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corde aux vendeurs d'effets mobiliers non payés un privilege, et que l'article 555 comprend sous cette dénomination tout ce qui est regardé comme meuble par la loi; que ce privilége, fondé sur le texte de la loi, repose aussi sur son esprit ; qu'en effet, le fonds de commerce ne peut pas être confondu, qu'il est réellement distinct et reconnaissable; que c'est le même fonds, sur lequel 10,000 fr. restaient dus à Périllon, qui a été revendu 27,500 fr. à Amiot, dans lequel prix 1° les ustensiles ne sont entrés que pour 307 fr., 2o et vingt sacs de farine pour 693 fr.: d'où il résulte que le fonds, consistant dans l'achalandage et la limitation du nombre des boulangers, a formé, seul, la presque-totalité du prix; que le privilége doit être d'autant plus facilement consacré, que Périllon, à défaut d'exécution par Lesage des conditions de sa vente, avait le droit de demander contre lui la résolution de cette vente, aux termes de l'art. 1184 du Cod. civ.; enfin on ne peut rejeter ce privilége, sous prétexte qu'Amiot ayant acheté le fonds, il n'était plus en la possession de Lesage, débiteur de Périllon; qu'en effet le prix dû par Amiot représentait le fonds; et surtout la vente à lui faite étant subordonnée à l'exploitation du commerce que Périllon pouvait empêcher même, par le seul refus du consentement à la cession du bail des lieux où il devait s'exploiter, Périllon avait ainsi réservé toujours son droit sur le fonds, et il ne peut lui être imputé d'avoir abandonné son droit;

« Attendu que, s'il est vrai que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre sommes liquides et exigibles, et non au préjudice d'opposition, il n'en résulte aucunement que l'acheteur qui, par suite des poursuites ou oppositions, est tenu de consigner son prix, ne puisse pas faire la déduction sur son montant du paiement qu'il fait des créances privilégiées ; que seulement, en faisant cette déduction, la validité de la consignation est subordonnée à la déclaration de l'existence des priviléges; mais que la condition même de ce paiement, imposée par Périllon au consentement à la cession du bail, rendait sa créance exigible; qu'à défaut de ce paiement, fonds de commerce eût été perdu pour les créanciers des sieur et dame Lesage, puisqu'il n'aurait plus été exploité; qu'enfin, en faisant ce paiement et l'imputation sur son prix, Amiot a agi dans l'intérêt des créanciers, la créance de Pé

le

rillon ayant été stipulée productive d'intérêts à 6 pour 100, et le prix d'Amiot n'en produisant que 5. »>

Appel de la part du syndic de la faillite Lesage.

Du 15 mars 1826, ARRÊT de la cour royale de Paris, 2 chambre, M. Cassini président, MM. Coffinières et Lavaux avocats, par lequel :

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<<< LA COUR, Sur les conclusions de M. Vincens, substitut du procureur-général; En ce qui touche les offres d'Amiot, et d'abord celles des intérêts, Considérant si le sieur Amiot n'a offert les intérêts de que, son prix qu'à compter du 1er juillet 1824, au lieu de les faire remonter au 7 juin précédent, il n'a jamais prétendu ne les devoir que du 1er juillet, et a même offert de réparer, depuis qu'elle a été signalée, cette omission, qui peut être assimilée à une simple erreur de calcul, et ne suffit point pour faire annuler les offres; En ce qui touche la déduction des 11,595 fr. payés à Périllon, Considérant qu'en thèse générale, la compensation opérée, ou le paiement fait par un tiers saisi au préjudice de l'opposition formée en ses mains, n'est pas nul de plein droit; mais qu'ils engagent sculement la responsabilité du tiers saisi, en le soumettant à l'obligation de justifier la validité de la compensation ou du paiement; *Considérant, etc. (motifs de fait qui admettent comme constant que Périllon avait subordonné son consentement à la cession du bail à la condition du paiement de sa créance, et que l'acte du 2 juin 1824, contenant ce consentement, avait été déposé en mains tierces, jusqu'à ce paiement: d'où la cour tire cette conséquence, qu'il a été fait dans l'intérêt des créanciers, qui auraient été forcés cux-mêmes de souscrire à cette condition, sous peine de ne pouvoir tirér aucun fruit du fonds de commerce de leur débiteur,.... MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel

sortira son plein et entier effet, etc. »

