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Bailly faisant fonctions de président, M. Brière rapporteur, M. Mongalvy avocat, par lequel :

« LA COUR, —Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral;-Vu le mémoire joint à l'appui du pourvoi;-Sur la première partie du moyen présenté dans ledit mémoire, Attendu que, d'après l'art. 340 du cod. pen., quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni des travaux forcés à temps; que l'art. 2 du même code porte que toute tentative de crime, accompagnée des circonstances énumérées audit article, est considérée comme le crime lui-même ; que, par une conséquence nécessaire, le crime prévu par l'art. 340 est compris, quant à la tentative, dans les dispositions de l'art. 2, lorsque cette tentative présente les éléments circonstanciels constitutifs de sa criminalité, spécifiés audit article; — Qu'il y a d'autant moins lieu d'admettre quelque exception, en matière de crime, à l'application de l'art. 2, qu'il est immédiatement suivi de l'art. 3, d'après lequel les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi : d'où il suit que cette modification dérogatoire à l'art. 2, en matière de délits, le confirme dans son universalité en matière de crimes;

<< Sur la deuxième partie du même moyen, - Attendu que la question a été posée et soumise à la délibération du jury telle qu'elle était fixée dans l'arrêt de renvoi à la cour d'assises et le résumé de l'acte d'accusation, quant à la tentative du crime de bigamie, avec toutes les circonstances constitutives de sa criminalité, comprises dans l'art. 2 du cod. pén.; que la loi, n'ayant point défini et précisé les circonstances qui forment le commencement d'exécution, en a confié l'appréciation à la conscience des jurés ; que, la déclaration du jury étant affirmative sur la culpabilité de l'accusé, et cette déclaration régulièrement émise ne pouvant être sujette à aucun recours, d'après le texte formel de l'art. 350 du cod d'inst. crimin., elle est dès lors irrefragable, et qu'il n'est pas dans les attributions de la cour de cassation de rechercher quels ont été les éléments de la conviction du jury; REJETTE.>>

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B.

COUR DE CASSATION.

Les actes de contrainte et d'exécution exercés en vertu d'une· seconde grosse que le créancier s'est fait délivrer par le notaire, sans avoir observé les formalités prescrites par l'art. 844 du cod. de proc. civ., sont-ils nuls et sans effet? (Rés. aff.)

CHAUVEAU, C. BILLETON ET AUTRES.

Le 28 juillet 1821, les héritiers Montigny font commandement aux sieurs Billeton et Favray de leur payer la somme de 552 fr., montant d'une obligation passée devant notaire.

Ceux-ci demandent la nullité du commandement, et la fondent sur ce qu'il a été fait en vertu d'une seconde grosse délivrée par le notaire hors leur présence, et sans qu'aucune des formalités prescrites par l'art. 844 du cod. de proc. ait été observée.

Le 5 août 1822, jugement du tribunal de Cosne qui prononce effectivement cette nullité, ← «Attendu que les héritiers Montigny fondent leurs poursuites contre deux héritiers Chambrun seulement sur la grosse d'une obligation en date du 13 messidor an 7, enregistrée, 7, enregistrée, délivrée par Me BinietChateaufort, notaire, en remplacement d'une précédente grosse non en forme exécutoire; qu'il est prouvé, par ce fait, qu'il avait été précédemment délivré une grosse non revêtuc des formes voulues lors de sa confection; que, dans cette circonstance, le notaire ne devait pas en délivrer une seconde sans autorisation de justice et d'après les formalités voulues par les art. 844 et 845 du cod. de proc. ; qu'ainsi, le titre eu vertu duquel on agit n'est pas légal. »

Un seul des héritiers Montigny, le sieur Chauveau, s'est pourvu contre ce jugement, pour fausse application de l'art. 844 du cod. de proc., et violation de l'art. 25 de la loi du 25 ventôse an II.

