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Duranton, t. 9, p. 92, et a été adopté par le conseil d'État de France, dans un avis du 7 août 1821, et par un arrêt C. Amiens du 29 nov. 1837; art. 942, Cons. des not. Il y a moins de doute en ce qui concerne les testaments mystiques. (V. la note 109 ciaprès.)

§ II.

-

Des actes de suscription des testaments mystiques.

89. Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici les quatre articles du Code civil qui résument complétement les formalités auxquelles ce testament et son acte de suscription se trouvent assujettis par le Code, sauf quelques dispositions à l'égard des témoins dont il a été question aux notes 11 à 13 ci-dessus.

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Art. 976. « Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il » sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les » ait fait écrire par un autre : sera le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, » clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à six >> témoins au moins, ou le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera'que le >> contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui : le notaire en dressera » l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'en» veloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par >> les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et >> en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testa»ment, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration » qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des >> témoins.

Art. 977. » Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait » écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre >> le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres » témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été » appelé.

Art. 978. » Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de disposi» tions dans la forme du testament mystique.

Art. 979. » En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il » pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement » écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et » qu'au haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il → présente est son testament; après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans » lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du no» taire et des témoins; et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'ar>>ticle 976. »

90. Toute personne ayant la capacité générale de tester, peut faire un testament sous la forme mystique : les personnes illettrées et les aveugles sont seuls exceptés de cette règle. (Art. 978.)

91. Le muet peut faire un testament mystique d'après l'art. 979, C. civ. Reste à savoir si le sourd-muet peut tester de cette manière : la négative ne pourrait s'appuyer que sur ce que le testateur ne pourrait entendre la lecture de l'acte de suscription, s'il est vrai que cette lecture dût lui être faite à peine de nullité; mais Merlin (Rep., t. 17, p. 591), et après lui Dalloz (Jur. gén., t. 6, p. 1), pensent que de cela qu'il est fort douteux que la lecture de l'acte de suscription soit une

formalité essentielle du testament mystique, et de cela encore que la nullité de l'acte de suscription n'empêcherait pas le testament de va'oir comme testament olographe, il faut conclure que le sourd-muet n'est pas incapable de tester sous la forme mystique. Ce sentiment a été adopté par un arrêt de la cour de Colmar du 17 janv. 1815 (Sirey, t. 13, 2o p. 265).

92. Le testateur qui a fait écrire son testament mystique par un notaire, peut faire ajouter à sa propre signature celle de cet officier public. (Cass., 8 avril 1806; Dalloz, t. 5, p. 24.) Toutefois la désignation et la signature de la personne étrangère qui a écrit le testament ne sont pas nécessaires à sa validité. (Cass. Fr., 16 décembre 1834; ibid., t. 35, 1TMa, p. 155.)

95. Le testament mystique ne doit pas être daté comme le testament olographe, il suffit que l'acte de suscription soit daté. (Cass., 14 mai 1809; Sirey, t. 9, 1oo, p. 255.)

94. La loi n'indiquant pas de quelle manière doit être scellé lé testament mystique, il suffit qu'il y ait apposition d'une empreinte, d'un cachet quelconque (fût-ce celui du notaire qui dresse l'acte de suscription), de manière que le testament ne puisse être extrait sans altération du papier. (C. Angers, 19 fév. 1824 ; Sirey, t. 24, 2o, p. 164; C. Bordeaux, 14 nov. 1859, et C. Brux., 4 mars 1841; art. 2079 et 2301, J. B.) La loi n'exige pas non plus la description du sceau. (C. Bordeaux, 20 nov. 1835, et cass. Fr., 3 janv. 1828; art. 515 et 1495, J. B.)

95. Mais le testament mystique serait nul comme tel, s'il était seulement clos et cacheté en pain sur les bords sans aucune empreinte. (Cass., 7 août 1810; Sirey, t. 10, 1re, p. 355).

