises la faculté d'ordonner que l'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation, l'art. 26 du Cod. pén. a-t-il entendu limiter cette faculté aux lieux de leur ressort, et la leur refuser pour les lieux qui sont hors de leur juridiction? (Rés. nég.)

HEURTAUT ET DAGUET, C. LE MINISTÈRE PUblic.

Les nommés Heurtaux et Daguet, accusés de vol et d'assassinat, furent condamnés à la peine de mort, par arrêt de la cour d'assises du département de la Seine-Inférieure, en date du 4 décembre 1826. Ceț arrêt porte que l'exécution aura lieu à Bourgtheroulde, commune du département de l'Eure, dans le territoire de laquelle le crime avait eté commis. La femme Heurtaux, qui figurait dans l'acte d'accusation comme coupable d'avoir recélé sciemment une partie de l'argent volé, fut acquittée. Les deux premiers furent défendus par le même défenseur; la défense de celle-ci fut proposée par un autre avocat.

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Heurtaux et Daguet se sont pourvus en cassation. Ils ont proposé six moyens, qui ont tous été rejetés. Ils ont soutenu, en premier lieu, qu'il avait été contrevenu aux articles 309 et 395 du Cod. d'instr. crim., en ce qui concerne la composition du jury, puisque, au lieu de douze jurés, nombre fixé par ces articles, il s'en trouvait quatorze, ainsi qu'il résultait du procès verbal de l'audience, où ils sont désignés numériquement depuis un jusqu'à quatorze; - Que la qualité de jurés supplémentaires donnée aux deux derniers ne pouvait avoir l'effet de couvrir la contravention dont il s'agit, parce que ceux-ci avaient pris place sur le banc des jurés, et parce qu'ils avaient usé du droit que la loi accorde à ces derniers, en prenant part à l'instruction orale, et en adressant des interpellations aux accusés et aux témoins;

En second lieu, que, l'art. 294 du même Code voulant que l'accusé soit interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon que le juge lui en désigne un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra, on devait nécessairement induire des termes de cet article, qui s'exprime au singulier, que, lorsque, au lieu d'un seul accusé, plusieurs étaient mis en jugement, chacun

d'eux individuellement devait être pourvu d'un défenseur, parce qu'ils pouvaient avoir des intérêts opposés et des moyens de défense différents à faire valoir; qu'en agissant différemment, et en leur donnant à tous deux ensemble un défenseur commun, l'article cité avait été violé à leur égard, et qu'il y avait lieu par conséquent à appliquer, dans l'espèce, la peine de nullité prononcée pas cet article;

En troisième lieu, qu'il ne résultait pas suffisamment du procès verbal d'audience que chacun des témoins eût prêté, avant de déposer, le serment exigé par l'art. 317; qu'on lisait dans ce procès verbal « que les témoins s'étaient retirés dans la chambre qui leur était destinée, qu'ils avaient été successivement introduits aux débats, et qu'ils y avaient séparément, hors la présence l'un de l'autre, fait leur déposition, après avoir auparavant, chacun d'eux, y compris le premier, prété le serment, etc. »; que cette mention ainsi faite ne remplissait pas le vœu de la loi, et ne fournissait point la preuve que chaque témoin ait prêté le serment prescrit avant sa déposition, ce qui constituait un nouveau moyen de nullité, aux termes du même article.

Les demandeurs disaient, en quatrième lieu, qu'il avait été contrevenu à l'art. 522, en introduisant aux débats les petites-filles d'Heurtaux, dont une n'était âgée que de quatre ans, et en donnant lecture de la déclaration qu'elles avaient faite devant le juge d'instruction;

En cinquième lieu, que le procès verbal d'audience contenait plusieurs renvois qui n'étaient ni signés ni paraphés; que, dans le silence du Cod. d'instr. crim. à cet égard, il y avait lieu à appliquer par analogie la loi du 25 ventôse de l'an 11, dont l'art. 15 impose l'obligation de la signature et du paraphe des renvois et apostilles mis en marge ou transportés à la fin des actes, et ils ont prétendu que cette irrégularité devait entraîner la nullité du procès verbal.

Enfin, et en sixième lieu, ils ont soutenu que la cour d'assises de Rouen avait mal compris l'art. 26 du Cod. pén., et commis un excès de pouvoir en ordonnant l'exécution de son arrêt dans une commune qui était située hors de son ressort, et sur un territoire étranger à sa juridiction. Ils ont fortifié ce moyen des dispositions des art. 376 et 378 du Cod. d'instr. crim., qui veulent, l'un que la condamnation soit exécutée

par les ordres du procureur-général, qui a le droit de requérir pour cet effet l'assistance de la force publique ; et l'autre, que le procès verbal d'exécution soit dressé par le greffier de da cour d'assises qui a rendu l'arrêt, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute dudit arrêt; dispositions qui seraient nécessairement enfreintes, disaientils, si le système adopté par l'arrêt attaqué pouvait être consacré.

