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lation que dans l'intérêt des parties, et non daus celui de la loi; - Que si l'on pouvait admettre que l'essai de la conciliation tînt à l'ordre public, il en résulterait qu'après un un long litige devant le tribunal de première instance et devant la cour royale, le défendeur pourrait exciper, devant la cour de cassation, de l'omission de ce préalable, qu'il aurait négligé de faire valoir, et que les parties seraient renvoyées au premier pas d'une procédure régulière, précisément sur l'omission d'une formalité qui n'a d'autre but que de prévenir les procès et d'en tarir la source: ce qui doit faire décider que la nullité dont s'agit tient à l'intérêt privé, et que, par conséquent, elle est couverte par le silence de celui qui, ayant le droit de la proposer et ne l'ayant point fait, a manifesté suffisamment qu'il reconnaissait que l'essai de la conciliation aurait été inutile, et qu'il renonçait à se prévaloir de son omission. »

Pourvoi en cassation par le sieur Lugo.

Du 16 février 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte faisant fonctions de président, M. Hua rapporteur, M. Delagrange avocat, par lequel:

<< LA COUR, -Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général ; – Sur le moyen tiré du défaut de citation en conciliation; Attendu que cette formalité prescrite par l'art. 48 du cod. de proc. n'est pas d'ordre public; qu'en le jugeant ainsi, et en décidant que la nullité résultant de l'inobservation de cette formalité avait pu être couverte, et l'avait été par la défense respective des parties devant le tribunal de première instance, l'arrêt attaqué a fait une juste appréciation des principes, et n'a point violé la loi ; - REJETTE.>>

COUR DE CASSATION.

Un tribunal ne peut-il rendre un jugement légal que lorsqu'il est constitué dans les formes voulues par la loi, et que tous les membres qui ont droit d'y concourir y sont présents, ou que, dûment appelés, ils n'ont pu ƒ assister par empêchement légitime? (Rés. aff.)

SPÉCIALEMENT, une cour royale est-elle légalement constituée en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE pour statuer sur des mesures de discipline à appliquer à un avoué, si elle n'a pas appelé ceux de ses membres qui composaient une cour d'assises? (Rés. nég.)

INTÉRÊT DE LA LOI. — AFFAIRE DUSSORD.

La cour royale de Poitiers a été extraordinairement convoquée en assemblée générale, le 20 août 1825, pour statuer sur des mesures de discipline contre un avoué.

Les membres de cette cour composant la cour d'assises firent observer' qu'ils ne pouraient concourir à la décision de cette affaire en assemblée générale qu'après qu'une cause criminelle déjà entamée aurait été terminée.

Sur cette observation, la cour royale de Poitiers, attendu qu'une cour d'assises n'est pas une chambre, et qu'aucun terme de la loi ne l'a qualifiée ainsi, décida que l'assistance des membres de la cour d'assises, en ce cas, n'était pas cessaire pour la validité de ses délibérations en assemblée générale.

Statuant ensuite sur le réquisitoire du procureur-général, elle déclara n'y avoir lieu de prononcer aucune peine de discipline.

M. le procureur-général près la cour de cassation, chargé par le gouvernement, a demandé, en vertu de l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de la décision de la cour royale de Poitiers, comme contenant excès de pouvoir, en ce que, par l'absence des membres de la cour d'assises, la cour royale n'était pas légalement constituée en assemblée générale. Sur cette demande est intervenu l'arrêt dont la teneur suit.

Du 24 novembre 1825, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Lasagny rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Vu le réquisitoire de M. le procureur-général, et les pièces produites; Vu la lettre du ministre secrétaire d'état au département de la justice au procureur-général près la cour; Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8; — Vu l'art. 103 du décret du 30 mars 1808; — Vu l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810; - Attendu qu'un tribunal ne peut rendre un jugement légal que lorsqu'il est constitué dans les formes voulues par la loi, et que tous les membres qui ont droit d'y concourir y sont présents, ou dûment appelés, ils n'ont pu y assister par empêchement légitime; << Attendu que, dans l'espèce, c'était en assemblée générale que la cour royale de Poitiers devait statuer sur les mesures de discipline dont il s'agit; Que les membres de cette cour désignés pour tenir les assises appelés et présents, loin de se récuser, ont manifesté leur volonté de conTome Ier de 1827. Feuille 36e.

que,

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cilier ce service avec la décision de la cause en assemblée générale; Qu'en ayant décidé autrement, la cour royale de Poitiers les a privés d'un droit qu'ils tenaient de la loi, et qu'elle s'est elle-même constituée d'une manière autre que celle déterminée par la loi; que, par cette double infraction, elle a excédé ses pouvoirs ;-Faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général, ANNULE, dans l'intérêt de la loi, et comme contenant excès de pouvoir, la décision de la cour royale de Poitiers, dų 20 août 1825. >>

COUR DE CASSATION.

L'art. 56 du cod. pén., relatif à la récidive, doit-il s'appliquer à l'individu qui, condamné d'abord par un conseil militaire à une peine afflictive et infamante pour un crime militaire, commet ensuite un crime ordinaire, prévu par le code précité? (Rés. aff.)