96. D'après Dalloz, Toullier, t. 5, no 468, et Duranton, no 141, l'on doit observer pour l'acte de suscription, outre les formalités particulières à cet acte, toutes celles prescrites par la loi du 25 ventòse an 11 sur le notariat. (Contrà, cass. Fr., 16 déc. 1854.)

97. Toutes les formalités prescrites par le Code pour l'acte de suscription doivent y être mentionnées par le notaire, au moins en termes équipollents, à peine de nullité.

98. Ainsi cet acte doit faire mention expresse que la présentation du testament a été faite au notaire et aux témoins, et non pas au notaire en présence des témoins, quoique le fait ait dû se passer en leur présence. (C. Bordeaux, 5 mai 1828; Sirey, t. 28, 2o, p. 330.) Et ce quand même on pourrait conjecturer la présentation. (C. Poitiers, 28 mai 1825; Sirey, t. 25, 2, p. 259.)

99. Il doit mentionner aussi que le testateur a déclaré que le contenu au papier présenté est son testament. (C. Turin, 1er fév. 1806; Sirey, t. 6, 2o, p. 99, et cass., 28 déc. 1812.-V. les articles du Code ci-dessus transcrits pour les autres mentions, expressément exigées pour l'acte de susription,

100. La jurisprudence admet cependant quelques exceptions à la règle posée en la note 80. Ainsi il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'acte de suscription d'un testament mystique contienne la mention expresse qu'il a été fait sans divertir à d'autres actes, il suffit que la non-interruption résulte clairement de la rédaction et du contexte de l'acte. (Cass. Fr., 8 fév. 1820; Sirey, t. 20, 1re, p. 191, et C. Bordeaux, 14 nov. 1839; art. 2079, J. B.)

101. Le notaire peut encore se dispenser de mentionner dans l'acte de suscription s'il est écrit sur le testament ou sur l'enveloppe, et une fausse énonciation à cet

égard serait regardée comme non écrite. (C. Bruxelles, 9 août 1808; Sircy, t. 9, 2c, p. 65.)

102. Il n'est pas non plus nécessaire, à peine de nullité, que l'acte de suscription d'un testament mystique fasse mention que lecture en a été donnée au testateur en présence des témoins. (Arrêt cité de la C. de Bordeaux du 3 mai 1828.)

105. Enfin il n'est, de même, pas exigé de mentionner que l'acte de suscription a été écrit par le notaire. (Grenier, no 272.)

104. Toutefois, comme le parti le plus sûr est d'aller toujours au-devant des difficultés, le notaire agira prudemment en insérant toutes ces mentions dans l'acte de suscription.

105. L'art. 976, C. civ., ne portant pas, comme l'art. 971, même Code, le porte pour le testament par acte public, que l'acte de suscription peut être reçu par un ́ou deux notaires, on doit en conclure que cet acte ne peut être reçu que par un seul notaire, et que quand celui-ci s'adjoindrait un confrère, on ne pourrait pas, pour cela, diminuer le nombre des témoins requis pour la validité de l'acte de suscrip

tion.

106. Les qualités nécessaires à crs témoins sont les mêmes que celles requises pour le testament par acte public (art, 980, C. civ.), sauf que, pour l'acte de suscription, ils doivent tous savoir et pouvoir signer, et qu'ils peuvent être légataires ou proches parents des légataires du testament mystique. V. les notes 6 à 13 ci-dessus.

