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trice, de récompenser les légataires, sur la métaire de Saint-Maixent, de la moitié du moulin alors indivis, si elle cessait de lui appartenir, n'a fait qu'interpréter l'acte testamentaire et l'intention de la testatrice, ce qui était dans les attributions de la cour d'appel et demeure hors du domaine de la cassation; — Qu'il résulte de ce double motif qu'il n'y a aucune contravention aux art. 1035 et 1038 du cod. civ., opposés par le demandeur; Attendu, sur le moyen pris d'une prétendue contravention à l'art. 1016 du même code, en ce que le demandeur a été condamné en tous les dépens de la demande en délivrance, dont la loi met les frais à la charge de la succession, que cet article ne s'applique point au cas où l partie qui réclame la délivrance a élevé, à ce sujet, des difficultés sur les quelles elle succombe ; - REJETTE.>> A. M. C.

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COUR DE CASSATION.

Celui qui met le feu à sa propre maison ASSURÉE, dans l'intention de toucher le prix de l'assurance, commet-il le crime d'incendie? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 434.(1)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. MICHEL.

Un arrêt de la cour de Paris, du 30 septembre 1825, avait reconnu Edme Michel suffisamment prévenu d'avoir mis k feu à sa propre maison assurée, dans la vue de toucher le prix de l'assurance, et néanmoins avait déclaré n'y avoir lieu à mise en accusation contre lui. —Le ministère public s'est pourvu en cassation pour fausse interprétation du code pénal.

Du 11 novembre 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, par lequel: « LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Statuant sur le pourvoi du procureur-général à la cour royale de Paris; Attendu l'arrêt attaqué reconnaît que Michel était prévenu d'avoir mis le feu à sa propre maison dans le dessein de toucher le prix de l'assurance de cette maison, et par conséquent de nuire à autrui; Attendu qu'aux termes de l'art. 434 du cod. pén., le crime d'incendie

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que

tom. 2

(1) Voy. sur cette matière deux arrêts des cours d'appel de Rouen et de Metz, et un arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 1822, suivi d'une instruction explicative de monseigneur le garde des sceaux, de 1822, pag. 521. Voy. aussi les espèces rapportées ci-après, où cette première question a été résolue dans le même sens.

pas seulement à mettre le feu à un édifice ou à des choses appartenant à autrui, mais à mettre le feu à des édifices ou à des choses qui peuvent, en brûlant, incendier les propriétés d'autrui, ou nuire à autrui; — Que la loi a eu évidemment pour objet de réprimer avec une juste sévérité le moyen de nuire le plus facile, le plus nuisible et le plus effrayant pour la société ; - Que mettre le feu à sa propre maison assurée, dans l'intention de toucher le prix de l'estimation que les assureurs se sont engagés de payer en cas de sinistre, c'est commettre le crime d'incendie, car c'est mettre le feu à un édifice dans l'intention de nuire à autrui; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour royale de Paris, chambre des mises en accusation, du 30 septembre dernier, qui déclare n'y avoir lieu à accusation contre Edme · ́ Michel, sur la prévention d'avoir mis volontairement le feu à sa propre maison qui était assurée, et pour toucher le prix de l'assurance;

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<< Et, pour être de nouveau procédé au règlement de la compétence, renvoie le prévenu dans l'état où il se trouve, ensemble les pièces de la procédure, devant la cour royale d'Amiens, chambre des mises en accusation. >>

COUR DE CASSATION.

Celui qui met le feu à sa maison assurée, dans la vue de recevoir le prix de l'assurance, se rend-il coupable du crime d'incendie? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 434. L'art. 353 du Cod. d'instr. crim., relatif à la continuation sans interruption des séances de la cour d'assises, est-il prescrit à peine de nullité? (Rés. nég.)

La disposition de l'art. 372 du Cod. d'instr. crim. exclutelle les formules imprimées des procès verbaux des débats? (Rés. nég.)

Suffit-il, pour que le vœu de la loi soit rempli, que le procès verbal soit signé par le président et le greffier? (Rés. aff.)

LA FEMME DESPREZ, C. LE MINISTÈRE PUBlic.

