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Cette observation, au reste, n'est pas seulement relative à la compétence des tribunaux de police en général, par rapport aux autres tribunaux de répression; elle s'applique aussi aux maires, considérés comme juges de police, sous le rapport des distinctions que la loi établit entre leur compétence et celle des juges de paix ainsi ils sont tenus de se dessaisir non-seulement des affaires qui excéderaient la compétence des tribunaux de police en général, et de renvoyer en ce cas devant le procureur du roi, comme le prescrit la loi, seulement aussi des affaires de police dont la compétence est nominativement attribuée aux juges de paix à leur exclusion, et de renvoyer devant ces juges, mais encore des affaires dont ils sont autorisés à connaître concurremment avec les juges de paix, lorsque la partie réclamante conclut à des dommages-intérêts indéterminés, ou qu'elle élève sa demande au-dessus de quinze francs, qui est, sous ce rapport, le terme de leur compétence.

non

J'observe, en terminant ce paragraphe, que le renvoi des parties devant le procureur du roi, qui doit être ordonné par le tribunal de police, d'après le Code d'instruction, lorsque le fait est reconnu correctionnel, n'est pas un simple renvoi qui laisse aux parties la faculté de se retirer devant ce tribunal, ou d'abandonner l'affaire.

et prouve que l'affaire est du ressort du tribunal de police.

§ II.

DE LA MANIÈRE DE PROCÉDer.

287. Les prévenus de contravention sont, en général, traduits devant les tribunaux de police, en vertu d'une simple citation, sans instruction ni formalité préalable: le peu d'importance des faits, et la nécessité de punir de suite les contrevenants, exigent impérieusement cette marche, dont on ne doit jamais s'écarter que lorsque, par quelques circonstances extraordinaires, le fait qui donne lieu à des poursuites a d'abord été considéré comme présentant le caractère d'un crime ou d'un délit, et reconnu ensuite pour une simple contravention (2); cependant les tribunaux de police peuvent aussi être saisis, soit d'après l'ordonnance de la chambre du conseil, rendue d'après le rapport du juge d'instruction (3); soit par arrèt de la chambre des mises en accusation (art. 230, C. crim.), lorsque le fait sur lequel il a été instruit ne présente qu'une contravention de police.

Comme le ministère public a toujours le droit d'action quand il s'agit de la répression d'un fait punissable, les citations pour contravenCette disposition de la loi doit être regardée tions de police sont faites à sa requête, lorsqu'il comme l'annexe et le complément de l'arti- poursuit d'office; elles sont faites à la requête cle 29 du Code relatif à l'obligation des auto- de la partie qui réclame, lorsqu'il y en a une rités constituées, de dénoncer au procureur du (art. 143, C. crim.). C'est ici que les règles que roi les crimes et les délits qui parviennent à l'on trouvera rappelées au chapitre des Tribuleur connaissance; et bien que le tribunal cor- naux correctionnels, sur la manière de saisir rectionnel ne puisse pas être lié par ce ren- ces tribunaux, doivent surtout trouver leur apvoi (1), l'officier chargé du ministère public plication: en effet, les contraventions de police près le tribunal de police doit assurer l'exécu- ne présentent le plus souvent qu'un très-petit tion du jugement de renvoi par la transmission intérêt pour la vindicte publique; elles ne conde toutes les pièces et renseignements, et le cernent, pour l'ordinaire, que des intérêts priprocureur du roi près le tribunal correctionnel vés de très-peu d'importance; il serait donc doit saisir ce tribunal, conformément à l'arti-tout à fait ridicule de faire précéder le jugecle 182 du Code, ou requérir une instruction préalable, si la nécessité en est reconnue, sauf le jugement du conflit négatif, si le tribunal correctionnel se déclare lui-même incompétent,

ment de ces sortes d'affaires d'une instruction régulière, toujours plus ou moins longue et dispendieuse; et il convient, en général, que le ministère public laisse la partie intéressée

quer que le minimum de la peine. (Cass., 4 avril 1825 et 31 janv. 1824; D., 3, 177; S., 23, 346 et 24, 228.)

En général, la compétence des tribunaux de police est déterminée par la peine à appliquer, et non par la valeur des dommages-intérêts qui peuvent être une suite de la condamnation. (Cass. 27 juil. 1827; S., 27, 502.) La compétence des tribunaux, à l'égard d'un fait que la loi punit d'une amende égale au dommage, se détermine d'après les conclusions du plaignant.

