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2o L'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, ainsi conçu : « Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, etc.; »

3o Les numéros 22 et 27 de l'art. 68 de la même loi du 22 frim. an 7, qui assujettissent au droit fixe d'un franc les décharges pures et simples données aux officiers publics;

Considérant, 1o en ce qui concerne la première question, que l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 porte formellement que les quittances de prix de ventes peuvent être mises à la suite de l'acte qui y a rapport; que cette forme offre un avantage pour les officiers publics et leurs ayants cause, en ce qu'une décharge ainsi donnée n'est pas susceptible de s'égarer;

2o Relativement à la deuxième question, qu'aux termes de l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, un officier public ne peut annexer à ses minutes un acte quelconque non enregistré; que la quittance ou décharge qui est donnée, par la partie, du prix de vente d'effets mobiliers, est un acte qui cesse d'être privé du moment où il est porté à la suite d'un procès-verbal rédigé par un officier public; que cette décharge réunit alors tous les caractères d'un acte public, et qu'elle doit être rédigée et assujettie aux droits comme les autres actes de cette espèce;

Considérant qu'un usage presque général a jusqu'à présent fait oublier ces principes, et que leur application rigoureuse pour le passé exposerait les officiers publics qui ont négligé de se conformer à la loi à supporter personnellement les peines qu'elle prononce, par l'impossibilité où ils seraient de découvrir les parties qui ont requis les ventes,

Est d'avis 1o que les quittances et décharges de prix de ventes mobilières faites par les notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en marge des procès-verbaux de ventes;

2o Que, dans ce cas, les quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique, c'est-à-dire que l'officier public attestera que la partie est. comparue devant lui pour régler le reliquat de la vente, dont elle lui donnera décharge, et que cet acte sera sigué tant par l'officier que par la partie, et si la partie ne sait pas signer, par un second officier de la même qualité, ou par deux témoins;

3o Que les quittances et décharges ainsi rédigées doivent être enregistrées dans les délais fixés par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7; savoir, pour les notaires, dans les dix ou quinze jours de leur date; pour les greffiers, dans les vingt jours; et pour les commissaires-priseurs, dans les quatre jours;

Qu'il n'est dû que le droit fixe d'un franc, conformément aux numéros 22 et 27 de l'art. 68 de la même loi;

4o Qu'il ne doit être fait aucune recherche pour les quittances et décharges sous seing privé données antérieurement à la publication du présent avis.

22 NOVEMBRE 1809. Décision du grand juge ministre de la justice, portant que le notaire qui se trouve dans l'impossibilité, d'après une des causes exprimées dans l'art. 8 de la loi du notariat, de recevoir un acte, ne peut, quand il fait substituer un autre notaire, retenir le dépôt de l'acte (1).

Vous pensez avec raison, monsieur, qu'un notaire ne peut dans aucun cas s'attribuer le dépôt d'un acte qu'il n'a pas reçu, car c'est par mesure d'ordre public et dans l'intérêt des parties que la loi règle le dépôt : d'où il suit que ce n'est point un simple droit, une faculté attribuée au notaire instrumentaire et à laquelle il puisse renoncer en faveur de l'un de ses confrères, mais bien une véritable obligation qui lui est imposée personnellement. Vous voudrez bien veiller à ce que la loi reçoive en ce point sa pleine et entière exécution.

16 février 1810. Code pénal. Dispositions relatives aux notaires : Actes illicites, Faux, Honoraires, Secret (2).

25 FÉVRIER 1810. Lettre du grand juge ministre de la justice, au procureur impérial d'Alba, qui décide que, lorsqu'un notaire a été condamné correctionnellement à une peine d'emprisonnement, les scellés doivent être apposés sur ses minutes, et que les tribunaux sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer contre les notaires telle peine de discipline que les circonstances peuvent exiger.

Vous m'informez, monsieur, que le notaire Taricchi a été condamné à six mois d'emprisonnement pour délit en matière de conscription, et vous me demandez la conduite que vous avez à tenir en cette circonstance, soit à l'égard du notaire, soit relativement à la conservation de ses minutes. Vous devez d'abord requérir l'apposition des scellés sur les minutes de ce notaire, et déférer ensuite sa conduite au tribunal, qui pourra, en vertu de l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, prononcer sa destitution. Vous ferez observer au tribunal qu'il est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer telle peine de discipline que les circonstances peuvent exiger. Vous aurez soin de me rendre compte du résultat de vos diligences à cet égard (3).

(2) V. art. 123, 145, 146, 174, 175 et 378,

(1) Le même ministre s'était déjà exprimé dans le même sens par une lettre du 18 janv. | C. pén. précédent.

(3) Voy. 16 nov. 1810, 18 janv. 1811.

20 MARS 1810. Avis du conseil d'État qui décide que le jour de l'an est jour férié légal.

20 MARS 1810. Décision du ministre des finances portant 1° que les greffiers des tribunaux sont tenus de faire autant d'actes de dépôt qu'il y a de notaires qui déposent au greffe le double de leur répertoire, 2° que les notaires ne peuvent être obligés de lever une expédition de ces actes (1).

20 MARS 1810. Circulaire du grand juge ministre de la justice, aux procureurs impériaux, qui règle la forme des répertoires (2).