Du 16 décembre 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. Blanc avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocatgénéral; —Sur le deuxième moyen, Attendu que l'art. 353 du cod d'instr. crim., relativement à la suspension des séances, n'est point prescrit à peine de nullité, et qu'il résulte suffisamment du procès verbal que, si la séance a été suspendue à quatre heures de relevée pour être rèprise à sept heures du soir, le même jour, le président n'a ordonné cette suspension que pour le repos nécessaire aux juges et aux jurés;

« Sur le troisième moyen, · Attendu que la disposition de l'art. 372 du Tom Ier de 1827. Feuille 51C.

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cod. d'instr. crim. n'exclut point les formules imprimées des proces verbaux des débats, et qu'il suffit, pour que le veu de la loi soit rempli, que ce procès verbal soit signé par le président et par le greffier;

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« Sur le quatrième moyen, Attendu que l'arrêt attaqué reconnait, d'après la déclaration du jury, que la demanderesse était coupable d'avoir volontairement mis le feu à sa propre maison, qui était assurée, dans le dessein d'en toucher le prix, et par conséquent de nuire à autrui;– Qu'aux termes de l'art. 434 du cod. pén., le crime d'incendie ne consiste pas à mettre le feu à un édifice ou à des choses appartenant à autrui, mais à mettre le feu à des édifices ou à choses qui peuvent, en brûlant, incendier les propriétés d'autrui ou nuire à autrui; que c'est avec intention que le législateur n'a pas établi cette distinction dans ledit article, car il l'a établie dans l'art. 437, relatif à la destruction, par tout autre moyen que le fen, des édifices, ponts, digues ou chaussées ; que l'objet de l'art. 434 a été de réprimer et de punir sévèrement le plus facile et le plus dommageable, comme le plus effrayant pour la société, des moyens de destruction; que mettre le feu à sa propre maison assurée, dans l'intention de toucher le prix de l'estimation que les assureurs se sont obligés à payer en cas de sinistre, c'est commettre le crime d'incendie, car c'est mettre le feu à un édifice dans l'intention de nuire à autrui; - REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

Suffit-il que la cession d'un bail à domaine congéable, qui impose au cessionnaire l'obligation d'acquitter la rente convenancière due par le cédant, n'indique pas autrement le titre constitutif, pour que la régie soit autorisée à considérer cette obligation comme une constitution nollvelle soumise au droit proportionnel d'enregistrement. alors même qu'il est produit un acte récognitif du bail. acte qui a été dûment enregistré à sa date? (Rés. nég.) Loi du 22 frimaire an 7, art. 68. Au moins la régie peut-elle, indépendamment du droit sur la somme convenuc pour le prix de la cession, percevoir sur la charge d'acquitter la rente convenancière un dro particulier et proportionné à la durée de cette obligation. telle qu'elle est réglée par le bail? (Rés. aff.) Loi du 22 frimaire an 7, art. 15.

LA REGIE, C. MAZURIE.

Le 16 juin 1825, acte notarié, par lequel la dame de Sain Genys cède au sieur Mazurié le convenant de Lalande e ses dépendances, moyennant 2,000 fr. de prix principal,

en ontre à la charge de payer à M. le comte de Choiseul, à titre de rente convenancière, 150 décalitres d'avoine, et 7 fr. 45 cent. en argent. Cet acte ayant été présenté à l'enregistrement, la regie a perçu, 1o à raison de cinq et demi pour cent sur le prix de 2,000 fr. réuni au capital au denier vingt de la rente convenancière, 224 fr. 40 c.; 2o à raison de deux pour cent sur ce même capital, à défaut d'énonciation du titre constitutif de la rente, 41 fr. 60 c.

Le sieur Mazurié a prétendu qu'il ne devait d'autre droit que celui de cinq et demi pour cent sur les 2,000 fr. qui · formaient le prix de la cession, et il a fait assigner la régie en restitution de la somme de 171 fr., comme indûment perçue sur l'acte du 16 juin 1823.

