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dans la règle, être ouvert contre une chaîne de tirailleurs, qu'à 400 mètres, et,
pour arriver à cette distance, on profitera de tous les abris; une fois le feu ouvert,
les groupes et les sections avanceront rapidement en observant que les sections
qui s'avancent ne doivent jamais gêner le feu de celles qui restent en place, mais
qu'elles doivent avancer au pas de course de 50 à 70 mètres en cherchant lou-
jours à se mettre à couvert.

Les soutiens suivent à 100-150 mètres de la ligne de feu et s'efforcent, en
utilisant le terrain et en prenant les formations convenables, d'atteindre les points
qui les déroberont le mieux au feu de l'ennemi.

Dans un terrain plat ou qui s'abaisse, on recommandera de prendre position sur une partie plate et on évitera d'en prendre dans un creux; sur un terrain montant, on pourra marcher avec un front étroit et une formation profonde, à condition toutefois qu'on n'ait rien à craindre d'un feu de flanc. A mesure que la ligne de feu se rapproche de l'adversaire, ses soutiens serreront sur elle pour la renforcer soit en se prolongeant sur les ailes en forme environnante, soit en renforçant le feu par des sections entières qui se placent dans les intervalles; on évitera que les sections et particulièrement les groupes se mêlent entre eux. Pour porter le coup décisif et offrir le plus grand effort, les réserves procèderont de même, et après une attaque réussie ou heureusement repoussée, une retraite consommée, on ralliera les troupes rapidement et sans bruit, dans la formation ordinaire.

On se conformera surtout aux prescriptions du § 78 du règlement de manœuvres, édition de 1873, et les formations indiquées devront être soigneusement exercées dans les cours préparatoires. Comme guide du service de tirailleurs, et pour la bonne conduite des groupes par les sous-officiers, on pourra utiliser l'ouvrage der Unteroffizier als Gruppenchef, Basel, Schweighauserische Verlagsbuchhandlung. >>

Le feu à grande distance doit être lent et ne commencera que sur l'ordre du chef de groupe; il deviendra plus vif à mesure qu'on s'approchera de l'ennemi, et on se servira principalement des petites salves de groupes ou de sections pour indiquer qu'on se prépare à effectuer une attaque ou à en repousser une. Les soutiens et réserves se serviront le plus souvent de cette espèce de feu, tandis qu'on gardera le feu de vitesse pour le dernier moment et la poursuite!

Le feu ne doit s'ouvrir que sur l'ordre des chefs de subdivision et ne doit jamais être laissé à l'initiative de la troupe.

La bayonnette sera mise au commencement de l'exercice et ne sera ôlée qu'à la fin: MM. les officiers veilleront donc à ce que les troupes ne s'approchent pas à plus de 50 mètres.

Les positions défendues ne devront être évacuées que lorsque l'assaillant aura pu conduire à l'attaque un chiffre de troupes plus considérable ou égal, si elles sont dans des circonstances irrésistiblement avantageuses, en appuyant cette attaque d'un feu décisif. Dans les cas douteux ou sujets à discussion, les deux parties prendront «<l'arme au pied quels il pourra chaque fois être recouru. et attendront la décision des juges de camp, aux

retraite halte

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attaque

Il est défendu aux officiers de troupe de faire donner aucun signal de trompette ou de tambour; ils commanderont leurs troupes par la voix, des ordonnances ou des signaux de sifflet. Les chefs de brigade ont seuls le droit de faire donner les signaux : « l'assemblée, » qui sera répété par tous les tambours et trompettes, ne sera cessez le feu. donné que par le divisionnaire. Il signifie l'arrêt des manoeuvres, qui pourront être Le signal de recommencées dans le cas de fautes grossières, lorsque les deux adversaires auront repris leurs positions primitives.

"

Chaque signal de brigade sera précédé d'un refrain.

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D. Prescriptions générales pour les manœuvres.

La manœuvre terminée, les troupes rentrent dans leurs bivouacs ou cantonnements et établissent leurs avant-postes. La communication avec l'ennemi est complétement rompue. Les attaques de nuit et les surprises ne pourront avoir lieu que sur l'ordre du divisionnaire. Si des patrouilles se rencontrent, la plus faible ou la première arrêtée, si elles sont de même force, se retire devant l'autre. Il ne sera pas fait de prisonniers.

