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» qui auront glané, râtelé ou grapillé en con>> travention au no 10 de l'article 471 (art. 475). » La peine d'emprisonnement contre toutes » les personnes mentionnées en l'article 471, » aura toujours lieu, en cas de récidive, pen»dant trois jours au plus (art. 474) (1). »

Deuxième Classe.

« Seront punis d'amende, depuis six francs » jusqu'à dix francs inclusivement :

» 1° Ceux qui auront contrevenu aux bans » de vendange ou autres bans autorisés par les » règlements (2);

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» 2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou » Joueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, » qualités, domicile habituel, dates d'entrée et » de sortie de toute personne qui aurait couché » ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux » d'entre eux qui auraient manqué à représen» ter ce registre aux époques déterminées par » les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens com» mis à cet effet le tout sans préjudice des » cas de responsabilité mentionnés en l'art. 75 du présent Code, relativement aux crimes ou » aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été réguliè» rement inscrits (3);

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» 3o Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règle»ments par lesquels ils sont obligés de se te>>nir constamment à portée de leurs chevaux, » bêtes de trait ou de charge, et de leurs voi»tures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou » voies publiques; de se détourner ou ranger » devant toutes autres voitures, et, à leur ap» proche, de leur laisser libre au moins la moi>> tié des rues, chaussées, routes et chemins; » 4° Ceux qui auront fait ou laissé courir les >> chevaux, bètes de trait, de charge ou de mon» ture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou » violé les règlements contre le chargement, la » rapidité ou la mauvaise direction des voi>>tures;

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(1) En général, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer les peines que les tribunaux doivent infliger; et les tribunaux ne peuvent se fonder sur un acte administratif pour s'abstenir de prononcer une peine légalement encourue. Ce principe a été appliqué, dans l'espèce d'une récidive, à la contravention pour laquelle l'art. 471 prononce l'amende d'un à cinq fr. Un arrêté du maire de Lille, en adjugeant le nettoiement des rues, avait assujetti l'adjudicataire, en cas d'inexécution, à la peine prononcée par l'art. 471, mais sans rien stipuler pour la récidive. Le tribunal correctionnel avait conclu de là qu'on ne pouvait pas infliger une amende plus forte même pour la récidive qui n'avait pas été prévue dans le contrat d'adjudication. C'est sous ce rapport que la Cour de cassation a cassé le jugement de Lille, par arrêt du 12 nov. 1813. (S., 14, 19.) V. infrà, no 439.

et vaguer ses pigeons dans le temps prohibé, n'encourt aucune sorte de peine, et que la seule mesure répressive qui soit autorisée par la loi, est que, les pigeons étant considérés, durant ce temps, comme gibier, chacun a le droit de les tuer sur son terrain. Quel que soit, en général, mon respect pour les décisions de la Cour de cassation, ce mode de répression me paraît insuffisant, et même plus dangereux qu'utile.

(3) L'obligation d'inscrire les noms et qualités de toute personne qui a couché ou passé une nuit dans une auberge, doit s'entendre non-seulement des voyageurs, mais même des personnes qui ont leur domicile habituel dans le lieu où est située l'auberge ou maison garnie qu'elles ont momentanément habitée. (Cass. 28 mai 1825, et 3 nov. 1827; S., 26, 79, et 28, 163.)

(4) Le fait d'avoir établi dans un lieu public des jeux de hasard, ne peut être excusé par le motif qu'il n'a été joué qu'un seul coup de dé, et que le profit du jeu devait servir au soulagement d'un pauvre ; le no 5 de l'article 475 du Code pénal est applicable même en ce cas, (Cass., 26 mars 1813; D., 18, 656; S., 15, 241.) La sim

(2) Sur les contraventions aux bans des vendanges et autres bans autorisés par les règlements, j'observe que la loi du 3 nov. 1789, et l'instruction générale du 20 août 1790, chap. III, art. 7, chargent les municipalités de faire fermer les colombiers au temps où les dé-ple exposition dans un café d'objets mis en loterie, sur gåts des pigeons peuvent être à craindre pour les campagnes; la délibération qui fixe cette clôture doit être publiée quinze jours à l'avance, et cette publication doit étre renouvelée tous les ans.

