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l'obligation de se conformer aux mesures de police. Cette clause est admise. On a coupé la phrase en deux pour faire tomber plus directement sur ce mot « public», la clause restrictive des mesures

par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

TITRE II

Art. 1. Le Premier Consul nommera,dans les trois mois qui suivront la pu- · blication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle.

Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

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Art. 2. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le Premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

Art. 1.

TITRE III

Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du Premier Consul le serment de fidélité, qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

Art. 2.

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Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

Art. 3. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France : « Domine, salva Galliæ consules » ; « Domine, salvam fac Galliam. »

TITRE IV

Art. 1. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement obtenu du gouvernement.

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Art. 2. Les évêques nommeront aux cures. Ils ne choisirent les pasteurs qu'après s'être assurés qu'ils sont doués des qualités requises par les lois de l'Eglise, et qu'ils jouissent de la confiance du gouvernement.

Art. 3.

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Ils pourront avoir des Séminaires et conserver à volonté des Chapitres, mais sans obligation de dotation de la part du gouvernement.

TITRE V

Art. 1. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales et paroissiales, et autres non aliénées, seront remises à la disposition des évêques.

Art. 2. – Sa Sainteté pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs de biens ecclésiastiques aliénés en France, et en conséquence que la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre les mains des acquéreurs.

Art. 3. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques dont les diocèses sont compris dans la nouvelle circonscription, ainsi qu'aux curés de leurs diocèses.

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Le gouvernement prendra également des mesures pour que les ca

de police. On y a ajouté : « vu les circonstances », parce que ces circonstances sont tout à la fois et le motif de la clause, et la base des règlements qui seront pris dans les différents temps. On a supprimé le concours du Pape pour lever les obstacles: le gouvernement suffit seul. Le Pontife n'a rien à prescrire sur ces objets.

Vous désiriez l'ancien serment des évêques : il est textuellement admis. Il est étendu à tous les prêtres dans la même forme.

Les prêtres mariés, ceux qui ont abandonné leur état, etc., seront admis, sans pénitence publique, sans condition gênante ou infamante quelconque. Les mariages des premiers seront réhabilités sous le rapport de la religion. Tout cela, exigeant des détails, sera inséré dans la bulle, ou fera la matière d'un bref concerté avec vous; le, tout à votre choix. Mais on désire de ne pas faire de ce cas de conscience la matière d'un contrat ou d'une convention. Cet article d'ailleurs, conçu d'abord comme on l'a voulu, n'exprime pas ce que l'on désire. Il faut aviser non seulement à la rentrée dans le sein de l'Église, mais à la solidité des mariages faits, pour tranquilliser les épouses. J'ai, par écrit, sur cet objet [une promesse] de la part du Saint-Siège, et je réponds au gouvernement de tout ce qu'il désire. Aucun des prêtres dont il s'agit n'aura lieu de se plaindre. Tous seront tranquilles sans s'avilir. Vous en serez vous-même le juge. Que veuton de plus ?

Je joins à cette lettre un mémoire pour prouver l'identité de la nouvelle convention avec nos libertés, textuellement prises de nos meilleurs auteurs.

tholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations. Il se réserve d'en régler les formes.

TITRE VI

Art. 1. Sa Sainteté reconnait dans le gouvernement français, en la personne du Premier Consul, les mêmes droits et prérogatives dont jouissaient près d'elle les rois de France avant le changement de gouvernement.

Art. 2. Il est convenu entre les parties contractantes que dans le cas où quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans le titre ci-dessus et la nomination aux éyêchés seront réglés par rapport à lui par une nouvelle convention.

Le cardinal et Mgr Spina promettent de signer de suite le projet ainsi conçu. Daignez donc, général, expédier les pouvoirs nécessaires à cet effet. Il suffira que ce soit une lettre ou le moindre arrêté de votre part, étant notoirement connu d'eux pour avoir été l'agent du gouvernement en cette partie. Il faut unir ce nouveau bienfait à ceux que la France va célébrer le 14 juillet. Vous n'aurez jamais pris une mesure plus efficace pour les intérêts du gouvernement, et plus capable de lui attacher de plus en plus les contrées de l'Ouest et le cœur des catholiques français.

(Aff. étr., Rome, vol. 931),

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632. Mémoire de Bernier sur la dernière version du contre-projet de Consalvi.

[Paris, 22 messidor an IX: 11 juillet 1801].

Preuves de l'accord parfait qui existe entre la nouvelle convention sur les matières ecclésiastiques et les Libertés de l'église gallicane.

PRÉAMBULE.

La religion catholique était reconnue, comme elle va l'être, pour celle de la grande majorité des Français.

Ce titre est celui qui exclut davantage l'intolérance. Il est d'ailleurs appuyé sur un fait que personne ne peut contester. C'est à ce titre que se sont bornées les demandes des évêques qui faisaient partie de l'Assemblée constituante'.

