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M. Henrion de Pensey président, M. Lasagny rapporteur, M. Nicod avocat, par lequel :

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; – Sur le premier moyen, — Attendu qu'en décidant que la fin de non recevoir opposée par les demandeurs en cassation, et prise de ce que Lavialle de Saint-Avit aurait été admis, en 1764, au bénéfice de la cession de biens, n'était pas justifiée, que même l'arrêt d'où ils voulaient faire résulter cette prétendue cession n'était point rapporté, les juges n'ont fait que constater des faits, constatation que la loi abandonne à leur conscience et à leurs lumières;

«Sur le second moyen,—Attendu qu'en décidant que le délaissement da domaine de Coutou fait dans le procès verbal du 25 juin 1766, par Lavialle Saint-Aviat, en qualité de tiers possesseur, en faveur de Marthe Durret, créancière hypothécaire, n'était point translative de propriété, mais qu'il donnait seulement à cette dernière le droit de se remplir de sa créance au moyen des fruits à percevoir du même domaine, attaqué n'a fait qu'apprécier les clauses de cet acte, appréciation qui, loin de violer aucune loi, était conforme à la jurisprudence du parlement de Bordeaux, attestée et prouvée par le même arrêt;·

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COUR DE CASSATION.

En matière de folle enchère, le jugement qui fixe le jour de l'adjudication définitive, par suite d'un arrêt qui a levé le sursis à cette adjudication, doit-il, à peine de nullité, étre signifié à l'adjudicataire, lorsque l'arrêt levant le sursis et les placards indiquant le jour de l'adjudication lui ont été notifiés? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 147.

HODIESNE, C. LA VEUVE GUILLEMET.

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La veuve Guillemet poursuivait l'expropriation forcée d'une lu maison appartenant à la veuve Hodiesne, sa débitrice. Une sieur Hodiesne se rendit adjudicataire de cet immeuble, moyennant la somme de 11,000 fr.; mais il n'exécuta pas les be clauses de l'adjudication, et la revente par folle enchère fut poursuivie contre lui.

Le 8 janvier 1824, jugement qui déboute le sieur Hodiesne de ses moyens de nullité contre la poursuite de folle enchère, qui prononce l'adjudication préparatoire, et fixe au 22 janvier le jour de l'adjudication définitive.

Le 22 janvier, jugement contradictoire qui, vu que le sieur

Hodiesne a appelé du jugement d'adjudication préparatoire, surseoit à l'adjudication définitive, tous droits et moyens réservés. — Appel; et, le 6 février, arrêt de la cour royale de Rouen qui prononce le, sursis à l'adjudication définitive, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour sur l'appel du jugement d'adjudication préparatoire. Cet arrêt est signifié à l'avoué du sieur Hodiesne, et au domicile élu par ce dernier dans le jugement d'adjudication.

Le 26 février, jugement par défaut qui, sur la demande de la veuve Guillemet, donne mainlevée de la surséance prononcée, et fixe l'adjudication définitive au 11 mars. Ce jugement n'a été ni levé ni signifié au sieur Hodiesne.

A l'audience du 11 mars, ce dernier s'est fondé sur ce défaut de signification pour demander la nullité de la poursuite de folle enchère; il a invoqué l'art. 147 du cod. de proc., aux termes duquel aucun jugement ne peut être mis à exécution qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité.