Le 23 décembre 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, M.. Jousselin avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral ; Attendu, sur le premier moyen, que le tirage des jurés supplémentaires a eu lieu avec le consentement des accusés, et que les deux jurés appelés ont été agréés par eux; que, si le procès verbal des débats leur donne la qualité de 13me et 14me jurés, cette énonciation ne change point leur caractère, et que, s'ils ont adressé des interpellations soit aux accusés, soit aux témoins, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, ils ont en cela usé de leur droit, et ils ont agi dans l'intérêt de la défense comme dans celui de la vindicte publique ;

«<< Attendu, sur le second moyen, que, si les défenseurs des accusés se sont entendus pour se distribuer, ainsi que l'intérêt de la défense leur semblait l'exiger, les diverses parties de cette défense, les accusés ne s'y sont point opposés, et il n'en est résulté aucune restriction dans l'exercice de leurs droits;

« Attendu, sur le troisième moyen, qu'il résulte du procès verbal des débats que tous les témoins ont prêté avant d'être entendus le serment prescrit par l'art. 317 du Cod, d'inst. crim.;

<< Attendu, sur le quatrième moyen, que, si les enfants de l'accusé Heur tanx ont été appelés aux débats, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ils ne l'ont point été comme témoins; et que, s'il a été donné lec-ture de la déclaration de ces enfants, en vertu du pouvoir discrétionnaire, les accusés ne s'y sont pas opposés, et qu'il n'a été sur ce point violé aucune loi;

<< Attendu, sur le cinquième moyen, que les règles prescrites par la loi du 25 ventôse an 11, relatives au notariat, pour les actes des notaires, ne sont point applicables aux actes et jugemens des cours d'assises; que d'ailleurs, aux termes de l'art. 15 de cette loi, les renvois non signés seraient seuls réputés nuls, sans que l'omission de la signature à leur égard pût entraîner la nullité de l'acte tout entier; qu'aucune disposition du Cod. d'inst. crim. n'est applicable au moyen proposé; que d'ailleurs le procès verbal des débats est régulier et revêtu des signatures prescrites;

« Attendu, sur le sixième moyen, qu'aux termes de l'art. 26 du Cod. Tome Ier de 1827. Feuille 28.

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pén., les cours d'assises sont autorisées à ordonner l'exécution de leurs jugements sur la place publique du lieu qu'elles indiqueront; que cet article ne contient aucune restriction, et que les arrêts et jugements des cours et tribunaux du royaunte sont exécutoires de plein droit dans toute l'étenAttendu d'ailleurs la régulari1é due des terres de l'obéissance du roi; de la procédure et la juste application de la loi pénale aux faits déclarés J. L. C. REJETTE, constants par le jury;

COUR DE CASSATION.

Est-il nul l'arrét rendu par une chambre civile composée de cinq conseillers seulement et de deux conseillers auditeurs, dont l'unn'avait pas voix délibérative? (Rés. aff.) MARTIN, C. MOREL.

Le moyen de cassation invoqué et adopté dans cette affaire rend inutile la connaissance des faits de l'instance. Il suffira de faire observer que la copie signifiée au demandeur de l'arrêt attaqué, par lui produite devant la Cour, portait les noms de cinq conseillers et de deux conseillers auditeurs, qui avaient pris part à la délibération; mais qu'on y lisait que le dernier des deux conseillers auditeurs n'avait pas voix délibérative en conséquence, il ne restait plus que six juges présents. L'annulation de l'arrêt attaqué a été prononcée ainsi qu'il suit.

Du 21 mars 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Legonidec rapporteur, M. Teysseyrre avocat, par lequel:

-

Vu

Attendu qu'il résulte de

« LA COUR, Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocat-général; Vu l'art. 27 de la loi du 27 ventôse an 8 ( 18 mars 1800 ); aussi l'art, 7, § a, de la loi du 20 avril 1810;La copie signifiée au demandeur et par lui produite à la Cour, à l'appui de son pourvoi, que l'arrêt attaqué n'a été rendu dans la première chambre civile de la cour royale de Rouen que par six juges ayant voix délibérative; que dès lors il est frappé de nullité par les lois des 18 mars 1800 et 20 avril 1810, dont la première veut que les jugements des tribunaux d'appel `n puissent être rendus par moins de sept juges, et dont la seconde déclare formellement nuls les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit; Par ces motifs, DONNE défaut contre le défendeur; et, pour lé profit, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 26 noyembre 1822, dont il s'agit. »

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