BREJUIN, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 26 novembre 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Chasle rapporteur, par lequel:

--

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat-général; Attendu qu'il est justifié au procès que Pierre-Réné Bréjuin, demandeur en cassation, fut condamné, le 13 mai 1823, par le 1er conseil de guerre permanent de la 6a division militaire, séant à Besançon, à la peine des travaux forcés pendant cinq années, pour propos séditieux et insultes envers un officier de service auquel il était subordonné en qualité de pionnier; — Qu'aux termes de l'art. 1er du cod. pén., l'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime;— Que la peine prononcée contre le demandeur prouve que les faits qui y ont donné lieu constituaient un crime, d'après les lois militaires, auxquelles le demandeur était soumis; — Attendu que le demandeur, s'étant évadé du bagne de Lorient, où il subissait sa peine, a commis un nouveau crime en volant une somme d'argent dans une maison habitée, à l'aide d'escalade et d'effraction extérieures et intéricures; pour quoi, et à raison de sa récidive, il a été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, en vertu des art. 56, 384 et 381, no 4, du cod. pén.;— Attendn que ledit art. 56 du code, qui veut que quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la peine des travaux forcées à temps, soit condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ne fait aucune distinction entre les crimes militaires et les crimes ordinaires, et qu'il suit des dispositions générales dudit article que la peine de récidive a été justement et légalement appliquée au demandeur; REJETTE.>>

COUR DE CASSATION.

Un tribunal de police peut-il, en ordonnant la démolition d'une construction élevée sur la voie publique, accorder un délai au contrevenant pour faire opérer cette démolition? (Rés. aff.)

Un semblable jugement fait-il obstacle à ce que l'autorité administrative, agissant dans l'intérêt public, contraigne le contrevenant à faire faire cette démolition dans un plus court délai? (Rés. nég.) Cod. pén., art. 471, no 5. MINISTÈRE PUBLIC, C. SAUEr.

Du 15 septembre 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Clausel de Coussergues rapporteur, par lequel:

« LA COUR,—Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocat-général; – Attendu, sur le premier moyen, que le ministère public n'a produit aucune pièce qui établisse que le sieur Sauer ait déjà subi une condamnation pour contravention à un règlement de police; qu'ainsi il n'y avait point à prononcer de peine pour une récidive qui n'était point constatée;

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<< Attendu, sur le second moyen, que le tribunal de simple police de Colmar, en donnant un délai au sieur Sauer pour la démolition du hangar qu'il avait élevé sur la voie publique, et qu'il lui était ordonné de démolir, n'a point excédé ses pouvoirs; Qu'en effet, les tribunaux de simple police n'ordonnent la démolition de constructions élevées sur la voie publique, en contravention aux lois et règlements sur la voirie, qu'à titre de réparation et de dommages et intérêts; qu'ils ne sont pas juges de ce qui intéresse la sûreté de la voie publique, mais seulement arbitre de la réparation qui est due au public; et ils peuvent modérer cette réparation, en accordant un délai plus ou moins long à celui qui y est condamné; — Que leurs jugements ne font point obstacle à ce que l'autorité administrative compétente, agissant dans la sphère de ses attributions, ne puisse, dans l'intérêt de la sûrete de la voie publique, contraindre les contrevenants qui ont construit sur cette voie sans avoir préalablement requis et obtenu l'alignement nécessaire à opérer la démolition de leurs constructions dans un délai plus court que celui qui leur est accordé par le jugement qui les condamne à démolir, ainsi qu'il résulte du no 5 de l'art. 471 du cod. pén., puisque cette autorité peut même y contraindre, selon l'exigence des circonstances, ceux qui n'ont point encouru de condamnation et qui n'ont contrevenu à aucunes lois ou règlements; Que d'ailleurs le jugement est régulier dans sa forme; — REJETTE. >>

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COUR DE CASSATION.

En écartant une fin de non recevoir fondée sur un acte non représenté, mais simplement énoncé dans un autre acte, une cour d'appel ne fait-elle qu'user du pouvoir discrétionnaire, qu'elle tient de la loi, d'apprécier les faits et les actes, et sa décision sur ce point échappet-elle à la censure de la cour régulatrice? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1320.

Dans l'ancienne jurisprudence, notamment dans le ressort du parlement de Bordeaux, le créancier ne devenait-il possesseur des biens dont le délaissement par hypothèque avait été prononcé à son profit qu'à titre d'engagement, et sous la condition tacite de les rendre au propriétaire après l'extinction de la créance ? ( Rés. aff. )

Dans tous les cas, l'arrêt qui le décide ainsi, d'après l'appréciation des faits et des actes, est-il à l'abri de la cassation? (Rés. aff.)

HÉRITIERS FOUIGNET, C. HÉRITIERS DUPIN.

Le sieur Lavialle Saint-Avit était propriétaire du domaine de Coutou. Mais ce domaine était affecté par hypothèque à différentes créances légitimaires, notamment à une créance de 1,300 fr. au profit d'une demoiselle Marthe Durret. Par un acte du 25 juin 1760, le sieur Lavialle se reconnaît débiteur de cette somme, sous la même affectation hypothécaire.

En 1764, Marthe Durret poursuit Lavialle en paiement de sa créance, ou en délaissement du domaine de Coutou. Le 28 mars de cette même année, sentence du juge du Fleix, confirmée par arrêt du parlement de Bordeaux du 4 juin 1766, qui condamne le débiteur à payer ou à délaisser.

La fille Durret poursuit l'exécution de la sentence, et, à défaut de paiement, elle se fait mettre en possession du domaine de Coutou, par procès verbal du 25 juin 1766.

Elle meurt, après avoir légué à un sieur Fouignet plasieurs créances, notamment celle de 1,500 fr. qui lui était due par Lavialle, et dont l'hypothèque reposait sur le domaine de Coutou. Fouignet, comme étant aux droits de la

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