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les chances de la loterie royale, ne constitue pas un fait de loterie clandestine et prohibée auquel l'art. 410, C. pén., serait applicable, mais bien une simple contravention punissable seulement d'après l'art. 475, no 5. (Cass., 1er juin 1821; D., 18, 657; S., 21, 315.)

(5) Un chien qui mord quelqu'un, sans être provoqué par de mauvais traitements, doit être réputé animal malfaisant ou féroce. (Cass., 29 fév. 1823 et 2 sept. 1826; S., 23, 181, et 26, 582.)

Le maître d'un chien est responsable des morsures que fait le chien, sans excitation, encore que dans ce mo

» vent les passants, quand même il n'en serait » résulté aucun mal ni dommage;

» 8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou » autres corps durs, ou des immondices con»tre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, » ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps » durs ou immondices sur quelqu'un (1).

» 9o Ceux qui, n'étant propriétaires, usu» fruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un » droit de passage, y sont entrés et y ont passé » dans le temps où ce terrain était chargé de » grains en tuyau, de raisins ou autres fruits murs ou voisins de la maturité;

» 10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer >> des bestiaux, animaux de trait, de charge ou » de monture, sur le terrain d'autrui, ense» mencé ou chargé d'une récolte, en quelque » saison que ce soit, ou dans un bois taillis » appartenant à autrui (2);

» 11° Ceux qui auraient refusé de recevoir » les espèces et monnaies nationales, non faus>> ses ni altérées, selon la valeur pour laquelle » elles ont cours;

» 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé » ou négligé de faire les travaux, le service, ou » de prêter le secours dont ils auront été re» quis, dans les circonstances d'accidents, tu» multes, naufrage, inondation, incendie ou >> autres calamités, ainsi que dans les cas de » brigandages, pillages, flagrant délit, clameur » publique ou d'exécution judiciaire;

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» 3o Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par »jet de pierres ou d'autres corps durs ;

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» 13 Les personnes désignées aux arti-» »cles 284 et 288 du présent Code (art. 475). » Pourra, suivant les circonstances, être pro>>noncé, outre l'amende portée en l'article pré» cédent, l'emprisonnement pendant trois jours >> au plus, contre les rouliers, charretiers, voi"turiers et conducteurs en contravention; » contre ceux qui auront contrevenu à la loi » par la rapidité, la mauvaise direction ou le » chargement des voitures ou des animaux; » contre les vendeurs et débitants de boissons » falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des » corps durs ou des immondices (art. 476).

» Şeront saisis et confisqués, 1o les tables,

» 4° Ceux qui auront causé les mèmes acci»dents par la vétusté, la dégradation, le défaut » de réparation ou d'entretien des maisons ou » édifices, ou par l'encombrement ou l'excava » tion, ou telles autres œuvres, dans ou près » les rues, chemins, places ou voies publiques, » sans les précautions ou signaux ordonnés ou » d'usage;

» 3o Ceux qui auront de faux poids ou de » fausses mesures dans leurs magasins, bouti»ques, ateliers ou maisons de commerce, ou

ment le chien ne fût pas en état de divagation proprement dite. (Cass., 28 avril 1827; S., 27, 504; Br., Cass., 10 août 1858; Bull., 1859, p. 584; Br., 27 décembre 1838; J. de B., 1839, p. 135.)

(1) L'action de cracher à la figure d'un individu peut être considérée comme caractérisant la contravention prévue par les derniers mots de ce paragraphe. L'article 476, C. pén., autorise l'emprisonnement en pareil cas; et, à défaut d'autre disposition pénale applicable au fait dont il s'agit, on peut recourir à celle-là.

(2) Le no 10 de l'art. 475 n'est applicable qu'au fait de laisser ou de faire passer des bestiaux sur le terrain d'autrui il ne s'applique point au délit de faire ou laisser paitre. Le délit de dépaissance est resté soumis aux règles de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791; -en matière de police rurale, l'introduction des bestiaux sur

le terrain d'autrui peut autoriser une action correctionnelle; il n'en est pas de même du simple abandon. (Cass., 1er août et 31 déc. 1818; D., 8, 403; S., 19, 155.)