C'est au tribunal de police à en connaître si l'indemnité réclamée n'excède pas quinze francs, et au tribunal correctionnel, si elle excède cette somme. (Cass., 22 août 1821; S., 24, 75.)

(1) Le tribunal correctionnel ne peut être saisi que

dans la forme déterminée par les art. 130, 182, 230, 526, 527, 540 et 542, C. crim.

En matière correctionnelle, le tribunal ne peut être saisi de la connaissance d'un délit que de l'une des manières déterminées par l'art. 182 du Code d'instruction criminelle.

La disposition de cet article est d'ordre public, et son inobservation peut être invoquée comme moyen de nullité devant le juge d'appel, par celui qui ne s'en est pas prévalu devant le premier juge. (Br., 4 avril 1828; Jur. de B., 1828, 1, 346,)

(2) V. art. 129, 192 et 230, C. crim.
(3) V. art. 129 et 132 ibid.

agir directement, pour ne pas surcharger le trésor public de frais frustratoires (1).

Les citations sont notifiées par un huissier, et il doit en être laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable, suivant que l'un ou l'autre seulement est cité (2). Si l'action est dirigée contre l'un et l'autre, il doit être laissé une copie à chacun d'eux; c'est ainsi que doit être entendu l'article 145 du Code qui prescrit cette formalité. S'il n'était pas évident que le prévenu, comme la personne responsable, doit avoir nécessairement copie de la citation, puisque cette citation peut seule les mettre dans le cas de connaître la nature de l'imputation dirigée contre eux, et de préparer et rassembler leurs moyens de défense, toute incertitude sur ce point serait dissipée par l'examen et le rapprochement de divers articles du Code d'instruction criminelle (5), desquels il | résulte que, dans tous les cas, le prévenu, comme la personne responsable, qui sont cités, soit en première instance, soit sur l'appel, doivent avoir copie de la citation. Il nous parait donc indispensable que la formalité de la double copie soit remplie, pour que la citation soit régulière, lorsqu'elle est commune au responsable et au contrevenant. Cependant il a été jugé qu'en matière correctionnelle même, le fils prévenu d'un délit, et le père civilement responsable, peuvent être valablement assignés par une seule copie signifiée au domicile commun, en parlant à leurs personnes (4); et l'opinion contraire à la nécessité de la double citation est appuyée de suffrages fort respectables (3).

le résultat d'une contravention, et que la loi n'oblige pas à citer tout à la fois le contrevenant et celui qui en répond, qu'elle semble, au contraire, permettre de ne citer que le dernier, et que dans beaucoup de cas (6) c'est le responsable seul qui peut être cité, il est évident que le tribunal de police est compétent pour statuer, quoique le responsable soit seul mis en | cause.

|

Il faut remarquer, d'ailleurs, que cette marche n'a rien d'extraordinaire; car, si les tribunaux de répression sont en général incompétents pour statuer sur des intérêts civils, isolés d'un fait qui puisse donner lieu à quelque peine, ce principe commun ne saurait trouver ici d'application. En effet, la responsabilité civile, résultant d'un délit ou d'une contravention de police, ne peut être isolée de ce fait; c'est parce qu'elle s'y rattache essentiellement, c'est parce que la responsabilité ne porte pas seulement sur le dommage dont la partie lésée demande la réparation, mais qu'elle s'étend aussi en divers cas aux amendes, qui sont une véritable peine, comme aux autres condamnations pécuniaires, que le ministère public peut et doit agir contre les responsables, pour les faire condamner à raison de la contravention ou du délit qui donne lieu à la responsabilité, et qui forme, quant à eux, un quasi-délit.

Au reste, si le responsable a seul été cité, et que l'auteur de la contravention puisse comparaitre, le responsable peut le faire appeler pour que les faits de la cause soient mieux éclaircis. Si au contraire le contrevenant a seul été cité, le responsable peut intervenir; il a mème souSi la citation n'était dirigée que contre la vent un grand intérêt à en agir ainsi, lorsque, personne réputée civilement responsable d'a- par exemple, le contrevenant est un enfant, un près la loi, sans que l'auteur de la contraven- domestique peu capable de s'expliquer, et que tion fût appelé, la citation n'en serait pas moins le fait de la prétendue contravention peut être régulière, quant à cette personne, et elle n'en détruit ou atténué. Le responsable peut toudevrait pas moins être condamnée par le tribu- jours, en cas de condamnation prononcée solinal de police, s'il y avait lieu, aux dommages- dairement contre lui, sans qu'il ait été appelé, intérêts résultant de la contravention. En effet, revenir contre le jugement par tierce opposiquoique le tribunal de police ne doive connaitre tion, lorsqu'on en poursuit l'exécution; mais que des faits qui sont considérés comme con- s'il avait été cité régulièrement, et qu'il eût nétraventions et que, dans le cas supposé, on negligé de comparaître, la voie de la tierce oppoput reprocher aucune contravention personnelle à celui qui serait cité devant le tribunal, cependant, comme son appel en justice serait

