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138, 185, 191. Elle est omise dans le premier projet français; insérée dans
les projets suivants (III, 676, 683; I, 279, 308; II, 59); supprimée dans les
projets V à VIII, et enfin admise dans le concordat, mais avec limitation à un
seul chapitre et un seul séminaire par diocèse III, 209, 212, 218, 249.
Il est entendu que l'évêque est chargé de ces établissements.

-

Il est entendu que le Gouvernement (par raison d'économie : I, 308) ne s'oblige
pas à les doter: III, 676, 683; I. 279, 308; II. 60, 166, 176, 211, 215, 272,
285; III, 11, 120, 191, 209, 213. 218. Aussi le Saint-Siège souhaiterait, en
ce qui les concerne, la liberté des fondations particulières: I, 129; III, 679;
I, 308. (Voir « dotation du clergé. »)

Quelques projets promettent expressément la protection du Gouvernement :
III, 676, 683; 1,279, 308.

Edifices rendus au culte (Art. 12 du concordat).

--

L'usage de ces édifices se trouve réglé par l'arrêté du 7 nivôse an VIII (28 dé-
cembre 1799). Il est partagé entre les différents cultes (I, 13; III, 608).
Tous les projets (sauf les projets II et III) parlent de cette restitution.
Espèces d'édifices.

Ce sont les églises métropolitaines, cathédrales et paroissiales: I, 352; II, 60,
166, 211, 272; III, 11, 61, 185', 203, 209, 213, 218. (Le Projet I dit « églises
et édifices curiaux » III, 663. Le Projet IV dit « édifices servant au culte » :
I. 281). A cette énumération la cour de Rome obtient d'ajouter « et autres »>:
II, 272, 285; III. 11, 61. 132, 185, 209, 218 (malgré les objections du P.
Consul III, 170, 203, 213).

Les projets I et IV comprennent aussi les presbytères: III, 663,669,674; I,281,
282, 314: II, 286. Vou général de la cour de Rome pour les objets sacrés :

-

II, 286,296.
Tous les projets exceptent (au moins implicitement) les édifices aliénés : III,
663, 669; I, 281, 352; II 60, 166, 176, 211, 272; III, 11, 61, 132, 191. 203,
209, 213, 218. (La cour de Rome souhaiterait la reprise ou le rachat de quel-
ques-uns des édifices aliénés III, 670; II, 286; III, 11).

Il est fait aussi exception pour les édifices inutiles au culte [c'est-à-dire utiles à
un service public] III, 11, 193, 203, 209, 213, 249, 250.

Formes de la restitution au culte.

Les premiers projets se réfèrent à l'arrêté du 7 nivôse an VIII III, 663, 669,
674; I, 281. 314, 353: II, 60.— Cette mention est supprimée, sur la demande de
la cour de Rome II. 166, 176, 211, 272; III, 11. 27, 61, 132.

Les édifices sont mis à la disposition », d'abord du « culte catholique », I,
352; II, 60, 166, 211, 272; III, 11, 61, 132, puis des « évêques » : III, 674, 185',
203, 209, 213, 218. (Le projet I se sert des mots « rendus aux paroisses »>:
III, 663, 674).

Le projet IV mentionne que ces édifices seront assujettis aux charges de l'E-
tat: I, 282.

Garantie pontificale pour les possesseurs de Biens ecclésiastiques
aliénés (Art. 13 du concordat).

Le gouvernement (Talleyrand en particulier III, 27') regarde comme légitimes
les aliénations de ces biens. A Verceil, le P. Consul déclare impossible de
revenir là-dessus : I, 26; III, 538, 545, 555, 586.

Il présente le maintien de ces aliénations comme une des bases principales du
concordat I, 121. 125, 127, 313; II, 402; III, 27), la garantie de ce maintien
devant être donnée par le Pape au nom de l'Eglise : 1, 122; III, 663, 614, 677,
685; III, 12, 61, 132, 191, 203, 213,

Dès le début, le Pape se montre disposé à la plus grande indulgence: 1,37; III.
545, 556, 557, 574, 586. 643; I, 128, 136; II, 177, 286, etc.

ce sens III, 556, 557; II, 177, etc.

Formes de la garantie.

Précédents en

La garantie doit s'appliquer à la propriété du fonds et des fruits des biens alié-
nés III, 674, 685; II, 166. 212. 273; III. 12, 61, 132, 203, 218.

10 Formes impliquant la légitimité des aliénations.

-

Le Pape ne peut admettre que le droit de propriété de l'Eglise soit contesté: III,
669; II, 62, 176, 286, 495; III, 107. - Il refuse donc de « ratifier » I, 121; III.
663, 677, 680), de « légaliser (I, 134), de « reconnaitre » les aliénations (1,
270, 282, 353; II, 60, 62, 247, 417, 495; III, 27); de renoncer à toute « pré-
tention» (III, 61, 132, 170).