Il a été proposé, messieurs, un mode propre à établir la régularité et l'uniformité dans la tenue des répertoires des notaires.

Il consiste à faire imprimer les feuilles qui servent à la minute du répertoire et au double qui doit en être déposé chaque année au greffe du tribunal d'arrondissement.

Cette mesure, qui a été concertée avec son excellence le ministre des finances, réunit tous les avantages qui doivent la faire adopter; elle tend principalement à rendre la conservation des répertoires plus facile et plus assurée. Le papier doit être fourni par la régie, conformément à l'art. 18 de la loi du 13 brum. an 7.

Le format du timbre de 1 fr., étant d'une dimension plus grande que celui de 75 cent., laissera plus d'espace pour les colonnes, et doit, sous ce rapport, être préféré. L'emploi que les notaires de Paris en font depuis longtemps pour cet usage a démontré que ce format est le plus commode.

Quant aux frais d'impression, la répartition faite sur un grand nombre de feuilles en garantit la modicité. Le soin d'y pourvoir doit être laissé aux notaires individuellement, ou aux chambres de discipline, qui, à l'exemple de celle de Paris, peuvent faire imprimer les feuilles du répertoire, et les distribuer comme elles l'entendront; et pour rendre les frais d'impression moins onéreux, les chambres des différents arrondissements d'un même département pourront se concerter ensemble sur cet objet; il suffira qu'elles aient un modèle conforme à celui dont les notaires de Paris font usage.

Vous voudrez bien transmettre ces instructions à la chambre de discipline

(1) Il a été rendu deux autres décisions | la loi du 22 frimaire an 7, sauf qu'il porte semblables, les 24 juin 1812 et 11 janvier | que l'indication des biens doit faire l'objet 1816. d'une colonne particulière, ce qui a lieu dans (2) Ce modèle est conforme à l'art. 50 de l'usage.

de votre arrondissement, et veiller à ce qu'elles soient exécutées. Vous m'en accuserez la réception.

Nota. Le modèle ci-après n'est qu'indicatif des colonnes qui doivent composer le répertoire, et non du format.

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26 MAI 1810. Circulaire du ministre de la justice aux procureurs impériaux sur le nombre et le placement des notaires dans chaque canton.

Je vous adresse, monsieur, un modèle d'état destiné à présenter tous les renseignements propres à fixer mon opinion sur le nombre et le placement des notaires dans chaque canton. Vous voudrez bien le communiquer à la chambre de discipline des notaires de votre arrondissement pour qu'elle remplisse l'objet de ma demande, en lui recommandant de se conformer, autant qu'il sera possible, au format indiqué par ce modèle. Je me persuade que la chambre mettra tous ses soins à la confection de ce travail, qui intéressé spécialement tous les notaires de son ressort, en ce qu'il tend à améliorer et à consolider par suite l'état de chacun d'eux. Elle pourra, d'un autre côté, au moyen de ces renseignements, s'en référer, lors des délibérations qu'elle aura à prendre, aux observations générales qu'elle aura faites dans ce tableau.

Je crois inutile de vous faire remarquer que vos observations doivent être

distinctes de celle de la chambre, et qu'elles devront être plus détaillées, dans le cas où il y aurait, entre elle et vous, divergence d'opinions. (Suit le modèle du tableau.)

20 JUIN 1810. Avis du conseil d'État sur la question de savoir si la peine de nullité prononcée par les articles 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11, doit être appliquée du défaut de mention de la signature des notaires à la fin des actes par

eux reçus.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si la peine de nullité, prononcée par les art. 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11, doit être appliquée au défaut de mention de la signature des notaires à la fin des actes par eux reçus;

Vu la loi du 25 ventôse an 11;

Vu l'arrêté du 15 prairial de la même année, inséré au Bulletin des lois, et qui détermine la forme des grosses des actes passés devant notaires;

Considérant que, si les expressions qui terminent le premier paragraphe de l'article 14 de la loi du 25 ventôse an 11 ont donné lieu d'élever la question de savoir si la nullité prononcée par l'article 68 s'étendait même au défaut de mention, à la fin de l'acte, de la signature des notaires, cette question ne peut être que négativement résolue d'après l'esprit de la loi, et des règlements qui l'ont immédiatement suivie;

Qu'en effet, l'arrêté du 15 prairial an 11, donnant une formule pour la rédaction des actes, et y rappelant les mentions nécessaires, n'y comprend point celle de la signature même des notaires; qu'ainsi la loi a déjà été expliquée presque au moment où elle venait de paraître;

Que toute interprétation contraire, outre qu'elle serait excessivement rigoureuse, serait sans aucune utilité pour la société, et lui deviendrait même nuisible par l'application d'une nullité inusitée dans tous les temps;

Que si cette nullité a un but utile, en tant qu'elle s'applique au défaut de mention des signatures des parties ou des témoins qui n'ont pas un caractère authentique, cette raison cesse à l'égard des notaires eux-mêmes, dont la signature est publique, et devient la certification des autres;

Est d'avis,

Que la peine de nullité, prononcée par l'article 68 de la loi du 25 ventôse an 11, ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de la signature soit des parties, soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au défaut de la mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte.

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ARRÊTÉS, ETC.

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