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pouvant être prononcée pour ce qui concerne seulement les intérêts civils, puisque la partie civile est autorisée à se pourvoir contre cet arrêt, lorsque la fixation des dommages-intérêts auxquels elle est condamnée excède la demande, et que l'accusé acquitté ou absous est lui-même dans le cas de se pourvoir contre l'arrêt qui lui aurait refusé des dommages-intérêts, c'est devant un tribunal de première instance que le renvoi doit être fait en pareil cas: ce tribunal, lors même qu'il se diviserait en plusieurs sections, doit être tout autre que celui auquel a appartenu le juge d'instruction qui a dirige les poursuites, soit primitivement, soit par l'attribution qu'il aurait pu recevoir; et pour éviter des lenteurs et des délais, la loi veut que le tribunal civil devant lequel la Cour de cassation renvoie ainsi, soit saisi sans cita- | tion préalable en conciliation, et par la seule force de l'arrêt de renvoi, sauf l'observation ultérieure des formalités relatives à la procédure civile (art. 429. C. crim.).

Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, et l'on sait que ce moyen de cassation peut être employé et motiver un pourvoi, avant même le jugement définitif; si, dis-je, l'annulation est prononcée pour cause d'incompétence, la Cour de cassation doit renvoyer le procès devant les juges à qui il appartient d'en connaître, et la loi la charge de désigner ces juges, soit qu'il s'agisse d'investir une cour, soit qu'il faille renvoyer devant un tribunal. Toutefois elle lui interdit, comme dans le cas précédent, la faculté de renvoyer devant le tribunal de première instance où siége le juge qui aurait fait la première instruction, lors même que ce tribunal serait compétent, et elle lui prescrit de faire alors le renvoi à un autre tribunal de première instance (ibid.).

Les juges saisis ne peuvent se dessaisir et renvoyer eux-mêmes devant un autre tribunal, pour quelque prétexte que ce soit. Cependant, si le fait changeait tellement de nature, que, considéré par la Cour de cassation comme un simple délit, il présentât réellement le caractère d'un crime, et que cependant la Cour de cassation en eût attribué la connaissance à un tribunal sans qualité pour le juger, il est évident que le tribunal saisi devrait se déclarer incompétent; ce qui donnerait lieu à un règlement ultérieur de juges, ou à une interpretation conforme aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807 (1).

Enfin, si l'annulation de l'arrêt est prononcée parce que le fait qui a donné lieu à la condamnation se trouve n'être pas un délit qualifié

par la loi, comme il n'y a plus de motif pour exciter l'action de la vindicte publique, il ne doit être prononcé aucun renvoi lorsqu'il n'y a pas de partie civile: mais, s'il se trouve une partie civile en cause, comme elle peut avoir des droits à exercer indépendamment de la nature et du caractère du fait qui a donné lieu à des poursuites, et que ces droits ne doivent pas ètre sacrifiés et ne peuvent pas être anéantis par l'annulation d'un arrêt qui a mal à propos considéré comme criminel le fait qui leur à donné naissance, le renvoi doit être fait devant un tribunal de première instance; mais ce tribunal, comme dans les cas précédents, doit être autre que celui dont est membre le juge d'instruction par le ministère duquel la procédure a été entamée (art. 429, C. crim.).

La loi ne dit point en cette circonstance, comme elle l'exprime en cas d'annulation dé l'arrêt sous les rapports purement civils, que le tribunal de première instance sera saisi de la connaissance de l'affaire sans citation préalable en conciliation: mais cela résulte de la nature même des choses; et puisque l'arrêt n'est annulé dans ses effets civils que parce que les dispositions qu'il contient à cet égard ont été mal à propos prononcées par un tribunal de répression, il est incontestable que la règle établie pour un autre cas est également applicable à celui-ci.

Cette observation n'est pas la seule que nous examinons ici.

Quel est le vrai sens de cette expression, un délit qualifié par la loi?