2o Formes n'impliquant pas cette légitimité.

Le Pape peut dispenser d'une restitution (qui rigoureusement devrait être faite :
I, 14; III, 557, 558, 574, 575; II, 241.273; III, 12), en motivant cette indul-
gence sur les circonstances: III, 663, 674, 677, 685; II, 166, 214, 272; II, 12,
61, 185, 203, 209, 213, 218.

Il offre donc de confier à un légat la faculté de distribuer des dispenses indivi-
duelles (III, 557, 558; II, 212. 256, 417).- Il peut accorder une dispense géné-
rale (III, 685; II. 166, 272; III, 138, 170); ou s'engager à « ne pas troubler »
(III, 12, 139, 170, 185′, 192, 203. 209, 213. 218, 250).

Il pourrait aussi consentir à interdire toute réclamation aux ecclésiastiques et
aux fidèles III, 663, 674, 677, 684; I. 282.

Le P.Consul insistant pour que la propriété de ces biens soit déclarée « incom-
mutable » entre les mains des possesseurs (I, 282, 353; II. 60, 402; III. 12,
61. 132, 203), Consalvi modifie (pour la doctrine) le sens de cette clause (III,
250), en la présentant comme une simple « conséquence » de l'engagement de
« ne pas troubler » les possesseurs: III, 139, 170, 185, 192, 209, 213. 218,
250, 407.

Espèces de possesseurs.

Ce sont les acquéreurs, et leurs ayant-cause (III. 203, 209, 250).

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La cour de Rome veut excepter les non-catholiques: III, 545, 674, 680, 685;
II, 166, 177, 212, 215, 273; III, 138, 170. Elle ne renonce à cette excep-
tion que quand sa garantie est réduite à l'engagement de ne pas troubler »>:
UI, 273, 287; III, 138, 250.

Espèces de biens.

Les premiers projets, les contre-projets et le texte définitif parlent seulement des
biens dont l'aliénation est consommée: III, 663, 674, 677, 684 II 166, 211,
272; III. 185, 191, 209, 218 Le mot « aliénés » est étendu aux biens affec-
tés à un usage public: III, 191.

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Plusieurs projets réservent (III,250) les aliénations à venir.ou sont équivoques à
cet égard; III. 685; 1, 282, 353; II, 60; III, 12, 61, 132, 203, 213, 250, 251.

Conditions mises par le Pape à sa garantie.

Le Pape demande qu'outre les édifices (Voir « édifices rendus au culte »), les
autres biens ecclésiastiques non aliénés soient restitués à l'Eglise : I, 128 : III,
663, 669, 674, 680, 683; II, 166; III. 250.

Il demande aussi que de nouvelles fondations puissent être faites (III, 574, 663,
680, etc.); et que le clergé soit doté (III. 574; I, 128, 313, etc.) (Voir « dota-
tion du clergé. »)

Dotation du Clergé (Art. 14 et 15 du concordat).

Elle est corrélative à la garantie de l'Eglise pour les biens ecclésiastiques
aliénés I, 128; III, 663, 674, 680; I, 313; III, 192.

Elle est promise par le P. Consul à Verceil: I, 29; III, 538, etc.
Désintéressement que la cour de Rome veut montrer dans cette matière (comme
dans celle des biens ecclésiastiques aliénés): III, 544, 554, 574, 576, etc.
Nature de la dotation.

Bonaparte promet d'abord de l'établir en biens fonds, lorsque les circonstances
le permettront I, 29, III, 538, 553, 559, 574, 575, 586, 624, 679.
10 Traitement annuel sur le Trésor public.

Il est d'abord proposé comme provisoire (en attendant la dotation en biens
fonds): 111, 538, 554, etc.

La cour de Rome, tout en faisant des objections (I, 37; III, 544, 553, 575, 586;
II, 287), accepte ce traitement : III, 554, 575, 586; II, 178, etc.

20 Biens ecclésiastiques non aliénés.

La cour de Rome en demande la restitution: III, 553; I, 128; III, 669, 680; II.
166, 178, 287 (sans toutefois rien espérer pour la dime III, 553, 576;
I, 128; II, 178).

Les premiers projets mentionnent que les biens non aliénés seront rendus, et
que les revenus de ceux qui appartenaient aux évêchés et aux cures seront
précomptés sur le traitement des évêques et des curés III, 663, 674, 685.
30 Dons des particuliers.