sition ne lui serait plus ouverte, et le jugement rendu par défaut contre lui ne pourrait plus être attaqué que dans la forme et les délais dé

(1) . t. Jer, nos 145, 297, et suiv., et le § ler de la circ. du ministre de la justice, du 25 sept. 1812.

(2) La Cour de cassation a jugé, le 18 nov. 1812, relativement à une citation donnée devant un tribunal correctionnel, que, l'original de cette citation énonçant la personne à laquelle la copie de la citation avait été remise dans le domicile du prévenu, l'omission de cette énonciation, dans la copie, n'entraînait pas la nullité. Cet arrêt est motivé sur ce que, dans l'espèce, le prévenu ayant comparu au jour fixé et ayant représenté la copie de la citation, il était évident qu'il avait su qu'il était cité et pourquoi il l'était.

(5) . art. 174, 180 et 205, C. crim.

(4). Limoges, 14 nov. 1812. L'arrêt est motivé sur la disposition de l'art. 145, C. crim., et l'arrêtiste observe avec raison, à ce sujet, que cet article est étran ger aux tribunaux correctionnels, et que c'était l'article 182 qu'il fallait consulter; il ajoute que la décision de la cour est susceptible d'être controversée.

(5) V. Carnot, Observ. sur l'art. 145 C. crim.; Ortolan, tom II, pag. 128, est de l'avis de Legraverend.

(6) Lorsqu'il s'agit, par exemple, de contraventions rurales, de dégâts commis par des animaux qui n'auraient point été gardés.

terminés par le Code, soit pour l'opposition aux jugements de cette espèce, soit pour l'appel ou le recours en cassation.

Comme la forme des citations peut varier suivant l'espèce du tribunal de police, je crois devoir en renvoyer l'examen à chacun des paragraphes qui traiteront du tribunal de police des juges de paix, et du tribunal de police des maires: mais des règles relatives aux citations, et qui doivent ici trouver leur place, parce qu'elles sont communes aux deux espèces de tribunaux de police, c'est, 1° que les parties peuvent comparaitre devant le tribunal de police volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation (art. 147, C. crim.); 2o que la personne citée qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, doit être jugée par défaut (art. 149, C. crim.)

Nous remarquerons, à cet égard, que si le Code autorise la comparution volontaire des parties devant le tribunal de police, il ne l'exige pas et ne pouvait l'exiger, et que dès lors la cilation devant le juge de paix, ou la formalité qui en tient lieu, devant le maire (1), est nécessaire pour qu'on puisse rendre un jugement par défaut.

dont la juridiction s'étend à toutes les communes d'un canton, on a pu interdire ou refuser dans un cas une faculté qu'il était juste et même indispensable d'accorder dans l'autre. Enfin, on pourrait alléguer que le législateur, ayant réduit à des formalités extrêmement simples la procédure devant le tribunal du maire, comme il a restreint le cercle de sa juridiction, a voulu prévenir les embarras, les incidents, qui pourraient naître de la faculté qu'aurait la personne citée de s'y faire représenter; et que c'est dans cette prévoyance qu'on doit chercher le motif du silence qu'il a gardé sur cette faculté, ou plutôt de l'exclusion ou de la prohibition qu'il en a faite, lorsqu'il s'est occupé du tribunal du maire cette opinion trouve même des partisans parmi de très-bons esprits, qui considèrent comme dangereuse, et comme contraire à l'ensemble de la loi concernant les tribunaux de police, la faculté de se faire représenter.