Le gouvernement, représentatif de sa nature, peut avouer sans crainte ou plutôt souffrir qu'on reconnaisse par forme d'éloge, sa catholicité. Son titre est le vœu de la majorité. Sa profession catholique n'est que personnelle; mais il peut personnellement avouer ce qu'il reconnaît lui-même que la majorité des

1 Dans la motion de l'évêque de Nancy (février 1790), reprise deux mois plus tard par Dom Gerle, et dans « l'Exposition des principes sur, la constitution du clergé », rédigée par les évêques députés à la Constituante, on voit que c'était bien l'ancien privilège de religion dominante, que ces représentants du clergé français entendaient conserver au catholicisme en France.

citoyens professent. Le gouvernement est un corps moral qui n'existe que dans la personne de ceux auxquels il est confié. La constitution (titre IV, art. 1) le délègue à trois consuls; il est donc vrai de dire que le gouvernement actuel est catholique, puisque les consuls sont reconnus pour tels. Le fondement nécessaire de cette déclaration de leur part est dans la nature des concessions qu'on leur fait, et à l'occasion desquelles le Pape se brouillerait avec la Prusse et la Russie, si le catholicisme du gouvernement français actuel n'était pas reconnu.

[TITRE 1]

Art. 1. La liberté d'une religion, dans son exercice, quand il n'est pas contraire à l'ordre public, est un droit sacré.

Son culte est aussi public de sa nature; mais si cette publicité s'étend au delà des temples, dans des circonstances difficiles le gouvernement peut faire sur cet objet, pour le bon ordre, la décence et la sûreté publiques, des règlements de police extérieure comme protecteur de ce même culte, et veiller à son exercice en éloignant les obstacles qui peuvent s'y opposer.

Tels étaient les droits des monarques français, d'après les témoignages de De Héricourt, savant canoniste, dans son Traité des lois ecclésiastiques (1" partie, chap. 12, no 5).

Art. 2.— Durand-Maillane, zélé défenseur de nos libertés, dit, en parlant de l'érection des évêchés en France, dans son Dictionnaire de droit canonique (tome II, page 369)', ce qui suit: « On ne saurait prendre une idée plus juste de ce qui s'observe en France dans l'érection des évêchés, qu'en lisant la bulle du pape Innocent XII sur l'érection de l'évêché de Blois. Cette bulle est rapportée par M. Brunet, dans son Notaire apostolique (tome II, livre 5).. Elle nous apprend que les érections d'évêchés se font en France par le Pape, à condition que le Roi y consente, et son consentement doit être exprimé dans la bulle. » Ici nous exprimons, non pas simplement le consentement, mais le concert du gouvernement, ce qui suppose une coopération bien plus directe et plus expressive. Ce concert une fois stipulé, on doit donc, d'après nos maximes et nos canonistes les plus savants,

1 Au mot « Evêché » (nous renvoyons à l'article et non à la page, parce que la pagination diffère selon les éditions de cet ouvrage).

laisser au Saint-Siège le droit d'érection, reconnu par Bossuet et ses successeurs, en se réservant le droit de concourir à cette érection et d'ordonner l'exécution des bulles qui la concernent.

Art. 3. Cet article est aussi fort qu'il puisse l'être. Il serait inutile de prouver sa conformité avec nos maximes, qu'il paraît même outrepasser; mais les circonstances l'exigent, et pour qu'il éprouvat moins d'obstacle dans son exécution, j'ai préféré qu'il parut long et diffus, pour que le chef de l'Eglise trouvât l'occasion d'employer les termes les plus forts.

Il n'en est pas de plus énergiques que ceux-ci : « sacrifice commandé par le bien de l'Eglise; refus auquel on ne s'attend pas »; aussi ai-je eu soin de les y conserver.

Ce

que renferment les mots « nouveaux titulaires » ne pourra que servir au gouvernement, en tranchant toutes difficultés.

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TITRE 11

Art. 1. La première partie de cet article est le résultat de la discipline établie depuis le concordat de Léon X et de François Ier, à cela près que l'on ne parle que du délai de trois mois pour la nomination, tandis que le concordat en accordait six; mais cette diminution exprimée quant au délai, ne vient que des circonstances actuelles qui exigent beaucoup de célérité.

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On n'a pas rappelé ce terme de « concordat», devenu odieux à beaucoup de Français. On s'est borné à profiter de ce qu'il offrait d'utile au gouvernement quant à la nomination, et l'on a exprimé par ces mots «< avant le changement de gouvernement », les formes de l'institution canonique usitées en France depuis l'admission du concordat jusqu'à l'époque de la Révolution. Cette désignation des formes était nécessaire, parce qu'elle a varié dans les différents siècles de l'Eglise, et qu'il faut rappeler tout à l'époque la plus récente pour nous.

Art. 2. Cet article n'est qu'une conséquence du précédent, qui, une fois admis, lève toutes difficultés par rapport à celui-ci.

TITRE 111

Art. 1. Cet article rappelle l'ancienne formule, adoptée par la France, avec le consentement plus que tacite du Souverain Pontife. Elle subit des changements que les circonstances exi

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