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en partie, sans le consentement de la dame Guibert et å toute autre personne que le sieur Delavarde neveu.

Le sieur Delavarde oncle a sous-loué un corps de logis aux sieurs Nicole et Goin. Il a ensuite cédé son fonds de commerce et son bail à son neveu.

La dame Guibert a actionné ce dernier en résiliation du bail. Elle a soutenu qu'en sous-louant aux sieurs Nicole et Goin, le sieur Delavarde oncle avait contrevenu à la clause qui lui défendait de céder son bail en partie, une sous-location n'étant autre chose qu'une cession partielle.

Le 20 juillet 1821, jugement du tribunal civil de Paris qui accueille cette demande dans les termes suivants :

« Attendu que des actes et circonstances de la cause il résulte que l'intention des parties a été que la jouissance du preneur comprendrait la faculté de CÉDER et de sous-louer (1), mais avec la prohibition de le faire sans le consentement exprès et par écrit de la propriétaire; attendu que les sieurs Delavarde ne représentent pas ce consentement; qu'ainsi ils ont contrevenu aux clauses et conditions du bail principal; en conséquence, et conformément à l'art. 1184 du Cod. civ., 'ordonne que, dans le délai à courir jusqu'au 1er octobre prochain, les sieurs Delavarde seront tenus de se procurer, par les moyens qu'ils aviseront, le consentement exprès et par écrit de la dame Guibert pour les sous - locations dont il il s'agit;

<< Sinon, et faute par eux de ce faire dans ledit et icelui passé, déclare dès à présent résolu le bail consenti par la dame Guibert à Delavarde oncle, etc. »

Appel de la part des sieurs Delavarde. Ils disaient: Le 1er S de l'art. 1717 du Cod. civ. porte: Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Il résulte clairement de cet article que sous-louer et céder le bail sont deux actions différentes. Mais en quoi diffèrent-elles? Peut-on dire la sous-location, étant moins qu'une cession du bail, doit être assimilée à une cession partielle, et qu'ainsi celui à qui il est interdit de céder le bail en partie ne peut sous-louer ? Évi

que

(1) Ainsi le tribunal considère les mots céder en tout ou en partie comme synonymes de ceux-ci, céder et sous-louer.

que

demment non, car le 2e § de l'art. 1717 ajoute: Elle peut être interdite (la faculté de sous-louer et de céder) pour le tout ou pour partie. Or on voit que dans ce paragraphe la sous-location pour partie et la cession pour partie sont opposées l'une à l'autre comme deux choses distinctes, de même dans le paragraphe précédent. Mais, dit-on, si, dans l'art 1717, la sous-location n'est pas synonyme de cession partielle du bail, elle ne différera point de la cession en totalité; et cependant le législateur, en disant que le preneur peut souslouer, et méme céder son bail, indique que ces deux actions sont différentes. Nous répondons qu'elles le sont en effet, mais nullement dans le sens qu'on nous oppose. Elles diffèrent en ce que la cession, qui est une aliénation du bail, subroge le cessionnaire aux droits et obligations du preneur; tandis que celui qui sous-loue use de son droit sans l'aliéner, de telle sorte que le droit du sous-locataire est subordonné à celui du preneur, et qu'en cas d'éviction de ce dernier, il subit le même sort. Voilà des différences essentielles entre ces deux actes, qui expliquent naturellement pourquoi le législateur les a distingués. S'il a dit que le preneur pouvait sous-louer, et méme céder son bail, c'est qu'effectivement cette dernière faculté est beaucoup plus désagréable que l'autre pour le propriétaire, à cause des nouveaux rapports auxquels elle peut le soumettre. Ainsi, dans l'art. 1717, sous-louer n'est pas synonyme de céder partiellement, et ces deux actions diffèrent assez essentiellement pour que la prohibition de céder le bail en partie ne puisse équivaloir à une défense de souslouer.

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L'intimé répondait que la prohibition de céder le bail en partie emportait celle de sous-louer; il se fondait sur l'art. 1717, et invoquait l'opinion conforme de M. Merlin, Répertoire, vo Sous-location. En vain, disait-il, voudrait-on apercevoir une légère différence entre ces deux cas, en ce qu'ils modifieraient plus ou moins les droits du propriétaire : c'est une erreur. Dans les deux hypothèses, le bailleur reste étránger au contrat passé entre le preneur et le tiers; le preneur demeure toujours soumis aux mêmes engagements; il n'y a aucune novation; l'obligation primitive n'est point éteinte. Si le résultat est absolument le même pour le propriétaire, si sa condition ne change en rien dans les cas de sous-location

comme dans celui de cession partielle, il n'y a réellement pas de motif pour autoriser l'une lorsque l'autre est prohibée.

Du 18 mars 1826, ARRÊT de la Cour royale de Paris, troisième chambre, M. Dupaty président, MM. Persil, Dupuis jeune et Parquin avocats, par lequel:

<< LA COUR, -Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

S.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Des offres réelles peuvent-elles étre déclarées nulles, sous prétexte que les intérêts n'ont pas été offerts à compter du jour où ils étaient dus, lorsque le débiteur a réparé cette omission par des offres supplétives? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1258, no 3.

Le paiement fait par un tiers saisi, au préjudice d'une opposition formée entre ses mains, est-il nul de plein droit? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1242 et 1298.

Engage-t-il seulement la responsabilité du tiers saisi en le soumettant à l'obligation de justifier de la validité du paiement? (Rés. aff. )

Le vendeur d'un fonds de commerce est-il privilégié sur ce fonds pour le paiement de son prix? (1)

LES SYNDICS DE LA FAILLITE LESAGE, C. AMIOT.