(3) Celui qui cause la mort de volailles appartenant à autrui (mais sur un terrain dont le maître des volailles n'est ni propriétaire ni fermier), est punissable sculement de la peine de police prononcée par l'art. 479, C. pén., no 1. On ne peut appliquer à ce fait la peine de l'art. 454, en ce qu'on n'y rencontre pas la circonstance aggravante d'avoir tué les volailles sur un terrain dont le maître des volailles est propriétaire ou fermier. On ne peut appliquer l'art. 452 du Code pénal, en ce qu'il ne dispose que relativement à l'empoisonnement d'animaux quadrupèdes ou de poissons. (Cass., 17 août 1822; D., 3, 260 ; S., 25, 132.)

ci-dessus.

» dans les halles, foires ou marchés, sans pré- | Dispositions communes aux trois Sections »judice des peines qui seront prononcées par » les tribunaux de police correctionnelle con» tre ceux qui auraient fait usage de ces faux a poids ou de ces fausses mesures (1);

» 6o Ceux qui emploieront des poids ou des » mesures différents de ceux qui sont établis » par les lois en vigueur (2);

» 7° Les gens qui font le métier de deviner » et pronostiquer, ou d'expliquer les songes; » 8° Les auteurs ou complices de bruits ou » tapages injurieux ou nocturnes, troublant la » tranquillité des habitants (art. 479).

» Pourra, selon les circonstances, être proa noncée la peine d'emprisonnement pendant > cinq jours au plus :

1 Contre ceux qui auront occasionné la » mort ou la blessure des animaux ou bestiaux » appartenant à autrui, dans les cas prévus par » le numéro 3 du précédent article; 2° contre » les possesseurs de faux poids et de fausses » mesures; 3o contre ceux qui emploient des » poids ou des mesures différents de ceux que » la loi en vigueur a établis, 4o contre les inter» prètes de songes; 5o contre les auteurs ou > complices de bruits ou tapages injurieux ou » nocturnes (art. 480 ).

» Seront, de plus, saisis et confisqués, 1o les » faux poids, les fausses mesures, ainsi que » les poids et les mesures différents de ceux » que la loi a établis; 2o les instruments, usten» siles et costumes servantou destinés à l'exer» cice du métier de devin, pronostiqueur, ou » interprète de songes (art. 481 ).

» La peine d'emprisonnement pendant cinq » jours aura toujours lieu, pour récidive, » contre les personnes et dans les cas men» tionnés en l'article 479 (art. 482). »

284. « Il y a récidive dans tous les cas pré» vus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu » contre le contrevenant, dans les douze mois » précédents, un premier jugement pour con» travention de police commise dans le ressort » du même tribunal (art. 483 ). »

Ces divers articles du Code pénal sont susceptibles de donner lieu à des observations importantes que nous aurons occasion d'insérer successivement dans ce chapitre, en nous occupant des attributions respectives des tribunaux de police des juges de paix et des

maires.

La compétence des tribunaux de police estelle exclusivement restreinte aux cas spécifies dans les articles du Code pénal que nous venons de citer, ou en d'autres termes, les tribunaux de police peuvent-ils être saisis de la connaissance de quelques faits qui ne soient pas prévus par ces articles, et que le Code n'ait pas nominativement rangés parmi les contraventions?.....

Cette question nous paraît mériter un sérieux examen, et nous allons essayer d'établir, à cet égard, une doctrine sûre et des règles invariables.

Il faut d'abord poser en principe que les tribunaux ne peuvent prononcer de peines qu'à raison des contraventions aux lois ou aux règlements existants; les règlements anciens, lorsqu'ils ne sont pas tombés en désuétude, et qu'ils ne contrarient pas les lois, doivent être exécutés, comme ceux qui sont ou seraient faits par les autorités actuellement existantes : ainsi, le mot de règlement devant être pris dans une acception étendue, il est clair que,

(1) Les poids et mesures anciens sont réputés faux, même en ce sens que les marchands ne peuvent les conserver dans leurs boutiques ou étalages, et que ceux-ci sont punissables par le fait seul de la conservation, encore même qu'ils n'en aient pas fait emploi. (Cass., 21 mai 1824, 19 fév. et 26 mars 1825; S., 24, 69.) V. l'arrêté du 18 déc. 1822.

