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DES

PÉNALITÉS ET AMENDES

COMMINÉES CONTRE LES NOTAIRES.

CHAPITRE I.

Sur les affiches.

1. — Amende de simple police (1 à 15 francs).

« Pour avoir écrit une affiche sur papier non colorié. » (Loi 22 juillet 1791, et art. 471, 475 et 479, C. pén.)

Les actes émanant de l'autorité publique peuvent seuls être imprimés sur papier blanc. (Même loi.)

Pour le timbre des affiches, voy. no 4, 2o.

CHAPITRE II.

Sur le timbre.

Amende de vingt-cinq francs.

1o. Pour avoir mis sur le timbre d'expédition plus de 25 lignes par > page de moyen papier; plus de 30 lignes par page de grand papier; > et plus de 35 lignes par page de grand registre: compensation faite » d'une feuille à l'autre.» (Art. 20 et 26, 2o, L. 18 brumaire an 7.)

Les renvois comptent pour autant de lignes qu'il s'y trouve de fois 15 syllabes. (Trib. Senlis, 16 fév. 1841.)

L'art. 174 du Tarif de 1807 qui prescrit de ne mettre que 15 syllabes à la ligne, est sans sanction. (Art. 2665, J. E.)

Et 2° Pour avoir couvert d'écriture ou altéré l'empreinte du timbre. (Art. 21 et 26, 2°, même loi.)

» »

Exemple lorsque les colonnes du répertoire la traversent. (Cass., Brux., 26 décembre 1825.)

Il n'y a pas de contravention pour avoir couvert d'écriture ou de traits de plume le verso du timbre. (Décis, min. fin., 16 juin 1807.)

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« Pour avoir employé à l'expédition d'un acte du papier timbré » d'un format inférieur à celui dit moyen papier.» (Art. 19 et 26,4°, même loi.)

L'amende est encourue s'ils délivrent expédition sur papier moyen, après avoir retranché une partie du premier feuillet, de manière à n'en laisser subsister que le timbre et le filigrane. (Cass., France, 10 avril 1839, et décis. belge du 21 mai 1842, art. 1894 et 2636 du Journal Belge.)

Le brevet ou l'expédition des effets de commerce doit être sur timbre proportionnel, à peine d'une amende du 20o de la somme exprimée. (Art. 1er, § 2, nos 1 et 10, L. 21 mars 1839.)

Mais s'ils les retiennent en minute, celle-ci peut être écrite sur timbre de dimension. (Décis. min. fin. de France, art. 5492, J. E.)

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1o« Pour avoir employé du papier non timbré à leurs actes, extraits, » copies ou expéditions.» (Art. 12 et 26, 5°, L. 13 brum. an 7.)

Leurs répertoires sont assujettis au timbre (Cass., 19 déc. 1808, art. 3317, J. E.), et ils ne peuvent se servir pour leur formation que du timbre débité par la régie. (Circ., no 1566.),

Voyez, pour les actes et pièces exempts du timbre, le n° 6° ci-après.

2o « Pour avoir écrit une affiche sur papier non timbré. » (Art. 56, 60 et 61, L. 9 vendémiaire an 6.)

La cour de cassation de France a jugé, le 18 janvier 1842 (art. 2613 du Journal Belge), que les affiches manuscrites sont assujetties au timbre, d'après l'art. 56 cidessus cité. (V. aussi l'art. 7, L. 6 prairial an 7.)

Ce point avait déjà été interprété dans ce sens par l'administration belge. (Déc. du 27 sept. 1823, et Circ. du 23 juin 1831, no 25.) Le contraire avait été décidé par le min. des fin. de France, le 18 juillet et le 8 mai 1824. (Ind. de Ledru.)

Les affiches prescrites par le Code de procédure civile, en matière de ventes judiciaires, etc., sont considérées comme copie d'actes d'huissiers, et doivent par conséquent être écrites ou imprimées sur timbres de dimension.

Mais celles apposées en d'autres lieux que ceux désignés par ce Code, peuvent l'être sur timbres d'affiches ordinaires. (Déc., 8 août 1822, art. 975, Rec.)

L'art. 2 de la loi du 21 mars 1839 porte in fine : « Les... affiches, annonces et » avis venant de l'étranger, sont assujettis aux droits dont sont frappés les mêmes impressions dans le royaume. »

Et l'art. 6 de la même loi est conçu comme suit : « Les journaux, affiches, an» nonces et avis, ne pourront être imprimés en Belgique, avant le timbrage du pa» pier. Chaque exemplaire portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de » son domicile en Belgique.

» L'imprimeur encourra, pour chaque contravention, une amende de cent francs, » dont le recouvrement pourra être poursuivi par voie de contrainte par corps; » les objets soustraits aux droits seront lacérés.

