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Lorsqu'un tiers acquéreur qui n'a pas purgé est sommé de payer les créances ou de faire les notifications voulues par la loi, et qu'il prend ce dernier parti, l'un des créanciers inscrits peut-il étre déclaré non recevable à surenchérir, sous le prétexte qu'il aurait reçu un à-compte sur sa créance (EN SE RÉSERVANT D'AILLEURS TOUS SES DROITS), et qu'il aurait par là acquiescé à la vente ? Un tel paiement à compte emporte-t-il novation? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 2185, 2186.

Une mère tutrice peut-elle, sans l'autorisation du conseil de famille, céder valablement une créance mobilière appartenant à ses enfants mineurs? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 457.

La surenchère profite-t-elle à tous les créanciers indistinctement? (Rés. aff.)

Les offres faites par le tiers acquéreur, insuffisantes en ce qu'elles ne contiennent pas les frais de surenchère et accessoires, peuvent-elles empêcher la continuation des poursuites de surenchère ? (Rés. nég. ) Cod. civ., arg. de l'art. 2190.

BÉGUÉ, C. BIJARD ET CONSORTS.

En 1821, acquisition par Bijard d'un immeuble appartenant au sieur Adam. -- L'acquéreur ne remplit aucune des formalités prescrites par la loi pour la purge de cet immeuble; seulement, il fait des paiements à compte aux divers créanciers inscrits. - Parmi ces créanciers se trouve la veuve Cornet, qui, après avoir reçu; tant en son nom que comme tutrice de ses enfants, un à-compte de 200 fr. sur sa créance, cède le surplus, s'élevant à 284 fr., à un sieur Bégué. -- Celui-ci, n'étant pas payé, somme Bijard, acquéreur, de faire les notifications voulues par la loi pour parvenir à la purge. Bijard satisfait à la sommation.

Bientôt Bégué forme une surenchère. On lui oppose deux fins de non recevoir.

1° Vous n'avez pas plus de droits que votre cédante, lui

dit-on. Or la veuve Cornet, tutrice de ses enfants mineurs, ne pouvait céder une créance appartenant à ses enfants sans l'autorisation du conseil de famille. Vous n'avez dès lors acquis qu'une créance litigieuse, aux termes de l'art. 1700 du Cod. civ.

2o Il y a eu acquiescement à la vente de la part de la veuve Cornet, car elle a reçu un paiement à compte sur sa créance; cet acquiescement vous est commun, puisque c'est dans son titre que vous puisez votre droit. Or toute surenchère est impossible de la part du créancier qui a approuvé la vente : elle l'est donc également de la part de son cessionnaire.

Le tribunal de Provins admit ce dernier moyen. En conséquence, jugement du 21 juillet 1825, par lequel: — « Attendu que la veuve Cornet a pu céder la créance de ses enfants mineurs sans l'autorisation du conseil de famille; que l'art. 457 du Cod. civ. n'est point applicable à la cession d'une créance mobilière; - Qu'en supposant même que le transport de cette créance fût nul sous ce rapport, la nullité, purement relative à l'intérêt des mineurs, ne pourrait être invoquée que par eux ; — Attendu que Bégué, en acceptant le transport de cette créance, n'achetait point une créance dans le sens de l'art. 1700;

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<«< Mais aussi attendu que Bégué n'a pu exercer d'autres droits que ceux que la veuve Cornet aurait pu exercer elle'même; que la veuve Cornet, antérieurement au transport de sa créance, avait reçu de Bijard, acquéreur, suivant sa quittance passée devant Hardoin notaire, la somme de 200 fr., en déduction du prix de sa vente; que recevoir, de la part de la veuve Cornet, une portion du prix de cette vente, c'était reconnaître cette vente, l'approuver et traiter avec l'acquéreur; qu'un pareil acquiescement donné à la vente est de sa part une rénonciation au droit de surenchère; que la réserve des droits résultant de l'obligation n'est point la réserve du droit de surenchérir; déclare nulle la surenchère. »

Appel de la part de Bégué, créancier cessionnaire; et, sur l'appel, intervention de Perrot, autre créancier inscrit. Dans cet intervalle, Bijard, tiers acquérenr, fait des offres à *Bégué; mais elles ne comprennent pas les frais de surenchère.