Liberté des dons manuels (I, 313), des subventions volontaires (III, 677;
I, 129).

La cour de Rome voudrait que les fondations soient libres : III, 574 ; I, 129;
II. 166. 212, 274; III, 12. Le Gouvernement commence par l'accorder (III,
663, 674, 680; puis, par crainte de la main morte (II, 256; III, 20, 28, 223,
483), il limite les fondations à des rentes sur l'Etat (III, 685; I, 282, 313, 353 ;
II, 60. 256, 288, 300; III, 20, 132, 156, 170, 203; ou (ce qui revient au
même) se réserve d'en régler la nature et les formes (III, 64, 120, 122, 139,
170, 171, 192, 203. 213, 251). Le Saint-Siège, pour maintenir intact son
droit de posséder des biens fonds (II, 288, 300; III, 107), repousse ces restric-
tions, et (après avoir offert un moyen de conciliation: III, 139, 170, 251)
réussit à les faire omettre III, 210, 218, 251.

Engagement du Gouvernement.

Le traitement du clergé ne pouvant être fixé sans une loi (I,134; II.28), le Gou-
vernement (quoiqu'il ait énoncé des chiffres à Verceil III, 538) ne voudrait
pas sortir de ses attributions. Il évite des expressions compromettantes (III,
662, 677, 685; I. 281), ou se borne à promettre de « prendre des mesures >>
d, 353; III, 12, 61, 132, 203). Dans plusieurs projets il se réfère à des lois
antérieures, déterminant la quotité du traitement (I, 281, 314; II, 60, 178).
La cour de Rome voudrait un engagement plus positif de la part du Gouverne-
ment. Elle demande qu'il « se charge de l'entretien » (II, 212,274, 287), ou
qu'il assure le traitement II, 60, 166; III, 139, 185′, 200). Elle obtient
cette dernière formule: III, 209, 213, 218.

Personnes dotées.

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Dans tous les projets un traitement est promis aux évêques et aux curés.
Pour les autres personnes ecclésiastiques, la cour de Rome fait une demande
générale (III, 559; I. 128; II. 287, 296); mais s'en rapporte à une libéralité,
que le Gouvernement subordonne à l'amélioration éventuelle des finances
(I. 313). (Pour les séminaires et chapitres, voir cet article, et III, 669;
pour les vicaires-généraux, voir III, 553, 663, 679; II, 287;
clergé inférieur, voir III, 662).

Charges de la dotation.

---

pour le

Par dérogation à l'immunité (II, 288), il est admis dans toute la discussion que
la dotation sera soumise aux charges de l'Etat III, 663, 674, 685; I, 282,
253; II, 60, 166, 212, 274, 288; III, 12, 61, 139.

Prérogatives du Gouvernement (Art. 16 du concordat).

Bien qu'elles aient été stipulées, au moins en partie, dans le traité de Tolen-
tino (III, 366; Cf. 621, 368), le P. Consul en demande une nouvelle confir-
mation.

Les projets portent presque tous que le Saint-Siège les «< reconnait » III,664,
678, 685; 1, 282, 353; II, 60, 166, 212, 300; III, 61, 132, 186′, 204. 210.
213, 219. Le Saint-Siège essaie de dire que le Gouvernement en « jouira » :
II, 274, 300; III, 12, mais n'insiste pas).

Espèces de prérogatives.

Tous les projets admettent que ce sont les prérogatives existant avant la Révo-
lution.

Elles sont exprimées par les mots « droits et privilèges » (III, 678, 680, 685; I,
282, 353; II, 60, 166, 181, 212); ou par les mots « droits et prérogatives >>
(III, 664; 61, 132, 137, 171, 186′, 204, 210. 213. 219). La cour de Rome
essaie d'omettre le mot «droits » (II, 274, 288. 300; III, 12). — Elle demande à
spécifier que les privilèges sont ceux «< reconnus par le Saint-Siège, » (II, 166,
181, 212, 256, 274, 289; III, 12), et se contente de la forme « près d'elle » (III,
61, 132, 171, 186', 204, 210, 213, 219).

Détail des prérogatives.

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-

La principale est le droit d'avoir des cardinaux : III, 664, 674: 292, 370.
Il faut aussi mentionner le droit pour le Gouvernement français d'avoir à
Rome un cardinal-protecteur (III, 353, 370, 514) ; un auditeur de rote
(III, 370); un ambassadeur (III, 620, 366) avec des préséances (III, 369),
une juridiction, (III, 621), l'exclusive dans le conclave (III, 370), etc.: — des
établissements (III, 368); une académie des arts (III, 366 ̊, 367); -
poste particulière (II, 266; III, 367, 514).
Conditions de l'exercice de ces prérogatives.