Un fait prévu par les lois pénales, pour lequel le condamné a déjà subi jugement, et qui se trouve par conséquent dans l'exception de la chose jugée, est-il compris dans les termes qu'on vient de rappeler?.

Un fait couvert par la prescription, par l'amnistie, l'est-il également? et suffit-il, pour qu'il y ait nécessairement lieu à un renvoi devant des juges compétents, que le fait soit actuellement qualifié délit par la loi existante?

Chacune de ces questions me semble devoir être résolue par la négative; et je pense que, d'après les termes et l'esprit de la loi, toutes les fois que l'exception tirée de la chose jugée, de la prescription ou de l'amnistie, est alléguée et prouvée, ou qu'il est reconnu que le fait, au moment où il s'est passé, n'était pas caractérisé délit, ou qu'il ne l'est plus au moment où la Cour de cassation prononce, il n'y a pas lieu au renvoi devant un tribunal quelconque (2), sauf toutefois, lorsqu'il se trouve une partie civile, le renvoi devant un tribunal

(1) V. Amiens, 50 oct. 1822 (S., 23, 63); Rauter, Tr. du dr, crim., no 802.

(2) Contrà, Rauter, no 803.

de l'expression qualifié délit: mais le mot délit me parait ici générique; et puisqu'aux termes de nos lois, toute contravention prévue par les lois répressives peut donner lieu à une

système général de notre législation d'adopter, à cet égard, une autre doctrine.

Dans le cas où la Cour de cassation n'annule qu'une partie d'un arrêt ou d'un jugement, elle est tenue de renvoyer devant une autre cour ou devant un autre tribunal de même qualité que celui qui a rendu ce jugement ou cet arrèt, pour que la partie annulée soit réparée.

de première instance pour la discussion de ses | répression, lorsque le fait n'est qu'une contraintérêts, mais seulement dans le cas de l'excepvention de police?... La raison de douter vient tion résultant de l'amnistie, et aussi dans le cas où le fait a cessé d'être caractérisé crime ou délit par les lois pénales; car si la chose a été jugée ou si l'action est prescrite, il est incontestable qu'il n'y a pas plus lieu au renvoi de-action répressive, il me paraîtrait contraire au vant un tribunal civil que devant un tribunal de répression (1). Les arguments que l'on pourrait faire valoir pour établir la nécessité du renvoi devant un tribunal de répression, même dans le cas de prescription (2), ne me paraissent pas fondés en général, et je les regarde surtout comme tout à fait inadmissibles dans le cas où la prescription n'aurait point été alléguée devant la cour ou le tribunal qui Nous venons de voir que toutes les fois que aurait jugé, et je pense que la Cour de cassa- la Cour de cassation prononce l'annulation tion, qui reconnaitrait qu'elle est acquise, ne d'un arrêt sur le recours en cassation formé par se trouverait point en contradiction avec la l'une des parties, elle est autorisée à renvoyer cour ou le tribunal dont elle annulerait le ju- devant une autre cour ou tribunal, et que c'est gement: je pense, d'ailleurs, que cette excep- même une obligation qu'elle est tenue de remtion, quand elle est bien établie, étant péremp- plir, hors le cas où le fait qui avait déterminé toire, ne laissant plus de motif à l'action de la le jugement ou l'arrêt n'a point de caractère justice, et étant même de nature à être sup- criminel (5), et où il n'y a point de partie cipléée d'office, quoique non alléguée, on ne vile en cause; mais le choix et la désignation peut contester à la Cour de cassation le droit que la Cour de cassation est chargée de faire, de la reconnaître elle-même, sauf à en ren- doit nécessairement être le résultat d'une délivoyer l'examen à une cour ou à un tribunal, bération spéciale qui est prise en chambre si les faits sur lesquels repose l'exception sont du conseil immédiatement après la prononou paraissent susceptibles de doute; je pense ciation de l'arrêt en cassation, et dont il doit enfin qu'il n'y a pas plus de raison pour décli-être fait mention expresse dans cet arrêt ner sur ce point la compétence de la Cour de (art. 450, C. crim.). cassation que lorsqu'on prétend que le fait est amnistié; et comme j'ai, sur l'exception résultant de l'amnistie, l'autorité de la jurisprudence de la Cour de cassation (3), je me crois fondé à établir, comme une règle certaine, qu'il n'y a point de délit, lorsque le fait même primitivement criminel est couvert par l'exception de la chose jugée, lorsque ce fait est prescrit, lorsque ce fait est amnistié, lorsque ce fait n'était point prévu par les lois pénales au moment où il a eu lieu, et même lors-sation se montre si pénétrée, que dans la fàque ce fait, prévu par les lois pénales au moment où il fut commis, a cessé d'être un délit au moment où la Cour de cassation prononce (4).