>> Les afficheurs et distributeurs seront punis, chacun, d'une amende de onze » à quinze francs, et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de cinq » jours au plus. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu » en cas de récidive. »

L'art. 18 de la loi de 1839 ajoute :

<< Toutes les dispositions des lois existantes sur le timbre, en tant qu'il n'y est » pas dérogé par la présente, continueront à recevoir leur exécution. »

Il est à remarquer que l'art. 6 de la loi du 21 mars 1839, et les lois précédemment rendues sur cette matière, ne paraissent s'occuper que des affiches imprimées, et perdent totalement de vue les affiches manuscrites.

3o« Pour s'être servis de papier timbré non débité par la régie, si > ce n'est du parchemin qu'ils peuvent faire timbrer à l'extraordinaire. » (Art. 18 et 26, 5o, L. 13 brum. an 7.)

S'ils passent des effets de commerce exédant 30,000 francs, ils doivent employer du papier visé pour timbre. (Art. 3, arrêté royal, 22 mars 1839.)

4° Pour avoir employé à un acte du papier timbré ayant déjà » servi à un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé. » (Art. 22 et 26, 5o, loi citée.)

Il paraît qu'il faut deux conditions pour qu'il y ait contravention, savoir : a. que ce soit un autre acte que celui qui avait été commencé, et non le recommencement de celui déjà commencé sur l'une des pages du timbre. (Délib., 3 déc. 1816.) Et b. que les lignes bâtonnées présentent soit la date, soit l'objet, soit quelques indications qui puissent constituer un acte quelconque, commencé et non achevé, et non pas seulement quelques lignes sans suite. Ainsi jugé par un arrêt (cass. France, 27 janv. 1856), malgré un arrêt contraire du 1er frimaire an 10.

Cette amende est due pour avoir employé du papier moyen après avoir retranché une partie du premier feuillet, de manière à n'en laisser subsister que le timbre et le filigrane, la présomption étant, dans ce cas, que cette partie de feuillet n'a été retranchée que parce qu'elle avait déjà été employée à la rédaction d'un autre acte. (Cass. Fr., 10 avril 1859, et décis. belge du 21 mai 1842, art. 1894 et 2636, J. B.) Et pour s'être servi de papier timbré qui paraît avoir été soumis à l'action du lavage. (Trib. Rouen, 8 juillet 1841.)

5o« Pour avoir fait ou expédié un acte à la suite d'un autre acte, sur » la même feuille de papier timbré, sauf les exceptions. » (Art. 23 et 26, 5o, loi citée.)

Sont exceptés: a. les actes énoncés dans l'art. 23 de la loi, savoir : les ratifications des actes passés en l'absence des parties; les quittances de prix de ventes, et celles de remboursements de contrats de constitution ou obligation; les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation: il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une mème feuille de papier timbré, pour à-compte d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou loyer. (Même art.)

Les dépôts de ratifications et de quittances, et les retraits de réméré, paraissent être assimilés aux ratifications et quittances. (Jug. Falaise, 22 déc. 1823, et décis. Fr., 5 déc. 1823 et 11 fév. 1824.)

b. Les bordereaux d'inscription sur le titre. (Art, 2148, C. civ.)

c. Les modifications aux contrats de mariage, qui doivent être mises à la suite de ces contrats, à peine de nullité. (Art. 1397, C. civ.)

d. Les dires, publications et adjudications, qui doivent être mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix, dans les ventes qui se font d'autorité de justice. (Art. 699, C. proc.)

e. Les déclarations de command. (Décis., 12 pluv. an 7, et circ., 2 prair. an 7.) f. Les actes de suscription des testaments mystiques, qu'ils peuvent écrire, sans contravention, sur l'enveloppe non timbrée du testament. (Décis. min. Fin., 3 nov. 1807.)

g. Les révocations de procurations et de testaments. (Décis., 15 juin 1812.)

h. La taxe de leurs honoraires peut être mise en marge ou à la suite de leurs actes. (Décis., 28 mai 1824.)

i. La quittance du prix d'une vente sous seing privé sur la même feuille que l'acte constatant le dépôt de cette vente dans l'étude du notaire : le dépôt d'un acte de l'espèce s'identifiant et se confondant avec l'acte lui-même. (Trib. Seine, 11 août 1841.)

k. Les décharges du produit des ventes mobilières à l'encan, à la suite ou en marge des procès-verbaux de vente. (Avis du cons. d'État, 7-21 oct. 1809.)

7. Lorsqu'ils ont procédé à plusieurs ventes publiques de meubles, à la requête de la même personne, ils peuvent recevoir décharge à la suite et sur le timbre de l'un des actes de vente, de tous les prix dont ils sont comptables. (Décis., 25 nov. 1841.)