S.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

L'arrêt ou le jugement qui statue sur le profit du défaut accordé par un précédent jugement ou arrêt, et tout à la fois sur le fond du procès auquel le défaut avait été joint, est-il contradictoire à l'égard de toutes les parties, méme de celles qui, ayant constitué avoué et défendu dans le principe, auraient été défaillantes lors du jugement ou arrét rendu sur le fond, de manière que celles-ci ne puissent l'attaquer par la voie de l'opposition? (Rés. aff.) EN D'AUTRES TERMES, l'art. 153 du Cod. de proc. civ. est-il commun à toutes les parties qui sont en instance, soit à celles qui ont été défaillantes dès l'origine, soit à celles

qui, ayant d'abord constitué avoué et défendu, ont fait défaut postérieurement? (Rés. aff.) Cet article s'applique-t-il non seulement au jugement ou · arrêt qui suit immédiatement celui de DÉFAUT JOINT, mais encore à un arrêt ou jugement postérieur qui aurait pour objet de vider un interlocutoire ordonné par le précédent? (Rés. aff.)

PÉRISSÉ FRÈRES, C. FASEUILLE et autres.

La cour d'appel de Toulouse était jusqu'à présent la seule qui, sur la première question, se fût prononcée pour la négative (1). Le nouvel arrêt que nous recueillons aujourd'hui, et où elle a eu à l'examiner et à la décider de nouveau, est conforme à ceux des autres cours du royaume qui l'avaient jugée affirmativement. De ce nombre sont la Cour d'appel de Rennes, arrêt du 29 mai 1812, celle de Riom, arrêt du 21 juillet de la même année, et celle de Montpellier, arrêt du 6 juillet 1822 (2). --- Ces cours ont uniformément pensé que la voie de l'opposition était fermée, même pour la partie qui, ayant d'abord comparu, avait fait défaut à son tour lors du jugement rendu sur le fond. Elles donnent pour motif de leurs décisions qu'il résulterait du système contraire le grave inconvénient de laisser aux parties la faeulté de faire rendre une foule de jugements par défaut, et de traîner les affaires en longueur, en même temps qu'on grossirait prodigieusement la somme des frais, et celui non moins grave de voir intervenir dans un même procès, devant un même tribunal, et sur des matières non divisibles, plusieurs jugements qui présenteraient des dispositions contraires, ce que l'art. 153 du Cod. de proc. civ. avait évidemment voulu éviter en renvoyant à adjuger le profit du défaut eu même temps qu'il serait statué sur le fond. La jurisprudence paraît donc fixée désormais sur ce point important de procédure.

La dernière question a été élevée pour la première fois à notre connaissance, et nous pensons qu'il a été fait aussi dans

(1) L'arrêt par lequel elle la décida dans ce sens cst rapporté au Mémorial de jurisprudence des cours du midi, tom. 2, pag. 30.

(2) Voy. ce recueil, tom. 3 de 1812, p. 485; tem. 3.de 1815, pag. 445; et tom. 1, de 1824, p. 118.

l'espèce une juste application de l'art. 155. En effet, l'arrêt qui prononçait l'utilité du défaut adjugeait les conclusions qui avaient été prises sur le fond de la contestation, sauf une liquidation à faire ; et quoiqu'il fixât les droits des parties, il n'était cependant qu'interlocutoire sur le règlement qu'il ordonnait entre elles pour déterminer l'étendue des condamnations prononcées. L'arrêt qui intervint sur ce règlement se rattachait à celui qui en avait fait un avant dire droit définiti– vement; il en était le complément; ils ne formaient ensemble qu'un seul et même arrêt, et il paraît conséquent d'admettre que celui-ci n'était pas mieux susceptible d'opposition que le précédent. Mais il n'eût pas dû en être ainsi, à notre avis, sí le premier de ces deux arrêts avait été définitif en tous points, s'il n'avait plus laissé rien à juger. Dans ce dernier cas, s'il s'était élevé des contestations sur son exécution, elles auraient fait l'objet d'une instance nouvelle, quoiqu'elles en fussent une suite et une dépendance; et nous pensons que, si l'arrêt qui y aurait statué avait été rendu par défaut, les parties défaillantes auraient eu le droit d'y former opposition, quoique l'arrêt de l'exécution duquel il se serait agi eût été rendu contradictoirement avec elles.