Le même jour 11 mars, le tribunal, conformément aux conclusions de la veuve Guillemet, a ordonné qu'il serait passé outre à l'adjudication définitive, qui a eu lieu au profit du sieur Harel pour le prix de 5,025 fr. Le tribunal a rejeté par les motifs suivants le moyen de nullité pris du défaut de signification du jugement du 26 février : — « Vu l'arrêt de la cour du 6 février 1824, qui déboute le sieur Hodiesne de son appel; attendu que cet arrêt, après avoir été signifié à l'avoué de la cause, a été signifié au domicile élu par le sieur Hodiesne dans le jugement d'adjudication; - Considérant qu'ensuite, et le 19 février 1824, l'avoué du sieur Hodiesne ɩ été sommé d'audience; que, le 21, par surabondance, on ui a produit l'arrêt de la cour; que, l'arrêt produisant seul 'effet de lever toute surséance, puisqu'elle n'avait été prononcée que jusqu'à la vide de l'appel, le tribunal n'avait besoin que d'accorder acte de la lecture, et d'avoir la preuve que l'appel était vidé; que ce n'est pas là un jugement jui ait besoin d'être relevé et signifié; que les placards sont conformes à la loi. »

Appel de la part du sieur Hodiesne. Et, le 3 juin 1824, arêt confirmatif ainsi conçu: « Attendu que le jugement du 26 évrier ne fait que prononcer surabondamment la mainlevée le la surséance ordonnée par la cour; que Hodiesne a été as

signé en exécution de l'arrêt qui a fixé le jour de l'adjudication; qu'il a été légalement instruit de cette adjudication; que les placards apposés en exécution du jugement du 26 février dernier lui ont été notifiés; qu'ainsi la nullité présentée par Hodiesne n'est qu'une nouvelle feinte pour éloigner l'époque de l'adjudication définitive; adoptant au surplus les motifs, qui ont déterminé les premiers juges, etc., confirme. »>

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Pourvoi en cassation de la part du sieur Hodiesne, pour violation de l'art. 147 du cod. de proc., en ce que la cour de ce Rouen a décidé que le jugement du 26 février 1824, qui levait le sursis à l'adjudication définitive, et fixait au 11 mars le jour de cette adjudication, ne devait pas être signifié à l'adjudicataire, à peine de nullité.

Du 29 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Bri son président, M. Henry Larivière rapporteur, MM. Isambert et Guillemin avocats, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocate néral; — Attendu que l'arrêt, appréciant les actes de la procédure, a dé cidé que le jugement du 26 février ne fait que prononcer surabondamment la mainlevée de la surséance à l'adjudication définitive, déjà ordonnée par arrêt de la cour royale;

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« Que Hodiesne a été assigné en exécution de cet arrêt pour être présent au jugement qui a fixé l'adjudication définitive; qu'il a été légalement instruit de cette adjudication; que les placards apposés en exécution da jugement du 26 février lui ont même été signifiés, et que, par cette dé cision, la cour royale n'a violé aucune loi; REJETTE.>>

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COUR DE CASSATION.

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Un créancier hypothécaire a-t-il le droit de former tiere opposition à un jugement rendu par défaut, et passé en force de chose jugée contre son débiteur? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 474.

BROCHART, C. BULTEAU-DELBArre.

Les époux Lefebvre avaient eu quatre enfants de leur mariage. La dame Parmentier, l'un d'eux, était l'objet d'une prédilection marquée de leur part. En 1806, ils lui vendirent, ainsi qu'à son mari, trois maisons moyennant une somme de 12,000 fr. et quelques charges. Les époux

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Parmentier conférèrent plus tard une hypothèque sur deux de ces maisons, pour sûreté d'une somme de 10,817 fr. à eux prêtée par un sieur Bulteau-Delbarre'. Après le décès des époux Lefebvre en 1817, les autres enfants Lefebvre attaquèrent l'acte de vente de ces trois maisons, comme renfermant une donation déguisée : ils demandèrent en conséquence la réduction des dispositions de cet acte à la quotité disponible, et le rapport de l'excédant à la masse. La dame Parmentier, ayant constitué avoué sur cette demande, subit un interrogatoire sur faits et articles: elle déclara qu'en effet, la vente n'était pas sérieuse. Et, le 1 août 1819, jugement par défaut rendu contre la dame Parmentier, faute de comparaître, ni personne pour elle, quoique ayant constitué avoué, qui prononce ce qui suit : « Le tribunal..., vu l'interrogatoire sur faits et articles, et l'art. 918 du cod. civ., ordonne que les dispositions énoncées en l'acte de vente du 13 mai 1806 seront réduites à la quotité disponible, et attendu qu'un ordre est ouvert pour la distribution du prix de la vente de ces deux maisons, renvoie les parties à cette distribution pour y faire leurs réclamations respectives. »Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile à ce jugement, il acquit l'autorité de la chose jugée.