Ils peuvent de même mettre la quittance du prix d'une vente à la suite du contrat d'aliénation, bien que cette quittance comprenne encore d'autres créances ou d'autres prix de ventes. (Sol. adm. Fr., 23 juin 1830, no 9697, J. E.)

m. La procuration et la quittance donnée par le mandant au mandataire des sommes reçues par suite du mandat. (Jug. Melun, 12 janv. 1841.)

n. Lorsqu'un acte contient vente publique et qu'il tient lieu aussi d'inventaire d'une partie du mobilier d'une communauté conjugale, un autre acte renfermant le complément de cet inventaire peut être écrit à la suite du premier sur le même timbre. (Décis., 31 août 1840.)

o. L'exception s'applique aux expéditions lorsque les minutes de plusieurs actes peuvent, sans contravention, être écrites à la suite les unes des autres, sur une même feuille de papier timbré― lorsqu'il y a des actes annexés à la minute - et même lorsqu'une procuration ou une autorisation y rappelée a été précédemment annexée à un acte de la même étude. (Décis. min. fin. de France, 11 oct. 1808 et 17 nov 1819, et cass. Fr., 12 juin 1859.)

p. Rien ne s'oppose à ce que, à la suite d'un acte de présentation de compte de tutelle, on rédige la quittance du reliquat qu'il présente, car dès qu'il y a reliquat, cet acte constitue une sorte d'obligation en faveur de l'oyant. (Décis., min. fin. de France, 28 juin 1825.)

q. Un arrêté de compte de tutelle peut encore être porté à la suite du projet de ce compte. (Sol. adm. Fr., 12 et 20 fév. 1850, et trib. Chartres, 5 mai 1838.)

Une quittance sous seing privé ne peut être mise à la suite de l'obligation notariée (sol. de l'adm. française, 10 fév. 1819); mais les quittances, même sous seing privé, peuvent être écrites sur l'expédition des actes ou jugements constitutifs de la dette qui fait l'objet de ces quittances. (Décis. min. fin. de France, 19 mars 1854.) Cependant les quittances d'arrérages de rentes ne peuvent être mises à la suite des actes de constitution. (Ibid., 12 mars 1853.) Et la quittance délivrée au débiteur par le donataire ou le cessionnaire de la créance ne peut être rédigée à la suite de l'acte de donation ou de transport. (Ibid., 10 juill. 1832.)

Une quittance de prix de vente, contenant obligation par l'acquéreur au profit d'un tiers prêteur, de la somme employée au payement de ce prix, ne peut être mise à la suite de l'acte de vente, et sur la même feuille de papier timbré. (Décis., 12 août 1837.)

Le procès-verbal d'adjudication publique d'un immeuble ne peut être écrit à la suite du cahier des charges sous seing privé (décis., 20 fév. 1838), ni à la suite de l'acte de dépôt d'un cahier de charges. (Cass. de France, 8 janv. 1838.)

La mainlevée de l'inscription prise d'office pour sûreté du prix de vente ne peut être écrite à la suite de l'acte de vente (décis., 12 sept. 1837); mais il me semble qu'il n'y aurait pas de contravention si la quittance et la mainlevée se trouvaient dans un même acte, à la suite de l'acte de vente.

Le réquisitoire de l'acte respectueux et sa notification à l'ascendant, peuvent, sans contravention, être écrits à la suite l'un de l'autre, sur le même timbre (décis. de l'adm. de France du 16 juin 1832; art. 31, J. B.); mais la réquisition du 2e ou 3o acte respectueux ne peut être écrite à la suite de la 1re notification. (Décis., 3 fév. 1832.)

Ils ne peuvent non plus écrire à la suite l'un de l'autre, sur la même feuille de papier timbré et par actes séparés : — l'acte de transport d'une créance et la déclaration du débiteur qu'il tient cet acte pour signifié. (Cass. de France, 16 juillet 1838.) Un acte quelconque et l'acte de son dépôt. (Jug. Reims, 7 fév. 1835.) — Le bail et l'acte modifiant l'une de ses clauses. Le partage et le compte entre cohéri

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tiers.

Néanmoins la contravention n'existerait pas si deux actes qui auraient pu être rédigés séparément, l'ont été dans le même contexte. (Instr. adm., 1146, § 15, et sol. adm. de France, 16 juin 1824.)—Et si ce n'étaient pas deux actes différents, mais la suite du même acte qui aurait été écrite sur la même feuille de papier timbré, par exemple, un acte ayant diverses clôtures on les considère alors comme n'ayant pu être consommés dans un même jour et dans la même vacation. (Art. 25, L. citée.)

Et 6° Pour avoir agi sur un acte, registre ou effet de commerce > non écrit sur papier timbré du timbre prescrit et non visé pour tim»bre.» (Art. 24 et 26, 5o, L. citée.)

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