Les poids et mesures revêtus du poinçon de l'État, mais non revêtus du poinçon annuel prescrit par l'autorité locale, doivent être considérés comme de faux poids et de fausses mesures, relativement aux marchands qui les conservent dans leurs boutiques ou magasins de débit. (Cass., 9 sept. 1826; S., 27, 520; Gand, 28 mars 1833 ; J. de B., 1835, 217.) V. l'arrêté belge, des 8 avril et 30 mars 1827.

On doit considérer comme faux poids, tous ceux qui n'ont pas la pesanteur exigée par les lois et règlements, encore même qu'ils aient été revêtus, à une époque plus ou moins rapprochée, du poinçon de vérification.

Au surplus, le fait de l'existence dans la boutique d'un marchand, de poids qui n'avaient pas la pesanteur voulue par la loi, ne peut être excusé sous prétexte de honne foi. (Cass., 25 sept. 1826; S., 27, 520.)

Également un fondeur chez lequel de faux poids ont été trouvés (sur le comptoir de sa boutique), ne peut être exempté de l'amende, sous prétexte que ces faux poids étaient destinés à être fondus et qu'il n'en avait pas été fait usage. (Cass., 10 déc. 1824; S., 25, 285.)

Au surplus, la peine prononcée contre ceux qui ont de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, s'applique aussi aux marchands colporteurs. (Cass., 12 juill. 1822; D., 22, 319; S., 23, 110.)

Elle s'applique également à l'individu qui de fait et en réalité est marchand, bien qu'il ne soit pas pourvu de patente. (Cass., 25 fév. 1825; S., 25, 336.)

(2) Lorsqu'un règlement administratif a soumis les poids et mesures à verification, celui qui fait usage de poids non vérifiés encourt l'amende comme s'il faisait usage de poids non légalement établis. (Cass., 5 mars 1813; D., 22, 321; S., 13, 566.)

Celui qui vend du vin dans des bouteilles qui n'ont pas la contenance d'un litre, doit être considéré comme employant des mesures différentes de celles qui sont établies par les lois en vigueur. (Cass., 27 mars 1823; S., 25, 252.) ▼. l'arrêté belge, du 12 avril 1829.

sous ce premier rapport, les tribunaux de police peuvent connaître de quelques faits qui ne sont pas spécialement indiqués dans le Code comme contraventions, ou du moins dont on n'a pas donné la définition particulière.

Mais l'autorité administrative a-t-elle le droit de faire des règlements sur toutes les matières qui sont de son ressort?....

Peut-elle ordonner qu'ils seront exécutés sous des peines de police qu'elle détermine?..... (1).

Les peines de police exprimées aux règlements doivent-elles toujours être prononcées par les tribunaux en cas de contravention?... (2). Examinons ces diverses questions. L'affirmative de la première ne peut être douteuse; et l'examen en serait d'ailleurs étranger à l'objet de cet ouvrage, si elle était susceptible de difficultés.

règlements, les ordonnances de l'autorité administrative tient essentiellement à la compétence des tribunaux de police, et doit trouver ici sa solution.

Sous l'empire des précédents Codes, il était reconnu comme constant que les tribunaux de police ne pouvaient pas, dans leurs jugements s'écarter des dispositions des règlements faits par les maires dans les matières qui sont du ressort de la police municipale, et qu'ils ne pouvaient pas se dispenser d'appliquer les peines de simple police énoncées dans ces règlements: cela avait été jugé ainsi par une foule d'arrêts de cassation (3); il n'etait pas même nécessaire que les arrêtés des maires eussent été préalablement approuvés par l'autorité supérieure, pour donner lieu à l'application des peines contre les contrevenants, et la Cour de cassation jugeait que ces règlements étaient exécutoires tant qu'ils n'étaient pas révoqués (4).

Les règlements de police que font les municipalités, disait-on, ne sont pas des lois; mais ils en ont toute l'autorité pour les tribunaux, savoir, ceux des municipalités de l'ancien ré gime, en vertu de l'art. 46 du titre 1er de la loi du 22 juillet 1791 (5), et ceux des munici

Nous pensons que la seconde de ces questions doit être résolue de même par l'affirmative; et, dans tous les cas, comme il n'entre point dans notre plan d'examiner la division et l'étendue des pouvoirs de l'autorité administrative, ce ne serait point ici le lieu de discuter jusqu'où peut aller, en cette partie, le droit de l'administration, et de fixer les limites dans les-palités créées depuis 1789, en vertu de l'artiquelles il se trouve circonscrit.