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Dans cet état de choses, un sieur Brochart, devenu cessionnaire des droits héréditaires des enfants Lefebvre, s'est présenté à l'ordre, et a demandé, en exécution du jugement ci-dessus, à être colloqué par préférence au sieur Bulteau, créancier hypothécaire seulement des sieur et dame Parmentier.

- Il articulait que, la vente faite à ces derniers ayant été déclarée nulle par le jugement dont est question, l'effet de la créance de Bulteau ne pouvait plus s'appliquer qu'à ce qui serait reconnu devoir faire partie de la portion afférente aux époux Parmentier. Bulteau forme alors tierce opposition au jugement rendu contre les époux Parmentier, ses débiteurs. Brochart conclut à ce qu'il soit déclaré non recevable. Et, le 13 mai 1821, jugement qui prononce entre autres ce qui suit :-<< Considérant que le sieur Bulteau, créancier hypothécaire d'Augustine Lefebvre, veuve Parmentier, a qualité et intérêt pour se rendre tiers opposant au jugement rendu par défaut le 11 août 1819, contre ladite veuve Parmentier, au

profit du sieur Nicolas Brochart, cessionnaire des héritiers Lefebvre; et que, la tierce opposition par lui formée audit jogement, par acte du 2 mars dernier, l'ayant été régulièrement, il y a lieu d'admettre cette tierce opposition....;-Que l'on viendrait vainement tirer avantage des aveux passés par la dame Parmentier dans un interrogatoire sur faits et articles, par elle subi le 5 février 1818, puisque, d'une part, elle n'a pu, par les réponses contenues audit interrogatoire, nuire aux droits de son créancier, et que, d'autre part, elle s'est tellement reconnue propriétaire desdites deux maisons, que depuis elle les a vendues....; Le tribunal, faisant droit sur ladite tierce opposition, déclare le jugement du 11 août 1819

comme non avenu. »

Appel de la part de Brochart. Mais, le 26 avril 1822, arrêt confirmatif de la cour royale de Douai.

Brochart se pourvoit en cassation pour violation et fausse application de l'art. 474 du cod. de proc. civ. Le débi teur, dit-il, est le représentant nécessaire et légitime de ses créanciers; ils ont accepté sa promesse et suivi sa foi: ces principes sont certains; des principes contraires entraîneraient les plus graves inconvénients, seraient une source d'injustices. -Comment admettre, en effet, que chaque partie plaidant avec un individu ayant des créanciers soit obligée de mettre en cause tous ces créanciers; que, faute par elle de les mettre en cause, rien n'aura été jugé à leur égard, et qu'il faudra faire juger de nouveau, avec chacun de ceux qui n'auront pas été appelés, un procès qui n'est réellement commun qu'avec le débiteur originaire ? Mais par quels moyens arrivera-t-on à connaître tous ces créanciers ? Dédale inextricable, précisément parce qu'on s'écarte des seuls principes avoués de la matière. L'arrêt attaqué juge la tierce opposition recevable, parce que Bulteau était créancier hypothécaire. Qu'il soit créancier hypothécaire ou simple chirographaire, la différence importe peu pour l'application du principe. Ils sont tous créanciers, et par là même les ayant-cause du débiteur: ils ont donc tous été représentés par lui, indépendamment de leur qualité propre, dans le procès qu'il a soutenu contre les enfants Lefebvre. L'arrêt juge encore que Bulteau a qualité et intérêt pour former la tierce opposition; mais c'est toujours là la

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