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DES LOIS, ARRÊTÉS ET AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

SUR LE NOTARIAT,

DEPUIS 1790 JUSQU'A 1839.

26 JUILLET 1790. Décret de l'assemblée nationale constituante qui supprime les offices des jurés priseurs, qui ordonne de continuer, au profit du trésor public, la perception du droit de quatre deniers pour livre du prix de la vente qui leur avait été attribué, et qui AUTORISE LES NOTAIRES, GREFFIERS ET SERGENTs a procéder a cette vente (1).

Art. 1er. Les offices de jurés priseurs, créés par édit de février 1771 ou autres, demeureront supprimés à compter de ce jour.

Art. 2. Le droit de quatre deniers pour livre du prix des ventes, qui leur avait été attribué, continuera d'être perçu au profit du trésor public par les officiers publics qui feront la vente, et le produit en sera versé par eux dans les mains des préposés à la recette.

Art. 3. Les finances desdits offices seront liquidées.

Art. 4. Il sera délivré à ceux qui auront droit aux finances, treize coupons d'annuités payables d'année en année, dans lesquelles l'intérêt à cinq pour cent sera cumulé avec le capital.

Art. 5. Il sera prélevé, sur le produit des quatre deniers pour livre, une somme annuelle de huit cent mille livres, qui sera versée dans la caisse du trésorier de l'extraordinaire, et employée par lui au payement de ces annuités.

Art. 6. Les notaires, greffiers, huissiers et sergents, sont autorisés à faire les ventes de meubles dans tous les lieux où elles étaient ci-devant faites par les jurés priseurs (2).

(1) Cette loi a été publiée avec l'arrêté du Directoire exécutif du 12 fructidor an 4 (29 août 1796).

(2) Les ventes d'objets qui, actuellement de nature immobilière par leur adhérence à des immeubles, sont destinés à être mobili

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sés, comme les fruits et récoltes pendants par racines, les matériaux à provenir de la démolition de bâtiments, ou les produits à extraire des mines et carrières, sont réputées ventes de meubles, et les huissiers sont autorisés à les faire comme les notaires. (Brux.,

Art. 7. Les procès-verbaux de ventes et de prisées faites par les officiers ci-dessus désignés ne seront soumis qu'aux mêmes droits de contrôle que ceux des jurés priseurs.

Art. 8. Il ne pourra être perçu par lesdits officiers que deux sous six deniers du rôle de grosse des procès-verbaux, deux sous six deniers pour l'enregistrement d'une opposition, et une livre dix sous pour vacation de prisée, conformément à l'art. 6 de l'édit de février 1771; et ce sans préjudice des conventions particulières qui pourront modifier ou abonner ces droits.

Art. 9. Les quatre deniers pour livre du prix des ventes seront versés par les officiers que les auront faites, dans les mains du contrôleur des actes ou receveurs des domaines, lesquels en compteront à la régie des domaines. Art. 10. Les quittances de finance des offices de jurés priseurs supprimés, seront remises au plus tard dans deux mois, à dater du jour de la publication du présent décret, au comité de liquidation.

Art. 11. Le comité se fera représenter les registres des parties casuelles et les décisions qui peuvent avoir modéré le prix desdits offices, et en fera son rapport pour y être statué.

28 OCTOBRE-5 NOVEMBRE 1790. Décret de l'assemblée nationale constituante, relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux, etc., portant QUE LE MINISTÈRE DES NOTAIRES N'EST PAS NÉCESSAIRE POUR LES BAUX DES BIENS NATIONAUX ET AUTREs actes adminiSTRATIFS (1).

Tit. II. Art. 14. Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d'administration. Ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécution parée. La minute sera signée par les parties qui sauront signer, et par les membres présents du Directoire, ainsi que par le secrétaire, qui signera seul l'expédition.