Il est vrai, disait le demandeur, qu'il avait été délivré une première grosse, et que, si elle avait été régulière, il y aurait eu nécessité de se conformer à l'art. 844 du cod. de proc. pour en obtenir une seconde; mais il faut observer que la première grosse n'était pas en forme exécutoire, quoiqu'elle dût être délivrée dans cette forme, d'après la loi du 25 ventôse an 11. Il suit de là que cette prétendue grosse n'était véritablement qu'une simple expédition, et que dès lors le notaire a pu en délivrer une seconde dans la forme prescrite, sans exiger l'accomplissement préalable des conditions imposées par l'art. 844 du cod. de proc. Il y a donc fausse application de cet article, et en même temps violation de la loi de ventôse an 11, dans l'arrêt qui a déclaré nulles des poursuites exercées en vertu d'un titre dont rien ne devait arrêter l'exécution.

Du 23 août 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Voysin de Gartempe faisant fonctions de président, M. Hua rapporteur, M. Compans avocat, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat géneral; Attendu que les poursuites exercées dans l'espèce l'étaient en vertu d'une seconde grosse qui n'avait point été expédiée conformément à la disposition de l'art. 844 du cod. de procéd. ; qu'ainsi ce titre n'avait aucune force légale d'exécution, et que, par conséquent, les actes de contrainte étaient nuls; - REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

B.

L'exemption du droit proportionnel d'enregistrement accordée aux transferts des inscriptions sur le grand-livre de la dette publique s'étend-elle à toutes les stipulations auxquelles ces transferts peuvent donner lieu, lors méme que, de leur nature, elles seraient sujettes au droit? (Rés. nég.) Loi du 22 frimaire, art. 70. Par exemple, si, pour prix d'un transfert, le cessionnaire transmet au cédant un immeuble, ou lui constitue une rente, la mutation de cet immeuble ou la constitution de cette rente sera-t-elle, à la faveur du transfert, exempte des droits dont la loi frappe les actes de cette nature? (Rés. nég.) Loi du 22 frimaire, art. 69, § 6.

LA RÉGIE, C. CHRÉTIEN.

Par deux actes notariés du 14 janvier 1824, la fille Amiet et la dame Coulon sa sœur cèdent et transportent aux sieur Fet dame Chrétien le tiers appartenant à chacune d'elles dans une inscription au grand-livre tiers consolidé, de la somme de 197 fr. Pour prix du transfert, les cessionnaires constituent à chacune des cédantes 100 fr. de rente viagère.

Ces actes étant présentés à l'enregistrement, le receveur ne perçoit d'abord qu'un droit fixe de 2fr.; mais la régie, trouvant cette perception insuffisante, fait décerner contre les époux Chrétien une contrainte en paiement d'une somme de 39 fr. 60 cent., pour le droit proportionnel d'enregistrement auquel sont sujets les actes dont il s'agit, conformément aux articles 14 et 69 de la loi du 22 frimaire an 7, en ce qu'ils contiennent, indépendamment du transfert, une constitution de rente viegère.

Chrétien et sa femme, opposants à la contrainte, répondent que l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an 7 exempte du droit proportionnel les transferts des inscriptions sur le grand-livre ;

que cet article n'admet ni exception ni distinction, et que dès lors il est indifférent que le prix du transfert soit de l'argent, ou qu'il consiste dans un immeuble ou dans une rente, parce que la cause dominante de l'exception, c'est la faveur qu'on veut attacher aux effets publics, et que cette cause existe dans cette dernière hypothèse comme dans l'autre, les transferts consentis moyennant une rente n'étant pas moins favorables que ceux faits à prix d'argent.