Y a-t-il lieu à renvoi devant un tribunal de

Cette formalité, que la loi prescrit pour assurer plus de maturité dans la désignation du tribunal saisi, ne doit jamais être omise, quand même l'arrêt de cassation aurait été rendu en sections réunies (6). Ce n'est pas de la part d'une cour qui est juge suprême en matière de formes, que l'on doit redouter le défaut d'observation d'une règle si sage; et c'est beaucoup plus dans le sentiment de sa dignité et de l'élévation de ses fonctions, dont la Cour de cas

cheuse impression que produirait une pareille irrégularité sur le tribunal saisi, et dans la censure qu'encourrait cette cour de la part du chef de la magistrature, son président né et son surveillant direct, que se trouve la garantie de

(1) Si le fait avait été jugé sur la dénonciation ou la plainte d'une autre partie, ou d'après des poursuites d'office, il ne pourrait donner lieu au renvoi devant un tribunal de répression, d'après la règle non bis in idem; mais il est inutile de remarquer que ce premier jugement ne pourrait toutefois préjudicier aux intérêts civils d'un tiers qui se prétendrait lésé, et il y aurait lieu à saisir un tribunal civil.

(2) V. Carnot, sur l'art. 429, C. crim.

(3). Cass., un arrêt du 27 oct. 1815, qui applique à divers individus mis en accusation par la cour de Rennes, l'amnistie résultant de l'ord. du 23 mars 1815. (S., 17, 17; D., 3, 297.)

V. no 375.

(4) Argument tiré de l'art. 6 du décret du 23 juill. 1810, et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur cet article.

(5) L'art. 427 ne doit pas recevoir son application dans le cas où un arrêt rendu en matière correctionnelle a été annulé parce que le fait qui a donné lieu à la condamnation se trouve n'être pas un délit qualifié par la loi.

En d'autres termes : La disposition finale de l'article 419 de ce Code est exclusivement applicable aux affaires criminelles. (Br., Cass., 26 nov. 1835; Bull., 1856, p. 210.)

(6) . Cass., 27 juin 1811.

son exactitude à remplir ce devoir, comme tous ceux qui lui sont imposés (1).

treinte aux matières criminelles, et elle s'applique également, le cas arrivant, à des procédures qui n'auraient pour objet que des délits correctionnels (2).

La loi règle ainsi les devoirs qu'ont à remplir les cours devant lesquelles a été fait le renvoi d'une procédure par suite de l'annulation que prononce la Cour de cassation.

Lorsque le renvoi est fait à une cour royale, ce qui a lieu toutes les fois que l'annulation porte sur l'arrêt de la chambre d'accusation, et que le fait semble offrir le caractère d'un crime, cette cour, après avoir réparé les omissions ou vices de l'instruction, en ce qui la concerne, doit, aux termes de la loi, désigner, dans son ressort, la cour d'assises par laquelle le procès devra être jugé. Le législateur a pris soin d'exprimer que la cour d'assises à désigner ne peut être choisie que parmi celles du ressort de la cour royale qui fait la désignation, quoiqu'il soit évident qu'une cour royale n'a pas de juridiction sur les cours d'assises et les tribunaux d'un autre ressort; qu'elle ne peut, en conséquence, les investir de la connaissance d'une affaire, et que, lorsqu'il y a eu une annulation prononcée à la suite d'une première instruction, les règles ordinaires de la compétence, fondées sur le lieu du délit et la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, ne peuvent plus être observées.

