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16 OCTOBRE 1791. Loi portant défense à tout citoyen français de prendre, et à tous notaires et autres fonctionnaires et officiers publics d'insérer dans aucun acte les titres et qualifications supprimées par la constitution, et de préter leur ministère pour établir les preuves de noblesse (1).

Art. 4. Les notaires et tous autres fonctionnaires et officiers publics ne pourront recevoir des actes où ces qualifications et titres seraient contenus ou énoncés, à peine d'interdiction absolue de leurs fonctions, et leur contravention pourra être dénoncée par tout citoyen.

Art. 5. Seront également destitués pour toujours de leurs fonctions tous notaires, fonctionnaires et officiers publics qui auraient prêté leur ministère à établir les preuves de ce qu'on appelait ci-devant la noblesse; et les particuliers contre lesquels il serait prouvé qu'ils ont donné des certificats tendants à cette fin seront condamnés à une amende égale à six fois la valeur de leur contribution mobilière, et à être rayés du tableau civique; ils seront déclarés incapables d'occuper à l'avenir aucune fonction publique.

19 OCTOBRE 1791. Loi qui prononce l'incompatibilité des fonctions de receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles avec celles de notaires (2).

Art. 5. Les fonctions provisoires de préposés à la recette des deniers consignés et à l'administration des biens saisis seront incompatibles avec les fonctions de juge, d'avoué, de comptable, de greffier, de notaire, et de membre de district et de département.

8 JUIN 1792. Loi qui prononce l'incompatibilité des fonctions des commissaires de police avec celles de notaire (3).

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Art. 2. Les décrets concernant la forme des élections des municipalités, et qui règlent les qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif et pour être éligible, seront suivis pour la nomination des commissaires de police, dont les fonctions sont déclarées incompatibles avec l'exercice de celles d'officier municipal, de notaire et d'avoué.

(1) Ces dispositions ont été en grande partie | maire an 2, 24 vendémiaire an 3, 9 messidor implicitement abrogées par les lois qui ont an 3,3 brumaire an 12. rétabli la noblesse. (3) V. 27 mars et 19 octobre 1791, 1er bru(2) V. 27 mars 1791, 8 juin 1792, 1er bru- maire an 2, 24 vendém. an 3, 9 mess. an 3.

14 SEPTEMBRE 1792. Loi qui établit une nouvelle formule du scel des actes des notaires (1).

L'assemblée nationale décrète qu'à l'avenir les actes de notaires, au lieu de ces mots Sous le scel du roi, porteront ceux-ci : Sous le scel de la nation.

25 SEPTEMBRE 1792. Loi portant qu'à compter du 20 septembre 1792, on datera les actes publics de l'an 1er de la république (2).

14 MARS 1793. Décret qui oblige les notaires à faire coter et parafer les répertoires des actes passés par eux ou leurs prédécesseurs à compter du 1er janvier 1753 (3).

La convention nationale, instruite des manœuvres criminelles que les émigrés se proposent d'employer pour dérober leurs biens à la juste indemnité qui est due à la nation, et voulant les prévenir, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication du présent décret, les notaires de Paris seront tenus, à peine de vingt mille livres d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée, de représenter au directoire du département les répertoires des actes passés par eux ou leurs prédécesseurs, à compter du 1er janvier 1753, pour être cotés et parafés par première et dernière page, et ce, par les administrateurs du directoire ou par les commissaires par eux nommés à cet effet.

Art 2. Les notaires, tabellions et autres officiers publics des anciennes provinces et pays dans lesquels le timbre et le contrôle des actes n'étaient pas établis à cette époque, on ne l'ont été que postérieurement, seront tenus, sous les mêmes peines, dans les quatre jours qui suivront la publication du présent décret au chef-lieu de leur district, de faire coter et parafer les répertoires des actes par eux passés depuis la même époque, et ce, par les administrateurs du directoire ou par les commissaires par eux nommés à cet effet.

(1) V. 19 décembre 1790, 6 octobre 1791, | toutes les autres postérieures citées sur la25 ventôse an 11, 6 pluviôse an 13, 8 octobre 1830, 4 octobre 1832.

dite loi, et les art. 29 et 30 de celle du 25 ventôse an 11.