La surenchère est-elle recevable ? première question. En principe, disait l'appelant, tout créancier qui n'est pas

payé et qui n'a pas espoir de l'être a le droit de surenchérir. -Le paiement à compte que l'on oppose, dans l'espèce, ne peut équivaloir à une approbation formelle; on n'est pas présumé renoncer à ses droits; un pareil paiement est conditionnel de sa nature; c'est dans la supposition qu'il sera suivi du paiement intégral que l'on se contente d'abord d'un paiement partiel. Mais vouloir induire de là que l'on a abandonné son premier débiteur pour en accepter un autre, alors qu'on n'aperçoit aucun des caractères généraux tracés par la loi pour former la novation, c'est heurter de front tous les principes. Dans l'espèce, la veuve Cornet, en recevant un à-compte, n'a nullement déchargé le sieur Adam, son débiteur originaire; elle a, au contraire, fait les réserves les plus expresses de tous ses droits, etc.

La loi qui a autorisé la surenchère, répondait l'intimé, a eu deux motifs : elle a voulu d'abord éviter la fraude ou en prévenir les effets; elle a voulu ensuite fournir aux créanciers un moyen efficace de faire porter à toute sa valeur un immeuble qui, par l'effet de circonstances diverses, pourrait n'atteindre qu'une valeur modique. Aucune fraude n'est signalée dans l'espèce; on n'articule pas la vileté du prix; d'ailleurs, ces vices, s'ils existaient, auraient été couverts par le consentement qu'avait donné depuis à la vente la veuve Cornet, en recevant l'à-compte dont il a été parlé. - On ne se plaignait donc que du défaut de paiement du prix; mais ce n'était pas pour cette sorte d'inexécution du contrat qu'avait été créée la sûrenchère. On vient de voir qu'elle n'avait que deux objets. - Quant au défaut de paiement, c'était la voie de la folle enchère qu'il fallait suivre, ou même celle de l'expropriation, lorsque, comme dans l'espèce, on pouvait considérer que la propriété, par suite des divers arrangements intervenus entre les créanciers et l'acquéreur, avait passé sur la tête de ce dernier.

Au reste, la cession faite par la veuve Cornet était nulle. En qualité de tutrice de ses enfants, elle ne pouvait se dispenser de l'autorisation du conseil de famille. Pour que le débiteur s'acquitte valablement entre les mains du cessionnaire, il faut que celui-ci soit valablement et irrévocable- " ment saisi de la créance. La veuve Cornet n'avait donc cédé qu'une créance litigieuse, dans le sens de l'art. 1700 du Cod.

civ., et la surenchère du sieur Bégué, son ayant-droit, étai nulle par tous ces motifs.

Relativement à l'intervention du créancier Perrot, l'intimé soutenait qu'elle était non recevable. Pour intervenir, il fallait, selon l'art. 466 du Cod. de proc. civ., avoir droit de former tierce opposition. Or, pour former tierce opposition, aux termes de l'art. 474 du même Cod., il fallait avoir été lésé par un jugement auquel on aurait dû être appelé. Dans l'espèce, le sieur Perrot, créancier intervenant, n'avait pas dú étre appelé dans la contestation relative à la surenchère. Il résulte des dispositions des art. 711, 832 et 835 du Cod. de proc. civ., que la discussion sur le mérite de la surenchère doit être circonscrite entre le surenchérisseur l'adjudicataire et la partie saisie.--Les droits des autres créanciers restent toujours entiers; et ils peuvent encore surenchérir, s'ils le jugent convenable, après le jugement rendu sur la première surenchère.