Les sieurs Julliac, Faseuille et autres, entrepreneurs de la fourniture des vivres-viande pour l'armée des Pyrénées-Orientales, sous-traitèrent avec les sieurs Rieumastre et Périssé frères. Des contestations s'étant élevées entre eux, ces derniers 'introduisirent, en 1808, contre les fournisseurs principaux, une instance sur laquelle il intervint, en 1811, un jugement qui relaxa les défendeurs des demandes à eux faites. - Ce ne fut qu'en 1824 que les sieurs Périssé se rendirent appelants de ce jugement, qui ne leur avait point encore été signifié. Ils appelèrent le sieur Julliac dans l'instance d'appel, et prirent contre lui un arrêt de défaut joint; mais bientôt après, dans la vue d'accélérer la marche du procès, ils se désistèrent des effets de la citation qu'ils lui avaient fait signifier. Alors, les autres. parties assignées le firent citer elles-mêmes, et prirent à leur tour contre lui un nouvel arrêt de défaut joint.

Dans cet état des choses, un arrêt contradictoire fut rendu, le 10 mars 1824, entre toutes les parties présentes sur l'appel, par lequel les intimés furent condamnés au paiement de certaines fournitures. Le même arrêt les renvoya devant

un commissaire pour y être réglé sur le prix et la quantité de ces fournitures. La liquidation en fut opérée en exécution de cet arrêt; le commissaire remit le rapport qui la contenait; les sieurs Périssé le firent signifier, et en poursuivirent l'homologation à l'audience. Les défendeurs ne se presentèrent pas, et les appelants obtinrent, le 2 mai 1825, un arrêt par défaut qui leur adjugea leurs conclusions. Les sieurs Faseuille et consorts y formèrent opposition; mais les sieurs Périssé les y soutinrent non recevables, par le motif que cet arrêt, quoique rendu par défaut, statuant à la suite de précédents arrêts par défaut, dont le profit avait été joint au fond, n'était pas susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition, aux termes de l'art. 153 du Cod. de proc. civ.

Les demandeurs en opposition prétendirent que cet article ne leur était point applicable, parce que le législateur n'y avait eu en vue que les parties défaillantes dès le principe, à l'égard desquelles il voulait que l'arrêt qui jugeait le profit du défaut fût réputé contradictoire; mais qu'il n'en était point de même à l'égard de celles qui, s'étant présentées dès l'origine de l'instance, et y ayant défendu, n'avaient fait défaut que sur l'arrêt rendu en dernier lieu. - Au surplus, ajoutaient-ils, et quand même le système des adversaires de-, vrait être adopté, il devrait toujours être tenu pour certain que la voie de l'opposition n'est refusée qu'envers l'arrêt ou le jugement qui statue sur le profit du défaut ; mais la prohibition de l'art. 153 ne s'applique point aux arrêts et jugements ultérieurs, et elle ne saurait leur être arbitrairement étendue. La cour, disaient-ils, évacua, par son arrêt du 10 mars 1824, toutes les questions que les contestations des parties avaient fait naître. Ce n'est pas ce qui fut jugé par cet arrêt qu'on veut faire revivre: c'est l'exécution qu'il a reçu qui est attaquée, exécution qui a été sanctionnée par l'arrêt du 2 mai 1825, rendu par défaut, et contre lequel seul l'op, position est dirigée. La fin de non recevoir opposée repose donc sur une équivoque, qu'il doit suffire de signaler pour renverser le système auquel elle sert de fondement.

Le 15 juin 1825, ARRÊT de la Cour d'appel de Toulouse, deuxième chambre, M. d'Aiguevives président, MM. Romiguieres, Souque, Amilhau, Decamps (d'Aurignac) et Marre avocats, par lequel:

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