107. Lorsque dans l'acte de suscription d'un testament mystique, après la mention de la lecture en présence de six témoins et de leur signature, sur la déclaration du testateur qu'il ne peut siguer, un septième témoin se trouve dénommé séparément et par une phrase subséquente, avec la répétition de la clôture, de la date et de mention de la lecture et de la signature des autres témoins, cette circonstance ne rend pas l'acte nul. Les mots fait en outre en présence de N., témoin expressément appelé à raison de l'impuissance de signer qu'éprouve le testateur, lient cette deuxième partie de l'acte à la première, et expriment assez explicitement que cet acte, qui n'a qu'une seule date et une seule clôture, a été écrit en entier. non-seulement en présence des six témoins premiers nommés, mais encore en celle du septième dont la mention distincte avait pour objet d'indiquer qu'il était appelé pour vêtir la prescription de l'art. 977 du C. civ. (C. Bordeaux, 20 nov. 1833 et cass. Fr., 5 janv. 1838; art. 315 et 1495, J. B.)

Les mêmes arrêts décident qu'il n'est pas nécessaire que la mention de la cause pour laquelle le testateur n'a pu signer l'acte de suscription, soit placée à la fin de l'acte.

108. Grenier (t. 1, no 246), soutient que la présence des témoins d'un testament par acte public peut être placée dans la clôture ou dans le préambule de ce testament, le silence de la loi laissant toute liberté à cet égard; nous pensons qu'il y a mème raison de décider pour l'acte de suscription du testament mystique.

Pour ce qui concerne la mention des signatures, voir la note 13, p. 88.

109. Il nous reste à examiner la question de savoir si, en présence de l'art. 20 de la loi du 23 ventôse an 11, le notaire peut remettre au testateur le testament mystique déposé en son étude.

Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord qu'il le peut. Ils appuient leur décision sur l'art. 916 du Code de procédure civile, qui porte que « si, lors de l'apposition des scellés, il est trouvé un testament, ou autre papier cacheté, le juge de paix en

constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription, s'il y en a, etc. » Grenier est le seul auteur qui se soit prononcé en sens contraire.

En Belgique la question a été résolue affirmativement par une décision de l'administration du 18 août 1819 (art. 276, Rec.), et par un arrêt de la cour de cass. de Bruxelles, du 23 mai 1826 (art. 1514, Rec.).

ERRATA.

Page 41, ligne 14e, l'amende, lisez la contravention.

Page 77, ligne 13e, du 11 février, même année, lisez : minist. du 22 mars 1837.

ADDITIONS :

Page 75, ligne 22o, après le mot révoquer, ajoutez: Contrà, Cass. Fr.,4 janv. 1831. (Ledru, p. 164.) Page 100, ligne 16o, ajoutez: Contrà, C. Brux., 13 août 1837. (Art. 1314, J. B.)

FIN.'

TABLE DES MATIÈRES.

NOTA. Les numéros indiquent les pages.

Abréviations dans les actes. 38.

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A

Administrateurs. 53, 77, 109.

Administrations publiques. 14, 15, 20, 41,
106, 109.

Affiches. 9, 10.

Agents d'affaires. 24, 55.

Ajournement d'une vente de meubles. 31.
Alliés. 30, 72, 81, 109, 119, 151.
Altération du prix de vente. 32, 52, 54.
Ambulants (patente des marchands). 34.
Ampliations de grosses. 50.
Analogie. 55.

Anciennes mesures. 36.
Annexes. 12, 31.

Annonces de ventes. 10, 20.
Annuaire du royaume. 40, 41.
Apostilles. 36, 37, 91, 92.
Approbation de mots rayés. 36.
Approbation d'un renvoi final. 91.
Armateurs. 15, 24.

Arrêté de compte. 13.
Artisans. 15, 25.

Artistes. 15.

Aspirants au notariat. 68.

Assistance réelle du notaire en second et des
témoins. 38, 82.

Aubergistes. 24, 26.
Autorisation maritale. 89.
Aveugles. 82, 129.
Avis. 10.

B

Biens domaniaux. 106, 109.
bles incorporels. 31.

-

Biens meu-

Bâtiments (vente publique de). 31.

Baux. 13, 20, 21, 31.

Bénéfice d'inventaire. 105, 106, 109, 110, 113. Bilatéraux (actes). 89.

INDICAT. GEN. DES PÉNALITÉS ET AMENDES.

9

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