310. En prohibant le renvoi devant un tribunal auquel appartiennent les juges d'instruction qui ont coopéré directement aux poursuites, lors même qu'il ne s'agit plus que de statuer sur des intérêts civils, le législateur a manifesté sa sollicitude sur l'influence que ces magistrats pourraient exercer au détriment de celui qui a été l'objet des poursuites: mais ce n'est pas seulement à ces juges d'instruction que se borne la prohibition, lorsqu'il s'agit de procéder à de nouvelles informations; et la loi défend expressément de déléguer, pour compléter l'instruction des affaires renvoyées, aucun des juges instructeurs établis dans le ressort de la cour dont l'arrêt est annulé (art. 431, C. crim.). Cette disposition se rapporte surtout, et même spécialement, à celle où la Cour de cassation prononce l'annulation de l'arrêt d'une chambre de cour royale, parce qu'alors il peut y avoir à redouter l'influence de cette cour sur les opérations des juges d'instruction de son ressort, qui sont incessamment soumis à sa surveillance et aux mesures de discipline qu'elle peut prescrire à leur égard; mais, en cas d'annulation d'un arrêt de cour d'assises, comme le renvoi devant une autre cour d'assises ne s'étend, ainsi qu'on l'a vu, que d'une cour d'un autre département, et non d'une cour d'assises dépendante d'une autre cour royale, il est certain que s'il y avait quelque délégation à faire des juges d'instruction, ce qui est difficile à concevoir à cette période de la procédure, et ce qui du moins ne peut ètre que fort rare, la délégation serait faite régulièrement à l'un des juges d'instruction du département où siégerait la cour d'assises nou-naît que le fait ne constitue point un crime, vellement investie, quoiqu'elle ressortit à la même cour royale que celle dont on aurait annulé l'arrêt; et il ne l'est pas moins que ces juges d'instruction seraient les seuls que le president des assises pût régulièrement déléguer, parce qu'en sa qualité de président, et pour le temps de la session, il n'a de pouvoirs que dans le département pour lequel il est délégué lui-même.

Au reste, la défense faite de déléguer des juges d'instruction du ressort de la cour dont l'arrêt est annulé, pour compléter des procédures ou des informations, ne peut pas être res

|

Le Code ne parle que du renvoi à la cour d'assises, parce qu'il suppose que le fait qui a servi de base à l'accusation est rangé dans la classe des crimes mais cette désignation spéciale n'entrave point l'exercice entier du pouvoir de la cour royale; et si cette cour recon

mais un délit ou une contravention, elle renvoie devant un tribunal correctionnel ou devant un tribunal de police, toujours choisi dans son ressort; et même, si elle pense qu'il n'y a pas lieu à diriger de poursuites, elle doit le déclarer, et ordonner, en conséquence, la mise en liberté du prévenu, parce que, je le répète, son droit est le même que celui de la première cour dont l'arrêt a été annulé, et que l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a investie n'est point un préjugé contre le prévenu. La cour d'assises ou le tribunal que saisit la cour royale par suite du renvoi que lui a fait à elle

(1) Il était d'usage à la Cour de cassation de ne pas prononcer à l'audience le nom du tribunal devant lequel l'affaire était renvoyée, et de l'insérer plus tard dans la minute de l'arrêt. Mais, dans ces derniers temps, une partie ayant élevé des réclamations sur le changement qu'elle prétendait avoir été fait, après coup, dans la désignation de la cour qui devait connaître de son affaire par suite de cassation (. Lettre du chevalier Desgraviers plaidant contre la liste civile), il paraît | que pour prévenir toute discussion ou contestation de

cette nature, la cour a décidé que le nom du tribunal saisi sera toujours prononcé à l'audience après la délibération spéciale qui doit être prise à la chambre du conseil.