Quant à la forme des répertoires, voy. ciaprès, aux dates des 16 floréal an 4, 22 frimaire an 8,8 brumaire et 12 thermidoran 12,

(2) Ce mode de dater les lois a été observé même postérieurement à l'établissement de l'empire, et jusqu'au 1er janvier 1806. (V. 4 frimaire an 2, 14 germinal et 25 fructidor | 9 septembre 1806, 27 juin 1808, 9 mars, an 6, et 22 fructidor an 13.)

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18 avril et 17 septembre 1809, 20 et 28 mars

(3) V., sur l'obligation de tenir des réper- | 1810, 14 juillet et 18 août 1812. pertoires, la loi du 19 décembre 1790, et

Art. 3. Dans le cas où lesdits officiers n'auraient pas tenu de répertoires, ils seront tenus, sous les mêmes peines, de faire, dans le même délai, coter et parafer les minutes des actes passés par eux et par leurs prédécesseurs depuis la même époque, et ce, par le juge de paix du canton où ils sont do miciliés.

Art. 4. Il ne sera ajouté foi à aucun acte à la charge d'un émigré, qui ne sera pas porté aux répertoires ainsi parafés, ou dont la minute ne sera pas représentée cotée et parafée conformément à l'article précédent, sauf les droits des citoyens intéressés auxdits actes contre les officiers publics négligents ou prévaricateurs.

Art. 5. Tout citoyen qui se sera prêté à la passation ou au contrôle d'un acte à la charge d'un émigré, d'une date antérieure à sa passation, sera puni de dix années de fers; il sera, en outre, tenu de payer au trésor public une somme égale au tort qu'eût souffert la république par l'effet dudit acte, dans le cas où il eût été exécuté.

Le présent article sera exécuté contre ceux au profit desquels les actes de cette espèce auront été passés, et qui les auront signés ou acceptés.

Art. 6. Le présent décret sera envoyé sur-le-champ au ministre de la justice, qui est chargé de pourvoir à sa prompte exécution.

22 MAI 1793. Loi relative au remplacement provisoire des notaires (1).

Art. 1er. Jusqu'à ce qu'il ait été autrement ordonné, il sera pourvu seulement au remplacement de ceux des notaires publics dont il sera, par les corps administratifs, sur la demande des conseils généraux des communes, reconnu urgent et nécessaire de remplir les places vacantes.

Art. 2. Ces places seront d'abord conférées aux ci-devant notaires royaux demeurés sans emploi par l'effet de la nouvelle organisation du notariat, et qui, par le décret du 26 septembre-6 octobre 1791, sont appelés de préférence à être employés.

Art. 3. Dans le cas où il ne se trouverait pas de ces ci-devant notaires royaux, ni d'autres candidats inscrits sur le tableau dressé en conséquence d'un concours précédent, les directoires de département pourront, s'ils le jugent à propos, avant l'époque du concours annuel fixé au 1er septembre, provoquer et proclamer un concours extraordinaire dans un délai qu'ils détermineront.

Art. 4. Les citoyens appelés à remplir des places de notaires n'auront besoin, pour entrer en fonctions, d'aucune commission ou provision du conseil exécutif : l'arrêté du directoire de département, constatant leur droit à remplir la place de notaire public dont il s'agira, tiendra lieu de la commis

(1) V., sur l'organisation du notariat, le décret du 6 octobre 1791, et la loi du 25 ventôse an 11.

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mission du ci-devant pouvoir exécutif exigée par le décret du 29 septembre6 octobre 1791.

Art. 5. Les décrets précédents seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

17 JUILLET 1793. Décret sur la suppression des redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels et autres, lequel oblige les notaires à faire le dépôt de tous les titres qu'ils ont en leur possession, concernant les droits supprimés, et en ordonne le brûlement.

Art. 6. Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires ou tous autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés par le présent décret ou par les décrets antérieurs rendus par les assemblées précédentes, seront tenus de les déposer, dans les trois mois de la publication du présent décret, au greffe des municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 10 août prochain seront brûlés ledit jour en présence du conseil général de la commune et des citoyens; le surplus sera brûlé à l'expiration des trois mois (1).