Mais la troisième question, qui est relative à l'influence que peuvent avoir sur les tribunaux, en matière de police, les arrêtés, les

cle 2, titre XI de la loi du 24 août 1790 (6) : et de même que les tribunaux de police peuvent et doivent, en appliquant les peines de police simple prononcées par ceux-ci, insérer

(1). la loi belge du 6 mars 1818; la loi provinciale, art. 85, et loi communale, art. 78.

(2) La négative n'est pas douteuse en Belgique, en présence de l'art. 107 de la Constitution qui porte que les tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

(3) V. notamment, Cass., 20 vend. et 25 vent. an XII, et 30 frim. an xш, Quest. de droit au mot Trib. de police; celui du 6 juin 1807, au mot Procès-verbal; | ceux des 21 niv. an x111, 5 pluv. suiv., 28 août 1807, 22 juill. 1808. (D., 23, 101 et 144.)

(4) V. Cass., 6 fév. 1807, et 1er fév. 1822. (D., 5, 166; S., 22, 235.)

(5) Il est ainsi conçu:

Aucun tribunal de police municipal, ni aucun corps » municipal, ne pourra faire de règlement : le corps >> municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé » de délibérations, et sauf la réformation, s'il y a lieu,❘ » par l'administration du département, sur l'avis de >> celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui » suivent :

» 1o Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions lo» cales sur les objets confiés à sa vigilance et à son au>> torité par les art. 3 et 4 du titre XI du décret sur l'or»ganisation judiciaire;

» 20 De publier de nouveau les lois et règlements de » police, ou de rappeler les citoyens à leur observa» tion. >>

Tout en reconnaissant le droit à l'autorité municipale de faire des règlements sur les objets confiés à sa

vigilance, il faut tenir pour constant que lorsque la loi a statué elle-même sur des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, cette autorité ne peut qu'ordonner l'exécution de la loi, sans rien ajouter à ses dispositions et sans en rien retrancher. Ainsi, l'arrêté d'un maire ne peut ajouter à la disposition de l'art. 471, no 4, C. pén., qui défend de déposer des matériaux dant les rues sans nécessité ou sans être éclairés, l'obligation préalable d'en obtenir l'autorisation de la mairie. (Cass., 10 déc. 1824; S., 25, 234.)

L'autorité des préfets, en ce qui touche les règlements municipaux, n'est pas restreinte au droit d'approuver. modifier ou annuler ces règlements; elle comporte aussi le droit de régler par des arrêtés les matières confices à la surveillance des corps municipaux, au cas où ces corps négligeraient de faire sur ces matières les règlements qu'exige l'intérêt des communes, et les tribunaux sont tenus de les appliquer. (Cass., 6 fév. 1824; S., 25, 93.)

(6) Il est ainsi conçu:

Le procureur de la commune poursuivra d'office >> les contraventions aux lois et aux règlements de po» lice. »De ces mots, aux règlements de police, mis sans restriction, il suit, disait-on, que toute infraction à un règlement quelconque de police est une con travention: ainsi tout arrêté peut être armé d'une force coactive pour contraindre à son exécution; et quand bien même il ne prononcerait aucune peine, on devrait toujours appliquer une amende ou un emprisonnement de police, puisque cette infraction serait par elle-mème une contravention.

çant, contre le vœu de la loi, dans l'examen d'un arrêté de l'autorité administrative, et en refusant de considerer comme coupables de contravention de police, et de punir comme tels, ceux qui avaient enfreint de pareils règle

ments.

dans leurs jugements les termes de ces arrêtés, en même temps que ceux de l'art. 2, titre XI de la loi du 24 août 1790, de même aussi les tribunaux correctionnels peuvent et doivent, dans les cas où les peines prononcées par ceuxlà excèdent la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement, appliLa bonne route était très-difficile à suivre : quer ces peines aux contraventions qui en sont la nuance entre les cas où les tribunaux depassibles, en inserant dans leurs jugements vaient condamner et ceux où il leur était perles termes de ces arrêtés en même temps que mis de s'en abstenir, ne pouvait, pour ainsi ceux de l'article 46, titre Jer de la loi du 22 juil-dire, être aperçue; ou plutôt la manière dont les arrêts de cassation étaient motives, semblait interdire aux tribunaux toute espèce d'examen sur le droit que l'autorité adminis

let 1791; cela a été ainsi jugé par arrêt de cassation du 11 février 1808.