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Le créancier intervenant répondait qu'il n'était pas exact de dire qu'il fût sans intérêt dans la contestation relative à la surenchère formée. Cette surenchère profitait à tous les créanciers, et non à un seul distinctement; les fins de non recevoir ou autres moyens par lesquels on pouvait l'écarter réfléchissaient nécessairement sur tous les créanciers, et ils avaient par là même le droit d'intervenir. - Cette intervention une fois justifiée, il était évident que les offres réelles faites au créancier poursuivant ne pouvaient, dans aucun cas, paralyser les droits des autres créanciers, qui étaient même fondés à requérir la subrogation à la poursuite, tant qu'on ne les avait pas désintéressés.

Le 18 février 1826, ARRÊT de la cour royale de Paris, troisième chambre, M. Dupaty président, MM. Parquin et Colmet avocats, par lequel

<<< LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Glos, substitut de M. le procureur-général; — Considérant que Jean-François Perrot, en qualité de créancier hypothécaire et inscrit sur les immeubles vendus par Adam à Bijard, a droit d'intervenir dans la contestation; RECOIT Perrot, partie intervenante;

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<< Faisant droit tant sur ladite intervention que sur l'appel; considérant que la veuve Cornet, en recevant par la quittance du 5 février 1822 un à compte sur sa créance de Bijard, comme tiers acquéreur, n'a pas

consenti de le prendre pour son débiteur direct et personnel, ni d'affranchir Adam de son obligation, lorsque, au contraire, elle a fait la réserve de tous ses droits résultant des contrats authentiques du 16 mai 1815;— Considérant que, de son côté, Bijard n'a contracté ni voulu contracter aucun engagement personnel envers la veuve Cornet; qu'en effet, sommé par la suite de payer le surplus de sa créance, ou de faire les notifications prescrites par la loi, il a préféré de faire ces notifications, en déclarant qu'il n'entendait acquitter les dettes et charges hypothécaires que jusqu'à concurrence du prix de son acquisition; qu'en cet état, s'est ouvert le droit de surenchère de la veuve Cornet, ou de son cessionnaire, comme des autres créanciers inscrits, conformément à l'art. 2185 du Cod. civ.;— Considérant que, suivant acte passé devant notaire, le 20 mars 1825, la veuve Cornet, tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants, a cédé à Bégué, moyennant paiement, ce qui restait dû de sa créance contre Adam; que cette veuve, en sa qualité de tutrice, a pu céder valablement la portion qui appartenait à ses enfants dans cette créance mobilière, sans l'autorisation du conseil de famille; - Considérant que, par acte fait au greffe du tribunal de Provins, le 25 mars, Bégué a requis la mise aux enchères des immeubles vendus à Bijard, et hypothéqués à sa créance; que cette surenchère régulièrement faite profite à Perrot, intervenant, et aux autres créanciers inscrits, qui sont tous intéressés à ce qu'elle soit maintenue; que les offres de Bijard ne peuvent empêcher la poursuite de cette surenchère, ni même désintéresser Bégué, auquel on a refusé le remboursement de tous frais de surenchère et accessoires; MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées; au principal, sans avoir égard aux offres de Bijard, lesquelles sont déclarées nulles, déclare bonne et valable la surenchère pratiquée par Bégué, etc.; déclare le présent arrêt commun avec Perrot, partie intervenante, etc.»>

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A. M. C.

COUR D'APPEL DE PARIS.

La prohibition imposée au locataire de céder son droit en tout ou en partie emporte-t-elle celle de sous-louer ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1717. (1)

DELAVARDE, C. LA DAME GUIBert.

La dame Guibert avait loué une maison et ses dépendances au sieur Delavarde oncle, marchand de vin. Il avait été stipulé que le locataire ne pourrait céder son bail, en tout ou

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(1) Voy. un arrêt semblable de la même cour et les observations auxquelles il a donné lieu, tom. 1or de 1825, pag. 18.

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