Mais ces arguments ne nous paraissent pas suffisants pour établir que le droit de comparaître devant le tribunal de police du maire par un fondé de procuration spéciale, est interdit par la loi. Ce n'est pas que nous croyions que si l'on induisait du silence du législateur l'inL'art. 132 du Code d'instruction permet à la terdiction de cette faculté, on fût dans l'impospersonne citée de comparaître, par elle-même sibilité d'obliger la personne citée à comparaitre elle-même au tribunal de police du maire, ou par un fondé de procuration spéciale, devant le tribunal de police. Cette disposition, attendu que c'est le même article qui parle de sa comparution et de la faculté de se faire reconforme à la loi du 22 juill. 1791, art. 38, tit. Ier, qui créa les premiers tribunaux de police présenter (2); car il nous paraît évident que de municipale, est comprise dans le paragraphe la citation ou de l'avertissement donné à une qui concerne le tribunal du juge de paix elle partie résulte nécessairement pour elle l'oblin'est pas déclarée commune au tribunal du gation de comparaître, à peine d'étre condammaire par un des articles du Code qui étend à née par défaut, ainsi que le détermine la loi : ce dernier tribunal une grande partie des rè-mais, comme le législateur, outre l'omission de gles relatives à l'instruction et aux jugements la disposition dont il s'agit ici, a encore nédu tribunal du juge de paix (art. 171, C. crim.); gligé ou s'est abstenu de rappeler, au paragraet le silence du législateur, à cet égard, est d'au-phe des Tribunaux des maires, un grand lant plus remarquable, qu'en omettant de citer l'article dont il est ici question, il a rappelé ceux qui le précèdent et qui le suivent immé

diatenient.

nombre d'autres dispositious qui se trouvent consignées au paragraphe des Juges de paix, telles que l'obligation pour le tribunal de condamner le prévenu lorsqu'il est convaincu, Faut-il en conclure que la faculté de se faire celle de condamner aux frais la partie qui sucreprésenter par un fondé de procuration spé-combe, celle de motiver le jugement de conciale est interdite devant le tribunal de police damnation, celle aussi, pour le ministère pudu maire?.... On pourrait soutenir l'affirma- blic, de poursuivre, lorsqu'il y a lieu, l'exécutive, d'abord en se fondant sur l'axiome vul- tion du jugement, nous pensons que s'il s'est gaire, inclusio unius est exclusio alterius. abstenu de parler de nouveau, au paragraphe On pourrait alléguer que le tribunal du maire du Tribunal des maires, de la faculté qu'à la étant toujours rapproché des justiciables, puis-partie citée de se faire représenter, c'est que, qu'il n'exerce sa juridiction que sur les habitants ordinaires ou momentanés d'une commune, à la différence de celui du juge de paix,

l'obligation de comparaître étant reconnue ètre de droit, cette faculté accessoire n'avait plus besoin d'être exprimée, et qu'elle résulte, pour

(1) L'art. 171, C. crim., rend communes à la juridiction des maires, les dispositions de l'art. 149 concernant les condamnations par défaut.

(2) V. Carnot sur cette question.

ainsi dire, de la nature des choses, comme les autres règles dont il a jugé également la répétition inutile.

Nous n'hésitons donc pas à penser que la partie appelée devant le tribunal de police du maire a le droit de s'y faire représenter, comme celle qui est citée devant le tribunal du juge de paix; et c'est ce qui nous détermine à ranger ici cette formalité au nombre des dispositions communes aux deux espèces de tribunaux.

| faculté de se faire représenter devant le tribunal de police du juge de paix et du maire, c'est une proposition dont l'évidence est palpable, et que le législateur n'a pas même voulu énoncer dans la loi. Comment supposer, en effet, que le prévenu serait plus favorablement traité que ne l'est la partie plaignante, la partie lésée, qui ne dirige d'action contre lui que pour obtenir la réparation d'un dommage quelconque?

288. De ce que la loi ne parle que de la comparution personnelle de l'inculpé ou de sa représentation par un fondé de procuration spé.

La loi veut que la procuration soit spéciale en ce cas, c'est-à-dire qu'elle énonce spécialement que le mandataire est chargé de repré-ciale, résulte-t-il que l'inculpé ne puisse être senter le prévenu ou la personne appelée devant le tribunal de police et pour tel objet. La procuration peut énoncer les motifs d'excuse ou les moyens de défense que l'inculpé ou le responsable veut faire valoir : mais cette énoncia tion n'est point nécessaire; et ce serait aller au delà de ce que prescrit la loi, ce serait donner une extension aux mots de procuration spéciale, que d'exiger, pour la validité de cette procuration, qu'elle contint la défense que le mandataire doit proposer.

accompagné d'un défensenr?... Non assurément; cette conséquence serait également contraire aux principes généraux, et aux règles particulières qui concernent les tribunaux de police. Le Code du 3 brumaire an IV contenait, il est vrai, à cet égard, une disposition prohibitive; mais le Code nouveau s'est bien gardé de la répéter, et il faut tenir pour constant que l'inculpé qui comparait en personne au tribunal de police, peut s'y faire assister aujourd'hui d'un défenseur officieux, s'il croit avoir besoin de ses conseils et de son ministère (1).

