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même erreur. Pour avoir qualité, il faudrait n'avoir pas été représenté. Or il vient d'être démontré que Bulteau l'avait été par la dame Parmentier, sa débitrice; c'est par elle qu'il a a figuré dans le procès où elle a été condamnée au rapport le tout ce qui excédait la quotité disponible: ce motif tiré de a qualité n'est donc pas fondé. Quant au préjudice causé à es droits, les principes développés plus haut ne permettent pas d'accorder la moindre solidité à cette objection. — Encore une fois, il ne pouvait être question ni des droits ni des ntérêts de Bulteau dans le procès intenté aux sieur et dame Parmentier. Cette contestation lui était étrangère; il n'avait le contestation probable à élever ou à subir qu'avec la veuve Parmentier sa débitrice: ses droits, ses intérêts, ne pouvaient lonc être lésés; la tierce opposition était donc, dans tous les cas, mal fondée. Enfin il citait, à l'appui de sa doctrine, leux arrêts, l'un du 19 fructidor an 9, l'autre du 11 juin 1822. Voy. tom. 1er de 1823, pag. 459.

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Le défendeur répondait qu'il n'était pas exact d'affirmer l'une manière absolue que le débiteur fût le représentant de son créancier pour ce qui concernait l'intérêt de celui-ci. II fallait nécessairement faire une distinction, et décider que l'intérêt du créancier ne pouvait se confondre avec celui du débiteur, et que celui-ci n'était pas son légal représentant, en ce sens que le créancier ne pût pas veiller à ses intérêts lorsqu'il les voyait compromis: sans cela, les principes ou les lois, en accordant des droits aux créanciers, n'auraient consacré qu'une véritable illusion, puisqu'ils mettraient ces créanciers à la merci du débiteur. Mais que fallait-il penser des actes d'un débiteur de mauvaise foi qui, dans le dessein de nuire à son créancier, avait anéanti ou dénaturé sa fortune de manière à enlever à ce créancier le gage certain et public de sa créance? Fallait-il dire qu'il eût été le légitime représentant du créancier dans le procès où il lui avait fait perdre ce gage? Fallait-il dire, par exemple, dans l'espèce, que Bulteau devait subir les suites d'un aveu judiciaire collusoirement fait par la veuve Parmentier, sa débitrice, et qui avait pour but de le frustrer des hypothèques qu'elle lui avait conférées, alors qu'elle se disait propriétaire de bonne foi des maisons offertes en hypothèque? Était - on recevable à soutenir que Bulteau n'avait pas d'intérêt, et que cet intérêt n'avait pas été lésé ?

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On ne saurait aller jusque là. Quant aux arrêts cités, il soutenait qu'ils étaient inapplicables à l'espèce.

Du 21 août 1826, ARRÊT de la section civile, après délibé ration en chambre du conseil, M. Brisson président, M. Carnot rapporteur, MM. Petit de Gatines et Guichard père avocats, par lequel:

-

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatgénéral ; —Vu l'art. 474 du cod. de procéd.; Et attendu que l'arrêt dénoncé a déclaré recevable la tierce opposition formée par le défendeur contre le jugement du 11 août 1819, sur le motif qu'en sa qualité de créancier hypothécaire, il avait le droit d'attaquer ledit jugement rendu par défaut contre son débiteur, et qu'en le jugeant ainsi, la cour de Douai a ouvertement violé l'art. 474 du cod. de procéd., le débiteur étant le représentant naturel de ses créanciers; que l'arrêt de ladite cour ne peut être justifié par les manoeuvres frauduleuses alléguées seulement en cassation, qui auraient été pratiquées entre sa débitrice et ses parties adverses, dès lors que rien, dans l'arrêt, ne constate la réalité de ces allégations;— Sans s'occuper des autres ouvertures de cassation invoquées par le demaudeur, CASSE. D A. M. Č.

FIN DU TOME PREMIER DE 1827.

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME 1er DE 1827
DU JOURNAL DU PALAIS.

A.

Accusés. Lorsque plusieurs accusés d'un même crime sont

mis en jugement, et qu'ils ont été défendus par le même

défenseur, sans obstacle de leur part, sont-ils fondés à

soutenir ensuite qu'il aurait dû leur être donné à chacun

un défenseur particulier, sous le prétexte que leurs inté-

rêts pouvaient être en opposition, et qu'ils pouvaient avoir

des moyens de défense différents à faire valoir? Nég. page

429.-Le fait d'un accusé d'avoir pris et signé un faux nom

dans un interrogatoire devant le juge d'instruction ne con-

stitue-t-il ni crime ni délit ? Aff. 458.
Les art. 217 et

222 du cod. d'inst. crim., qui donnent la faculté aux pré-

venus de produire des mémoires devant la chambre d'ac-
cusation, s'appliquent-ils à l'accusé fugitif comme à celui
qui est présent? Aff. - L'art. 468 du même code, qui re-
fuse au contumax le secours d'un conseil, s'étend-il à l'ac-
cusé dont la mise en accusation n'est point encore pro-.
noncée? Nég. 502. Voy. Débats.