Les contraventions aux règlements des anciennes municipalités qui prononcent des pei-trative avait eu de prohiber telle ou telle action, pour ne leur laisser que celui d'examiner le fait de la contravention à un règlement existant.

nes au-dessus de la compétence actuelle des tribunaux de police, ne peuvent pas être portées devant ces tribunaux, mais bien devant les tribunaux correctionnels ceci a été aussi jugé par l'arrêt de cassation du 11 février 1808, deja cité, et par celui du 20 juin 1809.

On ne peut se dissimuler que cette jurisprudence donnait lieu à des abus de plus d'un genre.

D'abord, d'après le principe consacré par l'arrêt du 6 février 1807, que les arrêtés des maires étaient exécutoires sans avoir été revêtus de l'approbation du préfet, il pouvait arriver que les tribunaux appliquassent des peines pour infraction à des règlements ridicules, que l'autorité supérieure s'empressait de réformer aussitôt qu'elle en avait connaissance, et qui peut-être etaient déjà frappés d'annulation au moment du jugement, sans que les tribunaux en fussent encore informés.

D'un autre côté, lorsque les administrateurs, s'écartant de la circonspection qui doit diriger tous les actes de l'autorité, se permettaient de défendre, sous des peines de police, des actions indifférentes que la loi n'avait pas cru devoir prohiber, ou qu'elle autorisait mème, soit par son silence, soit par une conséquence nécessaire de l'esprit général de la législation, les tribunaux appelés à prononcer sur des infractions à de pareils règlements se trouvaient placés entre le double écueil de contrarier les lois et de se rendre en quelque sorte complices de l'injustice ou de l'indiscrétion des administrateurs, en appliquant des peines aux cas qu'il leur avait plu de ranger parmi les contraventions de police, ou de commettre un excès de pouvoir et un déni de justice, en s'immis

Le chef de la magistrature s'opposait avec force aux effets de l'arbitraire que l'on remarquait quelquefois dans des règlements de l'administration, et il défendait au ministère public de concourir par son action et ses réquisitions à l'exécution de ces règlements, lorsque l'objet auquel ils se ratachaient n'avait point été prevu par quelques lois, et que les administrateurs avaient determine des peines précises; mais l'étrange extension qu'un usage abusif avait donnée à l'expression de voie de fait, qui se trouvait dans l'art. 605, no 8, du Code des delits et des peines, favorisait singulièrement la prétention que pouvait avoir l'autorité administrative, de faire exécuter, sous des peines de police, tous les règlements qu'elle publiait. La contravention à ces règlements etait réputée voie de fait, soit que le règlement ordonnât ou defendit quelque chose (1); et à ce titre, les tribunaux appliquaient des peines de police en cas de contravention.

Cependant, après une longue série de jugements et d'arrêts que l'on pourrait qualifier à juste titre d'aberration des vrais principes, on reconnut que cette jurisprudence, en s'étendant en certains cas, donnait lieu à des vexations et à des injustices, et que, pour maintenir dans son intégrité la disposition d'une loi relative à la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, disposition à laquelle on avait donne une interpretation dangereuse, on exposait les citoyens à ètre poursuivis et condamnés, au nom de la loi, à des peines de

(1) Lorsque, sous l'empire du calendrier révolutionnaire, des marchands ouvraient leurs boutiques le decadi, malgré la défense des administrateurs locaux, on condamnait le contrevenant à des peines de police pour voie de fait; et en admettant le sens forcé que l'on attachait ainsi à une expression consacrée à définir des actions de personne à personne, il est du moins possible de reconnaître qu'en ouvrant une boutique, on

avait commis une voie de fait, parce qu'on avait réellement agi: mais on condamnait également pour voie de fait ceux qui, malgré des ordres contraires, laissaient leurs boutiques fermées le dimanche, et la raison se refuse à voir une voie de fait dans une circonstance qui offre précisément le contraire d'une action, et qui pourrait plutôt être definie une voie de non-fait.

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