Les règles relatives aux procurations en général, doivent, au reste, être observées en ce cas; le tribunal procède avec le mandataire, Je regarde même comme hors de doute que, comme si le mandant était présent. Cependant, si le fondé de procuration spéciale qui a été si les circonstances de l'affaire sont telles, que chargé par l'inculpé de le représenter, croyait le tribunal juge utile ou nécessaire la comparu- avoir besoin, pour l'intérêt du mandant, d'emtion personnelle de l'inculpé, il a le droit deployer le ministère d'un défenseur, il serait aul'ordonner; mais si, malgré l'ordonnance du tribunal, l'inculpé ne comparaît pas, nous ne pensons pas que le jugement que doit prononcer le tribunal, puisse, malgré cette désobéissance, être rendu par défaut. En effet, puisque la loi autorise l'inculpé à se faire représenter par un fondé de procuration spéciale, le jugement rendu avec ce fondé de pouvoir est censé rendu avec l'inculpé lui-même, et il est réellement contradictoire. Le tribunal est bien fondé à tirer de la non-comparution personnelle de l'inculpé telles inductions, telles conséquences qu'il juge convenables; et si l'inculpé a été condamné, il ne saurait être admis à former opposition au jugement, puisque, d'une part, il a été représenté, et que, de l'autre, il n'a tenu qu'à lui de venir donner au tribunal les explications dont le juge croyait avoir besoin. Que la partie civile ait, comme le prévenu, la

torisé à le faire. La procuration dont il est porteur le substitue momentanément à celui qu'il représente, et lui confère nécessairement tous les droits qu'a le prévenu lui-même. Il doit, sans doute, arriver rarement, ou il n'arrivera peut-être jamais, que cette circonstance se rencontre, parce que l'inculpé qui voudra se faire représenter doit naturellement charger de ce soin un homme capable de le défendre; mais enfin cela est possible, et cette seconde proposition, relative au défenseur me parait être le complément de la première. Je n'ai plus rien à ajouter sur ce point, si ce n'est que, lorsque l'inculpé ne comparaît pas en personne, le tribunal ne peut admettre ni entendre aucun défenseur officieux, sans qu'il justifie d'une procuration spéciale, ou qu'il soit présenté par le porteur d'une procuration de cette nature; et que, si cette formalité nécessaire n'a pas été

(1) L'assistance d'un défenseur ou conseil est de droit, même au tribunal de simple police. A cet égard, l'article 152, C. crim., a modifié l'article 161 du Code du 3 brum, an iv. (Cass., 20 nov. 1823; D., 8, 174; S., 24, 88.)

Legraverend a laissé des observations manuscrites ainsi conçues :

Cet arrêt, conforme à la doctrine que j'ai professée, a été rendu sur les plaidoiries de M. Isambert, qui m'écrivit de suite pour me dire qu'il m'était redevable du succès.

Il y avait cela de remarquable que le jugement était motivé sur une circulaire du 15 mars 1822, portant:

« Sur la question de savoir si les parties citées devant » un tribunal de pajx, en comparaissant en personue à l'audience, peuvent être assistées par des avocats » ou avoués munis des pouvoirs spéciaux, Son Exc. » pense que la négative résulte des termes mêmes de la » loi. D'après l'art. 9, C. proc., les parties doivent com» paraître en personne ou par leurs fondés de pouvoirs. » La partie doit s'expliquer elle-même. »

remplie, le tribunal de police doit rendre un | traventions seulement, et à cause du peu de jugement par défaut.

On a pensé que la faculté accordée à celui qui est cité devant le tribunal de police, de se faire représenter, pouvait donner lieu à la question de savoir si le porteur de la procuration spéciale qui ferait une concession préjudiciable à l'inculpé qu'il représente, pourrait être des avoué, et si les parties seraient remises dans le même état qu'avant le jugement, et l'on s'est prononcé pour l'affirmative. Quelque extraordinaire que nous paraisse cette opinion, les observations du commentateur qui l'a émise (1) ne nous permettent pas de garder le silence à cet égard; ce que nous aurions fait assurément sans cette circonstance.