La libre circulation et l'entrée des bivouacs est assurée à tous les officiers de l'état-major de division, aux juges de camp et aux guides qui les accompagnent; les premiers sont reconnaissables à une rosette blanche solidement fixée à la boutonnière, à droite de la poitrine; les derniers à un brassard blanc, porté au bras droit; aux officiers étrangers; aux commissaires civils des cantons du Tessin et d'Uri; aux officiers suisses qui suivent volontairement les manœuvres, en tant qu'ils sont en uniforme; ils portent dans ce cas la tenue de service avec la casquette, sans brassard, et sont pourvus d'une carte de légitimation.

Les conducteurs d'équipages et les troupes doivent éviter tout dommage inutile à la propriété, les vignobles sont considérés comme terrains infranchissables, et l'on ne devra y entrer que lorsqu'on ne pourra facilement les tourner; pour les vols de raisins, les troupes pourront être arrêtées directement.

Les localités ne seront employées et organisées pour la défense que lorsqu'il n'en résulterait aucun danger d'incendie ou aucun inconvénient pour les habitants. Bale, août 1874.

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Dispositions régissant l'institution des juges de camp pour le rassemblement de troupes de la 1X° division, en août et septembre 1874.

1. L'institution des juges de camp, à côté du commandant, a pour but : 1° Une surveillance des troupes plus exacte qu'elle ne serait possible, dans ces terrains couverts et montagneux, aux commandants de division et de brigades, et cela en vue

De l'observation des saines règles générales de tactique, ainsi que des formations et commandements réglementaires;

De l'observation des prescriptions tactiques données spécialement par le chef de division pour ce rassemblement de troupes, comme, par exemple, les formations déterminées pour l'attaque et la défense, le maintien des distances, l'ouverture et le mode des feux, l'occupation des localités, etc.;

De l'observation des ordres donnés, spécialement par le chef de division, pour préserver de dommages inutiles les cultures et les bâtiments, en ce sens que les terrains cultivés, désignés comme infranchissables, ne doivent pas être utilisés et que les localités désignées comme intenables ne doivent pas être occupées.

2o De porter un jugement sur la situation du combat, au moment de son apogée, car les circonstances de forces et de terrain ne permettant pas toujours d'apprécier à qui, dans un moment donné, on peut attribuer la victoire ou ordonner la retraite, les commandants des deux parties peuvent naturellement comprendre et juger très différemment la position, les facteurs décisifs de la guerre n'existant pas en temps de paix. Mais, comme un jugement doit intervenir, il est mieux de s'en rapporter pour cela à un officier impartial et compétent. Sa mission, en outre, est d'agir pour que :

a) Lorsque l'attaque d'une position peut être considérée comme réussie, il y ait un temps d'arrêt qui permette d'opérer la retraite en bon ordre, tout en obser

vant les règles tactiques, et seulement alors le vainqueur occupe la position et organise la poursuite.

b) Qu'il ne s'élève aucune animosité entre les troupes, qu'il ne se forme aucun sentiment de mortification ou d'orgueil, qu'une bonne position ne soit pas attaquée trop vite ou imprudemment, ni trop vite abandonnée, qu'en général les troupes aient le temps et l'occasion de comprendre la manoeuvre et de se faire une juste idée des circonstances du combat, et qu'enfin les troupes ne soient pas surmenées et par là excédées de fatigue. Le but de ces manœuvres, sur lequel insiste énergiquement le chef de la division, est qu'elles s'exécutent avec ordre et tranquillité, toutes les armes s'appuyant mutuellement sur l'observation stricte des règles tactiques et des formations réglementaires, afin que les officiers apprennent à conduire leurs hommes d'une manière sûre, prudente, et en utilisant correctement le terrain, et que, par contre, la troupe saisisse le but de ces exercices, tout en restant bons camarades de part et d'autre.

Les dispositions des juges de camp concerneront, dans la règle, plutôt les commandants des unités tactiques ou de leurs subdivisions, que les chefs de brigades.