19 DÉCEMBRE 1790. Loi sur l'enregistrement, laquelle règle les effets de cette formalité relativement aux actes des notaires; supprime le sceau des actes des no

4 octobre 1828, et 11 juin 1836; Liége, 29 juin | rey, XXIX, 1, 256; 8 avril 1829; Sirey, XXIX, 1829; cass. Belg., 2 juillet 1830, et 7 juin 1, 285; 8 juin 1831; Sirey, XXXI, 1, 225; 1837.-V. J. du 19e s., 1829, 3e, 15; 1830, 3e, 2 juin 1834; Journ. de l'Enreg. et du Nota214; 1032, 3e, 272, et Journ. de l'Enreg. et riat, art. 384; et enfin 11 mai 1837; art. 1182 du Notariat, art. 896 et 1190.) Cette doctrine du même Journal.) est contraire à la jurisprudence française. (Arr. cass., 1er juin 1822; vcy. Merlin, XXVI, 99; Sirey, XXII, 1, 308; 18 juillet 1826; Sirey, XXVII, 1, 93; 10 décembre 1828; Si

(1) Ce décret a été publié avec l'arrêté du Directoire exécutif du 1er pluviôse an 5 (20 janvier 1797).

taires; prescrit la tenue des répertoires, et en règle la forme; autorise les préposés de la régie à se faire délivrer des expéditions des actes notariés, et règle les honoraires pour cette délivrance (1).

Art. 1er. A compter du 1er février 1791, les droits de contrôle des actes..., le sceau des actes des notaires..., sont abolis.

Art. 2. Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer leur existence et constater leur date.

Art. 9. A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'article précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable, envers les parties, des dommages qui pourront résulter de l'omission; il sera contraint, sur la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dont l'une sera à sa charge, et l'autre à celle des contractants.

Cependant l'acte ayant reçu la formalité omise, acquerra la fixité de la date, et l'hypothèque à compter du jour de l'enregistrement; et en cas de retard du notaire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement, en acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre leur notaire à qui elles l'auraient déjà payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention...

Art. 14. Les notaires seront tenus, à peine d'une somme de cinquante livres pour chaque omission, d'inscrire jour par jour sur leurs répertoires les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qni seront délivrés en brevet.

Les testaments ou actes de dépôt lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les actes de dépôt des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes, ni aucune note qui y soit relative, avant le décès des testateurs...

Au moyen de ces dispositions, les préposés ne pourront faire aucune visite domiciliaire ou recherche générale dans les dépôts des officiers publics, qui ne seront tenus que de leur exhiber leurs répertoires à toutes réquisitions, et de leur communiquer seulement des actes passés dans l'an

(1) Quoique cette loi ait été abrogée d'une manière expresse et dans toutes ses dispositions par l'art. 73 de la loi du 22 frimaire an 7 (11 décembre 1798), nous insérons les dispositions suivantes pour constater le point de départ de la législation nouvelle.

V. sur l'obligation de tenir des répertoires, aux dates des 6 octobre 1791, 26 messidor an 13, 6 vendémiaire an 14, 10 septembre

et 19 octobre 1807, 2 juillet 1812, etc.

Sur l'obligation d'inscrire au répertoire les testaments, même olographes, déposés aux notaires, voy. 9 septembre 1812.

Quant aux honoraires dus pour les expéditions délivrées aux préposés de la régie, voy. 9 janvier 1808.

V. la loi du 25 ventôse an 11.

née antérieure, à compter du jour où cette communication sera demandée. A l'égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecture, qu'en indiquant leur date et les noms des parties contractantes, et sur ordonnance de juge; et s'ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées en payant deux sous six deniers pour chaque extrait ou rôle d'expédition, outre les frais du papier timbré.

11 FÉVRIER 1791. Décret qui règle la forme à observer pour faire commettre un notaire à la confection des inventaires, comptes, partages et liquidations qui intéressent des absents.

Art. 1er. S'il y a lieu de faire des inventaires, comptes, partages, liquidations, dans lesquels se trouvent intéressés des absents qui ne soient défendus par aucun fondé de procuration, la partie la plus diligente s'adressera au tribunal du district, lequel commettra d'office un notaire, qui procédera à la confection desdits actes.