En 1821, le sieur Périllon, boulanger et propriétaire de la maison où était établie sa boulangerie, vendit son fonds au sieur Lesage; il loua en outre à son acheteur les lieux qui servaient à l'exploitation du fonds, mais il stipula que Lesage ne pourrait céder le bail sans son consentement.

Lesage, n'ayant pas prospéré dans son commerce, voulut revendre le fonds de boulangerie. Le sieur Amiot l'acheta, moyennant 27,500 fr., par acte du 7 juin 1824. Dans l'acte de vente, Lesage lui céda le bail consenti par Périllon; mais celui-ci déclara qu'il n'accorderait son consentement à cette

(1) Jugé affirmativement par le tribunal civil seulement; mais voyez un arrêt de Paris, en sens contraire, du 11 décembre 1822, tom. 1er de 1823, pag. 108.

cession que lorsque Amiot lui aurait payé une somme de 10,000 fr. qui restait due par Lesage sur le prix du fonds de commerce. Périllon réclamait encore les intérêts de cette somme et les loyers échus. Il est à remarquer que sa créance de 10,000 fr. sur Lesage n'était exigible qu'en 1827 et 1829. D'autres créanciers du sieur Lesage out formé opposition sur le prix de la vente entre les mains d'Amiot,

Ultérieurement, et le 15 décembre 1824, Amiót paie à Périllon une somme de 11,395 fr., tant pour solde en capital et intérêts du prix de la vente faite à Lesage que pour loyers échus antérieurement à la revente. Il fait ensuité à ce derhier des offres réelles pour le restant du prix. Les intérêts

n'avaient été calculés qu'à partir du 1er juillet 1824, bien que la vente fût du 7 juin; mais des offres supplétives sont faites presque aussitôt.

Le 20 décembre 1824, ces offres sont déposées à la caisse des consignations, et une demande en validité est formée. Pendant l'instance les créanciers de Lesage font déclarer sa faillite et la dénoncent à Amiot.

Le sieur Voisin, syndic de la faillite Lesage, assigné en reprise d'instance, a prétendu que les offres faites par Amiot étaient insuffisantes, d'abord parce que les intérêts du prix dus depuis le 7 juin 1824, jour de la vente, n'avaient été offerts qu'à compter du 1er juillet suivant. Il soutenait que des offres supplétives n'avaient pu réparer la nullité résultant de cette insuffisance, parce qu'elles ne sont point autorisées par la loi, qui, dans l'art. 1258 du Cod. civ., ne déclare les offres valables qu'autant qu'elles sont faites dès le principe pour le capital et les intérêts.

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Le sieur Voisin ajoutait que les offres étaient encore insuffisantes en ce que le sieur Amiot n'avait pu retenir sur son prix la somme payée à Périllon, 1o parce que ce paiement était nul, aux termes de l'art. 1242, comme fait au mépris d'une opposition formée par les créanciers Lesage; 2o parce que le sieur Amiot ne pourrait compenser le prix qu'il devait à la masse des créanciers Lesage, avec ce qu'il avait payé à Périllon, qu'autant que la masse serait tenue de payer par privilége la créance de ce dernier; mais qu'il n'en était pas ainsi, attendu que l'art. 2102 du Cod. civ., qui accorde au vendeur d'effets mobiliers un privilége pour le paiement Tom Ier de 1827. Feuille 4.

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de son prix, n'était applicable qu'aux meubles corporels, et ne pouvait être invoqué par le vendeur d'un objet incorpo-' rel, tel qu'un fonds de commerce (1). Le sieur Voisin soutenait qu'Amiot ne pouvait encore, sous un autre rapport, compenser ce qu'il devait avec ce qu'il avait payé à Périllon, vu que la compensation n'a lieu qu'entre dettes, liquides et exigibles, et que la dette d'Amiot envers la masse était exigible, tandis que celle de la masse envers Périllon ne le serait qu'en 1827 et 1829.

La réponse que le sieur Amiot faisait à ces moyens est reproduite dans le jugement suivant, du 30 juillet 1825, qui a déclaré les offres réelles d'Amiot bonnes et valables, les déductions y contenues légitimement opérées, et Amiot définitivement libéré, - « Attendu que les sieur et dame Lesage, en vendant, par l'acte notarié du 7 juin 1824, à Amiot, leur fonds de commerce de boulangerie, se sont obligés à lui en garantir la jouissance, et que le prix n'a été stipulé exigible qu'un mois après la réception d'Amiot, à la préfecture de police, comme leur successeur, et que cette vente a été faite en présence de plusieurs créanciers des sieur et dame Lesage; attendu que les sieur et dame Lesage restaient débiteurs envers Périllon de 10,000 fr. pour le prix de la vente qu'il leur avait faite du même fonds, et qu'ils ne pou- vaient céder leur droit au bail des lieux où s'exploitait le fonds de commerce, sans le consentement de Périllon, propriétaire de la maison; que Périllon, pour le paiement des loyers à lui dus, a fait saisir les meubles garnissant lesdits lieux, le 31 août dernier; que, d'un autre côté, le consentement par Périllon à l'exécution de la vente du fonds, qui ne pouvait s'exploiter que dans les lieux, était subordonné par lui au paiement de la créance de 10,000 fr. et de ses intérêts; qu'ainsi Amiot, comme acquéreur du fonds, et pour en jouir, a été tenu de payer Périllon de sadite créance et de ⚫ ses loyers, avec subrogation à ses droits, et que le consentement à la cession du bail n'a été remis à Amiot qu'après le paiement de Périllon;

«< Attendu que la créance de 10,000 fr. de Périllon était privilégiée; qu'en effet, l'art. 2102, no 4, du Cod. civ., ac(1) Voy. l'arrêt ci-dessus indiqué.

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