II. Le nombre des juges de camp sera proportionné aux circonstances du combat, à l'étendue et à la possibilité de surveiller le champ de manoeuvre. Deux juges de camp suffiront dans les circonstances ordinaires et lorsque le besoin s'en fera sentir, il pourra leur être adjoint un ou deux des lieutenants-colonels attachés aux brigades. Ces officiers seront désignés d'avance pour ces fonctions dans l'exécution desquelles ils porteront les insignes de juges de camp.

Le commandant de la division sera, où qu'il se trouve, considéré comme juge supérieur; cependant, il n'interviendra pas, dans la règle, pendant les manœuvres, dans la conduite des unités tactiques ou des subdivisions de brigades, et n'apportera pas de changements aux décisions des juges de camp. En son absence, ceux-ci décident et rendent compte, au rapport, de leurs dispositions auxquelles il a toujours dû être donné suite,

III. La compétence des juges de camp est de donner des ordres, soit directement, soit par l'entremise de leurs adjudants; ils ne doivent, dans la règle, pas punir, mais en référer aux commandants de division ou de brigades, tout comme aussi il ne doit pas entrer dans leur rôle de donner des conseils. Leurs ordres peuvent avoir trait

1° A l'observation des prescriptions spéciales énoncées, chapitre Ier, 1, sur la tactique et les dommages à la propriété.

2o A l'interruption d'une attaque trop faiblement engagée par le feu de l'artillerie ou de l'infanterie, de formation irrégulière, de force insuffisante, s'avançant trop à découvert, etc., etc., ou de faire répéter un assaut, vu la force de la position, les conditions favorables de défense, l'obstacle qui peut résulter d'excessives attaques de flancs, etc.

3o Au bon emploi simultané des différentes armes, comme, par exemple, le départ hâtif de l'artillerie, son manque de soutiens, etc.

4o A déterminer, en prenant en considération les probabilités de temps, de force et de localité, si un pont désigné comme détruit, un défilé comme infranchissable, une route comme coupée, doivent être envisagés comme impraticables et pour combien de temps.

5o A retirer du combat les unités tactiques qui auraient imprudemment ou mal engagé l'attaque, dont la défense est défectueuse, qui restent longtemps exposées au feu efficace de l'ennemi, etc., le retrait du combat peut être prononcé pour, heure et même jusqu'à la fin de la journée de manoeuvre. Ces troupes seront placées en réserve, soit en 2e et 3 ligne, pour le temps fixé par les juges de camp.

6o A arrêter le combat des deux parties pendant d'heure, au moment de son apogée, dans une localité déterminée. Le verdict, si l'assaut peut être considéré comme réussi ou s'il doit être répété, doit être immédiatement communiqué aux chefs des deux partis.

Les troupes que cela concerne s'arrêtent de suite; l'infanterie prend l'arme au pied, la cavalerie fait halte, l'artillerie cesse le feu; environ 10 minutes après, la partie contre laquelle le jugement a été prononcé, se met en retraite et, 10 minutes plus tard, l'adversaire prend, de son côté, les mesures nécessaires.

Les ordres et les signaux s'appliquant à toute la division ou aux deux parties combattantes, seront exclusivement donnés par le commandant de la division qui se réserve de faire donner, par les signaux de brigade, l'ordre d'interrompre le combat, de le reprendre et de cesser la manœuvre.

Disposition générale. Les juges de camp décident dans tous ces cas en raison de la situation effective du combat, sans se préoccuper de la marche de la manœuvre en général. Au chef de division seul il appartient d'ordonner la retraite ou la marche en avant de l'une ou de l'autre partie.

IV. Pour ce qui concerne l'exécution de ses ordres, on suivra les dispositions suivantes :

Les juges de camp et leur adjudant porteront la ten ue de service avec la casquette et un brassard blanc au bras droit, comme signe distinctif.

Ils ont libre passage et circulation partout, mais ne doivent communiquer à qui que ce soit, sinon au chef de division et à son chef d'état-major, ce qu'ils savent de la position, de la force, etc., des deux parties.

Le commandant de la division leur indiquera, dans la règle, l'endroit où ils ont à se rendre.

Les ordres des juges de camp devront être exécutés immédiatement et sans restriction. Ils doivent en surveiller la bonne exécution.

Les objections à leurs dispositions pourront être présentées par les cominandants de brigade que cela concerne, au moinent de la critique qui se tient à la fin de la

manœuvre.