17 MARS 1791. Loi portant établissement des patentes, laquelle exempte les fonctionnaires publics (et par conséquent les notaires) de cet impôt, mais les oblige à faire mention de la patente des parties dans les actes relatifs à leur négoce ou à leur profession (1).

Art. 7. Sont exceptés de l'obligation de se pourvoir de patentes: 1o les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites ou salariées par le trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n'exercent point d'autres professions étrangères à leurs fonctions; 2o etc.

Art. 22. Aucun particulier assujetti à prendre une patente ne pourra former de demande en justice pour raison de son négoce, profession, art ou métier, ni faire valoir aucun acte qui s'y rapporte, par forme ou par moyen d'exception et défense, ou enfin passer aucun acte, traité ou transaction en forme authentique, qui y soit relatif, s'il ne produit sa patente en original ou en expédition; et il en sera fait mention en tête de l'acte ou exploit.

Tout huissier et notaire qui contreviendra à cette disposition sera condamné à cinquante livres d'amende pour chaque contravention; et en cas de récidive, à cinq cents livres.

(1) V., sur la dispense ou l'obligation pour Quant à l'obligation de faire mention de la les notaires de prendre patente, ci-après, patente des parties, voy. ci-après 21 mai aux dates des 6 fructidor an 4, 7 brumaire | 1819.

an 6 et 25 ventôse an 11.

27 MARS 1791. Loi relative au nouvel ordre judiciaire, qui déclare les fonctions de greffiers des tribunaux de district ou de commerce incompatibles avec celles de notaires, et attribue à ces derniers, à l'exclusion des juges de paix, la confection des inventaires et des procès-verbaux de carence, et aux présidents et municipalités la délivrance des certificats de vie et les légalisations (1).

Art. 5. Les greffiers des tribunaux de district ou de commerce ne pourront pas être notaires.

Art. 10. La confection des inventaires, procès-verbaux de description et de carence à l'ouverture des successions, n'appartiendra point aux juges de paix, mais aux notaires, même dans les lieux où elle était attribuée aux juges ou aux greffiers (2).

Art. 11. La légalisation des actes ne sera point faite, les certificats de vie ne seront point donnés par les juges de paix ; la légalisation sera faite, les certificats seront donnés gratuitement par les présidents des tribunaux de district, ou ceux des juges qui en feront les fonctions. Dans les chefs-lieux où sont établis soit les tribunaux, soit les administrations de district, les maires feront les légalisations, et donneront les certificats de vie concurremment avec les présidents des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans l'étendue de la commune (3).

Art. 27. Les fonctions de notaires sont interdites aux juges et aux commissaires du roi (4).

10 SEPTEMBRE 1791. Décret qui prescrit à tous notaires l'obligation de faire mention dans les testaments et autres actes de dernière volonté de la déclaration faite par les testateurs ou les témoins qu'ils ne peuvent ou ne savent signer, à peine de nullité; mais déclare valables les testaments et autres actes de dernière volonté reçus jusque-là par les notaires de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais, dans lesquels ils se seraient bornés à énoncer l'ignorance des testateurs et des témoins de signer, sans faire mention de leur déclaration.

L'assemblée nationale...

... Décrète, en outre, qu'à l'avenir, dans les testaments et autres actes de

(1) V. 19 octobre 1791, 8 juin 1792, 1er bru-i ni par aucune autre loi postérieure. (Cass., maire an 2, 24 vendémiaire et 9 messidor 11 frimaire an 10; Sirey, II, 1, 145.) an 3.

(2) Par suite de cette disposition, les greffiers des juges de paix n'ont plus la faculté de faire des inventaires dans l'étendue de leur territoire : cette faculté ne leur a été rendue ni par la loi du 17 septembre 1793,

(3) Cette disposition est encore en vigueur. (V. l'art. 28 de la loi du 25 ventôse an 11 (16 mars 1808), qui a établi la nécessité de la légalisation, et les notes.)

(4) . les dispositions plus complètes de la loi du 24 vendémiaire an 3 (15 oct. 1794),

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