(2) Il s'agit ici de délégation, et non de commissions rogatoires. Ces commissions peuvent être adressées par les fonctionnaires hors de leur juridiction; les délégations, au contraire, ne peuvent émaner qué d'une autorité supérieure vis-à-vis d'une inférieure, et dans l'éteadue seulement de la juridiction.

même la Cour de cassation, doit procéder sui- | vant les règles ordinaires.

Lorsqu'en annulant l'arrêt qui lui a été déféré, la Cour de cassation renvoie le procès devant une cour d'assises, cette cour procède de diverses manières, suivant les dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a investie. On a vu précédemment que la Cour de cassation peut annuler un arrêt seulement en partie, et que les parties non annulées doivent recevoir leur exécution: la cour d'assises doit donc se borner à réparer ce qui a été annulé comme vicié; elle ne peut, sous aucun prétexte, se permettre d'annuler elle-même, pour prétendus vices ou omissions de formes, les actes ou les dispositions qui, ayant subi l'épreuve de l'examen de la Cour de cassation, n'ont point été annulés par cette cour (1).

En conséquence, si l'arrêt a été annulé seulement pour avoir prononcé une autre peine que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises à qui le procès est renvoyé doit rendre son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury.

La loi porte que si l'arrêt est annulé pour toute autre cause, il doit être procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès est renvoyé ; et l'on conçoit en effet, que, généralement, il en doit être ainsi. Cependant il est certain que les débats ne doivent être recommencés devant la nouvelle cour d'assises que dans le cas où la déclaration du jury est annulée par la Cour de cassation : je ne vois pas pourquoi la Cour de cassation, qui peut annuler un arrêt seulement en partie, annulerait nécessairement cette déclaration, lorsque l'arrêt de la cour d'assises est sujet à l'annulation pour simple vice de forme, ou pour avoir omis de prononcer la peine encourue par l'accusé reconnu coupable, ou pour avoir prononcé seulement la peine principale et omis les peines accessoires, telles que la flétrissure, l'exposition, etc.; et des arrêts fort remarquables de la Cour de cassation ont

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des arrêts

annulé, dans ces deux derniers cas, des cours d'assises, en maintenant expressément les déclarations du jury qui y avaient servi de base (2). Je sais bien que si la déclaration du jury est maintenue en pareil cas, la nouvelle cour investie ne peut plus exercer le droit qui lui est conféré par l'art. 332 du Code d'instruction criminelle mais il en est de même toutes les fois qu'on a appliqué une peine autre que celle qui est prononcée par la loi; et le droit qu'a pu exercer la première cour se trouve éteint par le silence qu'elle a gardé.

On peut en dire autant, à quelques égards, du droit consacré par l'article 351, en observant, toutefois, qu'il n'y aurait plus de déclaration du jury, si l'arrêt qui aurait été rendu par la cour d'assises sur une déclaration donnée à la simple majorité était annulé en entier, ou était annulé dans la partie relative à l'exécution de cet article 351, et qu'il faudrait alors nécessairement recommencer les débats; mais si l'arrêt n'était annulé qu'en partie, pour omission, par exemple, dans l'application de la peine, il n'y aurait pas lieu à recommencer les débats, puisque la déclaration du jury pourrait et devrait être maintenue, et que, l'exercice du droit consacré par l'article 351, exercice nécessaire pour former une déclaration, se trouvant épuisé, et la délibération qui en a été le résultat ayant acquis la force de chose jugée, la nouvelle cour d'assises n'a plus qu'à la prendre pour base de son arrêt.