Le 13 janvier 1825, jugement du tribunal civil d'Étampes qui admet ce système de défense, et rejette la demande de la régie.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 70, et violation de l'art. 69, § 5, de la loi du 22 frimaire an 7. Et, le 7 novembre 1826, ARRÊT de la section civile, M. Mercier faisant fonctions de président, M. Boyer rappor teur, MM. Teste-Lebeau et Dumesnil avocats, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocatgénéral; — Vu les art. 70, § 3, no 3; 69, § 5, no 2, de la loi du 22 frim. an 7; - Attendu que, si le premier de ces articles exempte du droit proportionnel d'enregistrement les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, cet article n'ajoute pas que, quelles que soient les stipulations auxquelles ces transferts ou mutations pourront donner lieu, ces stipulations seront également exemptes du même droit; - Qu'ainsi, si, dans l'acte portant cession ou transfert d'une inscription, il intervient des stipulations donnant, par elles-mêmes, ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement, comme si, pour prix d'un transfert, le cessionnaire transmet au cédant un immeuble, ou lui constitue une rente perpétuelle ou viagère, l'exemption dont jouit le transfert ne peut avoir l'effet d'affranchir la mutation de cet immeuble, ou la constitution de cette rente, des droits dont la loi frappe ces derniers actes, le vœu de la loi étant que chaque disposition d'un acte qui ne dérive pas nécessairement des autres dispositions soit assujettie au droit d'enregistrement qui lui est propre, ainsi que l'explique l'art. 11 de ladite loi;

«Et attendu qu'aux termes de l'art. 69, § 5, n° 2, ci-dessus cité, toute constitution de rente perpétuelle ou viagère, à titre onéreux, donne ouverture à un droit proportionnel de 2 fr. par 100 fr.: - D'où il suit que le jugement attaqué, qui, dans l'espèce, a déclaré les deux actes du 14 janvier 1824 exempts du droit proportionnel auquel donnaient ouverture les constitutions de rentes viagères opérées par lesdits actes au profit des demoiselle Amiet et femme Coulon, sous le prétexte que ces rentes étaient le prix du transfert que ces dernières faisaient aux sieur et dame Chrétien d'une inscription au grand-livre de la dette publique, a faussement appli

qué l'art. 70, § 3, no 3, et violé l'art. 69, § 5, no 2, de la loi du 22 frim. an 7 ; - CASSE..»

B.

COUR DE CASSATION.

L'exception tirée du défaut de citation en conciliation estelle couverte par la défense au fond, en sorte qu'elle ne soit plus proposable en cause d'appel? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 49. (1)

LUGO, C. SALAIGNAC.

Une contestation s'était élevée entre les sieurs Lugo et Salaignac. Elle fut jugée, le 25 juin 1823, définitivement en première instance, par le tribunal de Bagnères. — Lugo, ayant succombé, interjette appel, et oppose la nullité du jugement, fondée sur ce que la demande n'avait pas subi le préliminaire de la conciliation.

Le 23 août 1823, arrêt de la cour de Pau ainsi conçu :- Attendu que la nullité résultant de l'omission du préliminaire de la conciliation, auquel sont soumises toutes les affaires principales, ne saurait être accueillie, parce que, ne tenant point à l'ordre public, cette nullité a été couverte par le silence de Lugo, qui, au lieu de la proposer in limine litis, a luimême concouru au jugement du 21 août 1822, qui ordonna le compulsoire, et à celui du 5 février 1823, qui admit la preuve offerte par lui; qu'il fit procéder à son enquête et continuation d'enquête, et qu'il concourut à la contraire enquête et continuation de contraire enquête faites par les parties de Biraben; - Attendu, en effet, que le seul but que s'est proposé le législateur en soumettant les parties à se présenter devant le juge de paix, qui n'a d'autre mission que celle de les concilier, a été d'éviter qu'elles n'entamassent une discussion judiciaire sans réflexion; que le juge-conciliateur est chargé de leur en signaler les écueils et d'essayer toutes les voies médiatrices tendant à amener un arrangement; qu'ainsi il paraît incontestable que l'essai de la conciliation n'a été introduit dans notre nouvelle légis

(1) Voy. tom. 2 de 1825, pag. 333, arrêt de cassation et de la Cour d'appel d'Agen.

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