Art. 7. Ceux qui seront convaincus d'avoir caché, soustrait ou recélé des minutes ou expéditions des actes qui doivent être brûlés aux termes de l'article précédent, seront condamnés à cinq années de fers.

1er AOUT 1793. Loi qui établit l'uniformité et le système général des poids et mesures, lequel néanmoins en ajourne l'exécution à une époque indiquée (2).

16 AOUT 1793. Loi relative à des minutes d'actes incendiés, et au mode de leur remplacement.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Paul-Antoine Robert, notaire à Voncy, district de Vouziers, département des Ardennes, décrète :

(1) Par un ordre du jour du 2 octobre 1793, | 969), ni qu'il soit défendu de les produire ou la convention a refusé de proroger le délai d'en exciper. (Cass., 27 juillet 1818; Sirey, pour le brûlement de ces titres. De ce que les XIX, 1, 126.) Idem, surtout de particuliers titres féodaux ont dû être brûlés, aux termes à particuliers non seigneurs. (Cass., 16 floréal de cette disposition, il ne s'ensuit pas qu'on an 6; Sirey, I, 1, 146.) ne puisse aujourd'hui attaquer de nullité (2) V. ci-après aux dates des 1er vendéceux de ces titres qui ont échappé au brû-miaire an 4, 13 brumaire an 9, 12 février lement (cass., 3 prairial an 13; Sirey, VII, 2, | 1812.

Art. 1er. Le citoyen Robert est autorisé à compulser les registres du bureau d'enregistrement d'Attigny, à l'effet de faire l'extrait des actes dont les minutes ont été incendiées par les émigrés, dans son étude, la nuit du 24 au 25 septembre dernier.

Art. 2. Les extraits seront enregistrés gratis par le receveur du droit d'en registrement.

24 AOUT 1793. Décret sur la consolidation de la dette publique, qui prohibe la délivrance des expéditions ou extraits des titres de créance sur l'Etat et autorise les juges de paix et les notaires à recevoir le transfert de ces créances. (Art. 121 et 162.) (1).

11 SEPTEMBRE 1793. Décret qui défend aux notaires et autres de recevoir aucun acte de cession de créances non viagères sur l'État, mais qui autorise le transport des extraits provisoires d'inscription qui doivent être délivrés au trésor, en attendant que le grand-livre soit terminé. (Articles 1, 4, 6 et 7.) (2).

17 SEPTEMBRE 1793. Décret qui autorise les notaires, greffiers et huissiers, à faire les prisées et ventes de meubles, et fixe l'honoraire des vacations (3).

Art. 1er. Les notaires, greffiers et huissiers, sont autorisés à faire les prisées et ventes de meubles dans toute l'étendue de la république.

Art. 2. En conséquence, les huissiers-priseurs de Paris et les huissiers cidevant de l'hôtel cesseront les fonctions attribuées à leurs offices; néanmoins ceux d'entre eux qui avaient le droit d'exercer les autres fonctions d'huissier auront la faculté de les remplir concurremment avec ces derniers.

Art. 3. Il ne pourra être perçu à Paris par lesdits officiers, lorsqu'ils procéderont aux ventes, que trois livres par vacation, dont la durée sera de trois heures, et cinq sous pour l'enregistrement d'une opposition. Il leur sera ac

(1) Une loi du 23 messidor an 2 a autorisé les dépositaires des actes et minutes à délivrer aux créanciers porteurs d'une demande faite par le directeur général de la liquidation près la trésorerie nationale, ou par les corps administratifs, tous extraits de registres servant à constater la propriété de l'objet liquidé, nonobstant la première disposition cidessus rappelée. (Art. 22.-V. Une disposition semblable dans la loi du 24 frimaire an 6.).

Quant à l'attribution aux juges de paix et aux notaires des actes de transport des créances sur l'État, elle a été confirmée par une autre loi, du 14 floréal an 3; mais d'après la loi du 1er floréal an 7, qui a réorganisé le grand-livre de la dette publique, les transferts se font directement au trésor.

(2) Cette loi est suivie d'une formule de l'acte de cession à dresser par les notaires. (3) V. le décret du 26 juillet 1790, et les

notes.

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ARRÊTÉS, ETC.

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