ACQUÉREUR. Dans l'ancienne jurisprudence, et particulière-

ment en Normandie, l'acquéreur, troublé dans sa posses-

sicu par un donataire du vendeur, avait-il qualité pour

quereller la donation? Aff. 337. Peut-il actionner di-

rectement son vendeur en mainlevée des inscriptions indú-

ment prises, postérieurement la vente, sans être tenu

de se pourvoir contre les créa iers qui les ont requises?

Aff. En ce cas, le dommage éprouvé par l'acquéreur

doit-il être réparé par le vendeur, sauf le recours de ce

dernier contre les créanciers inscrits? Aff. La garantie

des troubles éprouvés par un acquéreur est-elle due par le

donataire du prix de la vente? Aff. 382.

ACQUIESCEMENT. Voy. Jugement par défaut.

ACQUIT à caution. Voy. Contributions indirectes.

ACTE d'accusation. Voy. Jury.

ADJUDICATION préparatoire. Le jugement d'adjudication pré-
paratoire doit-il, alors même qu'il ne statue pas sur des
moyens de nullité contre la procédure qui précède, être
signifié, à peine de nullité? Aff. 261. — Le délai de quin-
zaine fixé pour l'appel d'un tel jugement ne court-il que du
jour de la notification du jugement à l'avoué ou à la par-
tie, s'il est rendu contre elle par défaut? Aff. A défaut de
notification, l'appel est-il recevable même après l'adjudi-
cation définitive, encore que le jugement n'ait pas statué
sur des moyens de nullité? Aff. 351.-Voy. Saisie immo-
bilière.

ADMINISTRATIONS. Voy. Responsabilité civile.

- -

ADOPTION. La loi transitoire du 25 germinal an 11, qui dé-
clare valables toutes les adoptions faites par actes authen-
tiques, depuis le 18 janvier 1792 jusqu'à la publication da
code civil, valide-t-elle, par cette disposition, l'adop
tion d'un enfant adultérin faite dans l'intervalle de temps
désigné? Nég. 222. — Lorsqu'un père, en adoptant son
enfant adultérin, a reconnu dans l'acte même d'adoption
le vice de la naissance de l'enfant, un arrêt qui se fonde
sur cette reconnaissance pour annuler l'adoption viole-t-il
la loi qui défend la recherche de la paternité? Nég. 222

AFFICHES. Voy. Taxe.

A

A

A

des premiers juges, que la cour déclare adopter, soit d'un

motif général de l'arrêt, une appréciation au moins im-

plicite de ce chef? Aff. 497.

RRÊT, motifs. Voy. Cour d'assises, Diffamation, Escro-

querie, et Usure.

RRÊT de renvoi. Peut-on considérer comme ayant purgé

l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, contenant l'é-

nonciation de circonstances aggravantes, celui qui est

rendu sur un acte d'accusation où ces circonstances ne

sont pas rappelées et sur lesquelles le jury n'a pu, par con-

séquent, s'expliquer? Nég. 100.

RRÊTÉ administratif. Lorsqu'un arrêté administratif a au-
torisé un individu à construire un balcon dans toute l'é-
tendue de la façade de sa maison donnant sur la rue, le
propriétaire voisin peut-il se pourvoir devant les tribu-
naux en opposition à cet établissement, ou du moins pour
faire interpréter ou modifier l'arrêté dont il s'agit? Nég.
Et l'arrêt qui renvoie les parties devant l'autorité admi-
nistrative a-t-il fait une juste application des lois de com-
pétence? Aff. 418.

RRÊTÉS municipaux. Voy. Règlements.

SCENDANTS. Voy. Partages.

SASSINAT. Dans une accusation d'assassinat, la prémédita-
tion n'est-elle qu'une circonstance aggravante du meurtre?
Peut-elle être légalement établie par une délibération
du jury, rendue à la majorité simple, sans que la cour
d'assises soit tenue d'en délibérer? Aff. 503.

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SIGNATION. Voy. Colon.

SSOCIÉ. Voy. Juridiction.

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