Nous ne pouvons concevoir, en effet, qu'à l'occasion d'un article du Code d'instruction relatif aux tribunaux de police, on veuille, pour élever des difficultés sur une formalité très-simple et très-simplement énoncée, aller invoquer les dispositions du Code de procédure civile et du Code civil, et s'égarer, en égarant les fonctionnaires chargés de prononcer sur les contraventions de police, dans le dédale d'une question de procédure fort compliquée, qui ne devait pas même, à ce qu'il nous semble, se présenter à l'esprit, et qui, dans la supposition qu'elle ent pu s'y présenter, n'était pas du tout susceptible de la solution qu'on y a donnée.

gravité des faits, une faculté qui est interdite en matière correctionnelle et criminelle, que cette faculté ne doit pas devenir la source de contestations et de procédures interminables sur un point absolument étranger aux contraventions pour la répression desquelles les tribunaux de police ont reçu de la loi une mission spéciale, dont les bornes sont circonscrites; que cette faculté n'a pu être introduite pour retarder presqu'indéfiniment et souvent empêcher tout à fait la répression de faits, légers à la vérité, mais qui doivent, par cette raison même, être réprimés sur-le-champ ; que cette lenteur dans la punition des contrevenants, cette impunité même, seraient pourtant le résultat nécessaire de l'admission de l'action en désaveu, et de l'attribution qu'on veut en faire aux tribunaux de police; 5o enfin (et cette dernière considération est, à notre avis, si frappante, si décisive, qu'elle n'est pas même susceptible d'une objection sérieuse, et qu'elle ne permettrait pas d'élever la question que nous examinons ici), que le Code, en prescrivant aux tribunaux de police de condamner les individus qui sont convaincus de contravention de police, soit contradictoirement, s'ils comparaissent par eux ou par un fondé de procuration spéciale, soit par défaut, s'ils n'ont point comparu, a déterminé la manière dont les jugements de condamnation seraient attaquées, et a ouvert, suivant les circonstances, la voie de l'opposition, celle de l'appel,

il n'en existe et ne peut en exister aucun, parce que le Code n'en a point introduit d'autres; que cependant la marche proposée en admettrait, en créerait un autre, plus fort même, en quelque sorte, que tous ceux que la loi a autorisés, puisque le seul usage qu'on en ferait anéantirait ipso facto le jugement rendu, et remettrait en question ce qui aurait déjà été jugé contradictoirement avec l'inculpé?

Pour démontrer combien sont erronées, et l'opinion que l'inculpé peut désavouer le fondé de procuration spéciale qu'il a chargé de le repré-celle de la cassation ; qu'au delà de ces moyens senter au tribunal de police, et celle que le jugement qui aurait été rendu par ce tribunal se trouverait anéanti par cette action en désaveu, et celle enfin que l'action en désaveu pourrait et devrait être portée devant le tribunal de police qui aurait jugé, tant que son jugement n'aurait pas acquis la force de chose jugée, ne suffit-il pas de remarquer, 1o que la procédure et l'instruction criminelle sont réglées par un Code particulier, comme la procédure civile l'est elle-même par un autre Code; et que l'on ne peut, sans risquer de tomber d'erreur en erreur, vouloir argumenter du mode de procéder dans une matière à celui dont on procède dans une autre (2), et introduire devant les tribunaux de répression, des règles établies pour les tribunaux civils, ou invoquer devant ces derniers tribunaux les formalités, les principes mêmes exclusivement réservés pour la procédure répressive, 2o que le Code, en torisant le prévenu ou l'inculpé en matière de police à se faire représenter par un fondé de procuration spéciale devant le tribunal de police, a accordé, dans ce cas, et pour les con

au

Il nous semble au moins inutile d'insister davantage sur ce point: cependant, pour détruire jusqu'à l'ombre d'un système qui est si évidemment en opposition avec les principes généraux de notre legislation criminelle et avec les règles particulières qui concernent les tribunaux de police, nous nous permettrons encore l'observation suivante: on sait qu'en certains cas les tribunaux de police peuvent avoir à prononcer sur des faits constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, et contre lesquels ni les dénégations ni les preuves contraires ne peuvent être admises. La force attachée à ces procès-verbaux n'em

(1)F. Carnot, sur l'art. 152, C. crim. LEGRAVEREND. TOME II.

(2) V. Montesquieu, liv. XXVI, chap. 24.

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