Les décisions des juges de camp peuvent être communiquées soit aux chefs de brigade respectifs en tant qu'ils se tiennent sur les lieux, soit aux commandants de corps ou de subdivisions. Les juges doivent en prendre note et si elles sont directement adressées à des chefs de subdivisions, ceux-ci doivent en informer le plus tôt possible leur chef de brigade; des décisions importantes devront être transmises de suite par les juges au chef de la division.

Au moment de la critique, il sera remis au commandant de la division un rapport sommaire, circonstancié (écrit au crayon), et allant jusqu'au rapport du soir, d'après les formulaires A et B. Chaque juge recevra un nombre suffisant de ces formulaires.

Il va sans dire que les adjudants ou officiers d'ordonnance des juges de camp n'ont rien à commander ni aucun jugement à porter, mais n'ont qu'à porter les ordres et communications des juges aux commandants respectifs et à revenir sans délai auprès de leur chef. Dans le cas où le commandant en question le réclame, ils doivent inscrire aussi brièvement que possible, dans son livre de notes, l'ordre apporté et y apposer leur signature.

Bâle, août 1874.

Le commandant de la IXe division,
H. WIELAND, colonel fédéral.

LAUSANNE.

IMPRIMERIE PACHE, CITÉ-DERRIÈRE, 3.

No 17.

Lausanne, le 2 Septembre 1874.

XIXe Année

SOMMAIRE. Frontières françaises de l'Est. Rassemblement de troupes de 1874, IXe division.- Réorganisation militaire suisse. Modifications de la commission du Conseil national au projet du Conseil fédéral. (Suite.) - Circulaire du comité central de la Société militaire fédérale. Nouvelles et chronique.

SUPPLÉMENT. Message concernant le projet d'organisation militaire. (Fin.) (2 feuilles).

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L'assemblée de Versailles s'est occupée dans ses dernières séances d'un projet de loi relatif à l'amélioration des défenses des frontières de l'Est, dont le Journal officiel du 18 juin écoulé donnait le texte comme suit :

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Messieurs, ainsi que nous l'exposions en vous soumettant le projet de loi relatif à l'extension des fortifications avancées de Paris, les événements politiques et militaires qui viennent de s'accomplir et qui ont entraîné des conséquences si funestes, notamment en ce qui concerne la défense du territoire, imposent à la France le devoir de mettre celles de nos anciennes places à hauteur des progrès

de l'artillerie.

Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi pour donner satisfaction à celte nécessité. Nous y joignons l'avis émis, à ce sujet, par la commission de défense et des plans, indiquant la situation des nouveaux ouvrages.

Un crédit de 39 millions a été réservé, pour les travaux de fortification, sur les crédits ouverts au ministre de la guerre, en 1874, par la loi du 23 mars dernier, sur le budget du compte de liquidation. Sur ce crédit, nous vous proposons d'affecter à l'amélioration des défenses des places de la frontière de l'Est une somme de 26 millions, à répartir conformément aux indications du tableau joint à la présente loi.

Nous vous prions de vouloir bien voter l'urgence pour ce projet de loi et prononcer son renvoi à l'examen de la commission de réorganisation de l'armée, ainsi que cela a eu lieu pour la loi sur les fortifications de Paris.

PROJET DE LOI

ART. 1. Il sera construit de nouveaux ouvrages autour des places de Verdun, Toul, à Epinal, dans la vallée de la haute Moselle, autour de Belfort, de Besançon, de Langres, de Lyon, de Grenoble, dans la vallée de l'Isère, à Albertville et à Chamousset, autour de Briançon, sur les emplacements indiqués par la commission de défense.

Ces travaux sont déclarés d'utilité publique et d'urgence,

傷。

ART. 2. Sur le montant total de l'estimation de ces ouvrages, s'élevant à 78 millions de fr., il sera affecté à leur établissement, en 1874, un premier à-compte de 26 millions de fr., à prélever sur les crédits ouverts au département de la guerre au titre du compte de liquidation.

Les crédits ou portions de crédits qui n'auront pu être employés dans l'exercise seront reportés sur l'exercice suivant.

ART. 3. Ces ouvrages de fortifications seront classés dans la première série des places de guerre.

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