Il peut arriver que, lorsqu'une cour d'assises est saisie d'une affaire par le renvoi de la Cour de cassation, après annulation d'un arrêt rendu par une autre cour d'assises, il se trouve des prévenus de complicité qui ne soient pas encore en état d'accusation: alors le président de la cour d'assises doit commettre un juge d'instruction (3), et le procureur général ou le procureur du roi près de la cour doit déléguer un officier du ministère public, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l'instruction de la procédure (4). La délégation du président

(1) Les cours de renvoi, après cassation, n'ont sur le procès renvoyé qu'une juridiction déléguée qui doit essentiellement se renfermer dans l'objet spécial du renvoi. Lors donc que l'arrêt cassé n'a pas été annulé purement et simplement, et qu'il n'a été annulé que relativément à quelques-unes de ses dispositions, les cours de renvoi ne peuvent soumettre à leur décision que les dispositions annulées : les dispositions non annulées conservent l'effet de la chose jugée. (Cass., 8 mars 1826; S., 26, 327.)

(2). Cass., 6 fév. 1812, et 13 oct. 1815, ce dernier relatif au nommé Besancèle, reconnu coupable de faux en effets de commerce, et condamné à la réclusion par la cour d'assises du département de Lot-et-Garonne. Il n'avait pas été condamné par cette cour à la flétrissure; Parrêt à été annulé par la Cour de cassation, à raison de cette omission, sur le pourvoi du ministère public; et Besancèle a été renvoyé, sous ce rapport seulement,

devant une autre cour d'assises qui a rectifié l'erreur, sans que ni la déclaration du jury, ni même l'arrêt dans toutes ses autres parties, aient été annulés.

(5) L'art. 433. du Code crim., porte que la cour d'assises commettra un juge d'instruction: mais il est évident qu'en cette circonstance le droit conféré à la cour est exercé par le président ; et cette manière d'entendre et d'exécuter cet article est la seule conforme au système général de notre législation criminelle.

(4) La loi ne parle que de la délégation qui doit être faite par le procureur général à l'un de ses substituts; mais comme le procureur général ne peut exercer de fonctions, du moins habituellement, que près de la cour d'assises du chef-lieu, le droit qui lui était conféré à cet égard, appartenaît incontestablement aux procureurs du roi au criminel avant la suppression de ces officiers ; et il doit appartenir aujourd'hui au procureur du roi du chef-lieu, qui exerce le ministère public près

de la cour d'assises, et celle du procureur du roi près de cette cour, ne peuvent pas porter sur des fonctionnaires étrangers au département sur lequel elle exerce sa juridiction. Lorsque l'instruction est terminée dans la forme ordinaire, et que le tribunal de première instance auquel le juge d'instruction a fait son rapport n'a pas prononcé la mise en liberté des nouveaux prévenus, ou que, l'ayant prononcée, sa décision a été frappée d'opposition dans les délais de la loi, les pièces sont adressées à la cour royale, qui prononce elle-mème, dans la forme ordinaire, s'il y a lieu ou non à la mise en accusation (art. 455, C. crim.), et qui ordonne le renvoi devant la cour d'assises qu'a saisie la Cour de cassation. Ces disposi tions se rapportent évidemment à celles qui autorisent le procureur général à provoquer la jonction des divers actes d'accusation qui auraient été dressés dans la même affaire (art. 507, C. crim.) et elles ont pour objet de faciliter la découverte de la vérité par la réunion simultanée de tous les accusés en présence de la justice. Mais pour qu'elles puissent s'exécuter sans obstacle, il faut que la nouvelle cour d'assises investie de la connaissance de l'affaire appartienne au même ressort de la cour royale que celle dont l'arrêt a été annulé; car, s'il en était autrement, il deviendrait indispensable de recourir de nouveau à la Cour de cassation par voie de règlement de juges, pour faire attribuer à une seule cour d'assises la connaissance des accusations prononcées dans divers ressorts de cours royales.

Le Code ne dit rien de la manière dont doivent procéder les tribunaux devant lesquels des procès sont renvoyés après l'annulation de jugements ou d'arrêts en matière correction

nelle ou de police; mais les règles fixées pour la procédure, après l'annulation en matière criminelle, sont nécessairement applicables à ces matières, et les cours ou les tribunaux nouvellement saisis doivent s'y conformer exactement dans le cercle de leurs attributions respectives (1).