-

-

une

Elles ne peuvent être exercées que par un Gouvernement professant la religion
catholique III, 670, 674, 680, 685; II, 181; III, 106, 137, 171, 186', 192,
204, 210, 213, 219, 251.

Dans le cas où le chef du Gouvernement ne serait pas catholique, l'exercice de
ces prérogatives est assimilé à la nomination des évêques III, 137. 171, 186',
192, 204, 210, 213, 219, 251 (Voir «< condition de la religion catholique. »)

Clauses discutées, mais omises dans le Concordat.

On ne parle pas ici : 10 des clauses déjà indiquées dans les « Généralités » et
dans la « Discussion des articles »; 20 des clauses relatives au clergé cons-
titutionnel, et aux ecclésiastiques mariés, etc. (Voir « mesures accessoires du
concordat].

Droits de Dévolut, de Réserve, de Nomination extraordinaire : III, 661, 668;
II, 176.

Droits des gradués; Universités; Enseignement du clergé III, 664, 670, 675;
I, 308.

Prise de possession des évêques : III, 662.

Facultés des évêques : III, 661; I, 75, 434; II, 305; III, 240.

Gratuite des bulles et autres actes de la cour de Rome III, 569, 661; I, 134; III,
667, 668; I, 271; III, 370, 372.

Congrégations religieuses III, 583, 598, 610; I, 129; II, 74, 295, 359;
III, 289.

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Le P. Consul veut publier tout ensemble le concordat et ses accessoires: I,
141; III,508,520.-Il veut que cette publication concorde avec un évènement,
ou avec une fête.

Bulle de ratification de la Convention.

(Voir « Généralités »).

Bulle de la nouvelle circonscription des Diocèses.

Le plan est préparé par le Gouvernement français en dehors de Spina et de Con-
salvi (I, 144; II, 74; III, 300, 304, 444, 457, 464, 524, 526, etc.); mais il doit
être inséré dans une bulle: III, 353, 395, 412, 491, 520, etc.

Il y a trois plans successifs. Le premier comprend 12 métropoles et 50 évêchés (I,
144 à 146, 173); le second comprend 10 métropoles et 40 évêchés, et est étendu
aux quatre nouveaux départements de la rive gauche du Rhin (II,117): l'un
et l'autre ont pour base une combinaison des divisions militaires avec les dé-
partements. Le troisième plan combine les tribunaux d'appel avec les départe-
ments. et comprend 10 métropoles et 40 évêchés : III, 252, 299, 300, 302,304,
309, 388, 395, 396, 405, 460. 474, 499 à 513, 520. Difficultés élevées par la
cour de Rome pour le territoire d'Avignon et du Comtat-Venaissin (auquel elle
ne voudrait pas renoncer): II, 304; III, 259, 527. - Spina croirait inoppor-
tun de réclamer une augmentation du nombre des diocèses : II, 62; III. 527.—
Les constitutionnels voudraient le maintien de la circonscription de 1790: I,
80, 271; III, 469.

-

La bulle de circonscription est subordonnée à la démission des titulaires fran-
çais, et à une mise en demeure des titulaires étrangers II, 73; III, 413, 424,
475, 491, 492.

Bref exhortant les anciens Evêques à se démettre.

:

-

Texte de ce bref III, 376. —Il fait l'éloge des évêques (III, 252, 315, 377, 397,
413); mais leur demande une réponse précise et dans un court délai : III, 167,
252,379.

Spina le communique au P. Consul (III, 478, 485, 490, 519); et, aussitôt après
l'échange des ratifications (III, 478, 491), s'occupe de le transmettre aux évêques
restés en France ou réfugiés en Angleterre, etc. III, 300, 310, 395, 413, 427,
462, 492, 523.

Bref pour le rappel des Evêques constitutionnels à l'Unité.

Le P. Consul sait dans quel discrédit sont tombés les constitutionnels (III, 538,
etc.; I, 139, 269.; III, 464); mais se décide à protéger en eux des hommes de
la Révolution: I, 160, 315; III, 290, 295, 308, 317, 326, 374, 467. — Sans aller
aussi loin que Talleyrand (III, 532; I, 24, 135; III, 483), ou que Grégoire
(I, 80 ; III, 320), il veut éteindre le schisme, en donnant plusieurs évêchés aux
constitutionnels (Voir « listes de nomination »), et en obtenant du Pape un
acte de réconciliation, qui sera un bref.

Nature de ce bref.

Il a deux objets: 1o exhorter les évêques constitutionnels à se démettre ; 20 les
rappeler à l'Unité.

10 Exhortation à la démission.

(Voir « démission générale des évêques »).

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