Cette restitution est effectivement ordonnée par un jugement du tribunal de Saint-Brieuc, du 1er décembre 1824, « Attendu que l'acte de vente du 16 juin 1823 distingue deux espèces de transmissions, l'une à titre d'héritage, l'autre à titre de bail à domaine congéable; qu'il est de l'essence de cette dernière espèce de biens d'avoir deux propriétaires distinets, l'un du fonds, l'autre des droits superficiaires; que ces derniers droits sont seulement l'objet de la rescision du convenant; que, cependant, le receveur de l'enregistrement a confondu les deux propriétés foncière et superficiaire, et basé sur leur ensemble la perception du droit de mutation; qu'il y a dès lors lieu à restitution; que la vente en question a eu pour but de subroger l'acquéreur dans les droits de la venderesse sur le convenant et la pièce de terre qui lui appartenait, moyennant un prix de 2,000 fr., seul passible du droit de mutation à raison de cinq et demi pour cent; que le capital de la rente convenancière n'aurait pu être soumis au même droit qu'autant qu'on eût aliéné le fonds même du convenant, qui est toujours demeuré la propriété du comte de Choiseul, propriété justifiée par un aveu enregistré du 16 mai 1699, qui établit, dès lors, la rente qui en est la conséquence ».

La régie, s'étant pourvue en cassation de ce jugement, a fait proposer deux moyens. Le premier était fondé sur la violation de l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an 7. La cession du 16 juin 1823, disait-elle, était faite sous la double condition de payer 2,000 fr., et de servir la rente; sous ce rapport elle

cumulait deux objets. Donc en fixant la perception du droit tant sur le prix principal que sur la valeur des charges ajoutées, et qui font nécessairement partie du prix, le receveur n'a fait que se conformer à l'art. 15 de la loi précitée.

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Le second moyen résultait d'une contravention à l'art. 69, § 5, n° 2, de la même loi. Aux termes de cet article, disait la régie, les titres nouvels, en reconnaissance de rente, sont passibles que d'un droit fixe. C'est un point que l'ou n'entend pas contester; mais il faut pour cela que les titres constitutifs tout rapportés, ou tout au moins indiqués. Or l'acte du 16 juin 1823, qui charge le cessionnaire d'acquitter la prétendue rente convenancière, n'énonce pas même le titre constitutif: on ne pouvait donc pas lui appliquer le bénéfice de l'art. 69.

Du 13 novembre 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel:

« LA COUR,—Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat-général, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil;-Sur le moyen tiré de l'art. 69, § 5, no 2, de la loi du 22 frim. an 7,—Attendu que l'acte du 16 juin 1823 né contient aucune constitution de rente perpétuelle ou viagère; que la rente tant en grain qu'en argent dont, par cet acte, le sieur Mazurié se charge au profit du comte de Choiseul, est énoncée comme due à ce dernier, en vertu d'un bail à domaine congéable, déjà préexistant; et qu'en effet le jugement attaqué atteste qu'il a été produit au procès un acte récognitif du bail à domaine congéable du convenant de la Lande ou des Rozais, sous la date du 16 mai 1699, acte revêtu, à cette époque, de la formalité: d'où il suit qu'en ordonnant la restitution du droit du titre indûment perçu, à raison d'une prétendue constitution de rente que rien ne justifie, le jugement attaqué n'a point violé l'article précité de la Joi du 22 frim. an 7; - REJETTE ce moyen;

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<< Mais sur le moyen tiré de la violation de l'art. 15, no 1er, de la même loi, Vu ledit article; Attendu que la dame de Saint-Genys, en cédant au sieur Mazurié, par l'acte du 16 juin 1823, le convenant de la Lande ou des Rozais qu'elle tenait à titre de bail à domaine congéable, 3 transmis à cet acquéreur, avec la propriété des édifices et superfices dece domaine, le droit de jouir du fonds même dudit domaine pendant toute la durée du bail existant, telle qu'elle se trouve réglée, soit par les stipulations mêmes dudit bail, soit par les lois spéciales relatives à ce genre de contrat;

«< Attendu qu'en subrogeant ainsi le sieur Mazurié à cette jouissance, la dame de Saint-Genys l'a subrogé en même temps, tant par la force du droit que par une stipulation formelle de l'acte de cession, à l'obligation

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