L'accusé dont la condamnation est annulée par la Cour de cassation, et qui doit subir un nouveau jugement au criminel, doit être traduit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, si elle est maintenue, soit en vertu du mandat d'arrèt ou de dépôt, si cette ordonnance a été annulée, devant la cour royale ou devant la cour d'assises à qui son procès est renvoyé (art. 455, C. crim.). Si, l'ordonnance de prise de corps étant annulée, il n'existe pas, dans les actes de procédure, de mandat d'arrêt ou de dépôt, l'arrêt de la Cour de cassation qui ordonne le renvoi, et qui doit exprimer que l'accusé restera en arrestation, suffit pour rendre la détention régulière jusqu'à la décision de la cour royale.

311. La loi n'a pas prévu le cas où, l'accusé ayant été absous ou même acquitté, l'arrèt aurait été annulé sur la demande du ministère public; mais, d'abord, quant aux ordonnances d'acquittement, on sait qu'elles ne peuvent être annulées au préjudice de la partie acquit tée, et qu'en admettant même, ainsi que je l'ai indiqué, que si l'ordonnance a été rendue mal à propos et contre le sens précis de la déclaration du jury, elle puisse être annulée dans l'intérêt de la vindicte publique, la mise en liberté de l'accusé acquitté a dù néanmoins suivre immédiatement cette ordonnance, et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à le tra

les assises, quoique ce magistrat n'ait pas un titre supérieur à ceux des procureurs du roi près les autres tribunaux de première instance du département.

(1) Lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation a annulé un arrêt ou un jugement, le devoir impérieux du procureur général ou ordinaire près de la cour ou du tribunal saisi, est d'exécuter l'arrêt de la Cour de cassation. S'il est d'une opinion contraire à cet arrêt, il peut, sans doute, lorsque l'affaire est engagée, conclure conformément à sa propre opinion; mais si, avant de saisir la cour ou le tribunal en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation, il faisait la censure de l'arrêt de la Cour de cassation en exprimant une opinion contraire dans un acte de son ministère, il s'écarterait évidemment du respect qui est dû aux arrêts de la cour régulatrice, respect dont il doit lui-même donner l'exemple aux justiciables.

Les journaux ont rendu compte d'une citation donnée par un procureur général dans un cas relatif à la juridiction directe établie par la loi du 25 mars 1822, dans laquelle ce magistrat avait suivi une marche contraire à celle que j'indique ici comme un devoir; mais c'est sans doute à la nouveauté et au défaut de définition exacte de cette juridiction, qu'il faut attribuer un acte dont je ne crois pas qu'il existe un autre exemple

dans les fastes judiciaires; et quelque opinion que l'on puisse avoir sur la nature et les limites de cette juridiction extraordinaire, je ne crains pas d'être contredit ni par la magistrature française, ni par l'autorité supérieure, en rappelant ici que les officiers du ministère public, ne peuvent jamais s'affranchir du respect que commande à tous la Cour de cassation, dans l'exécution de ses décisions.

Un arrêt, en date du 6 mars 1825, qui casse un arrêt de la cour d'assises séant à Poitiers, rendu contre Catineau, imprimeur, en exécution de la loi du 25 mars 1822, confirme au reste sa jurisprudence sur les bornes et le mode d'exécution de la juridiction établie par cette loi.

Lorsque la Cour de cassation a annulé un jugement portant condamnation pour un délit correctionnel, les juges auxquels l'affaire est renvoyée pour y être statué. peuvent ordonner l'audition de témoins sur le délit qui leur est déféré. (Cass., 16 nov. 1827.)

Ils peuvent même ordonner l'audition des témoins que le tribunal dont le jugement a été cassé avait décidé, par un jugement antérieur, ne devoir pas être entendus, alors même que ce jugement n'aurait point été attaqué. La décision des juges dessaisis ne lie pas les juges de renvoi. (Colmar, 7 juin 1825; S., 26, 105.)

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