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trement, sont de la compétence des tribunaux civils, 180. - V. Contumace, Extraction, Police judiciaire, Réintégration, Cour d'assises, Jugement, Jury, Ministère public, Président de la cour d'assises, Témoins, Trib. correct., Trib. de simple police, etc.

Procuration spéciale. Est requise pour représenter quelqu'un devant le tribunal de police, II, 208.-Appel en matière correctionnelle, II, 263. Procureur-général. V. Ministère public.

Procureur du roi. Ses attributions relativement à la police judiciaire, I, 136 à 138.-Circonstances qui établissent sa compétence, 136.-Comment il est suppléé en cas d'empêchement ou d'absence, 137. - Est soumis au procureur général, 136. V. Police judic. Prud'hommes, II, 482.

Publicité. Les audiences sont publiques, II, 43.- Restriction, 44.

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Rapport du juge d'instruction. Composition de la chambre du conseil, 1, 265.- Quand le juge d'instruction fait son rapport, ibid. Ce rapport est verbal, ibid. Le procureur du roi n'assiste pas à ce rapport, 265, 266. - Cas où la chambre du conseil déclare qu'il n'y a lieu à poursuivre, ou renvoie les prévenus en police simple ou correctionnelle, 266. — Décision que prend, dans ce cas, la chambre du conseil relativement à la liberté ou à l'arrestation des prévenus, 266, 267.-Cas où il y a lieu à soumettre l'affaire à l'examen de la cour royale, 268.- Effets de l'ordonnance de prise de corps décernée alors par la chambre du conseil contre le prévenu, ibid.Dans quel cas le juge d'instruction à le droit de mettre en liberté, sans le concours du ministère public, les individus appelés en vertu d'un mandat d'amener, 269, 270. Le juge d'instruction n'est pas tenu de rendre compte de toutes les affaires qui donnent lieu à décerner les mandats d'amener, ibid.Formalités relatives à l'envoi des pièces, soit aux tribunaux de police simple ou correctionnelle, soit à la cour royale, 270, 271. La chambre du conseil a le droit d'exiger de nouveaux renseignements, lorsque le rapport lui paraît insuffisant, 271.- Dans quels cas ses ordonnances doivent être notifiées, 272. Délai dans lequel le ministère public et la partie civile doivent y former opposition, ibid.-L'opposition doit être notifiée au prévenu, 272, 273. — Les chambres d'accusation sont exclusivement compétentes pour statuer sur les oppositions, 273, 274. Le ministère public peut-il former opposition à l'exécution d'une ordonnance qui renvoie le prévenu en état d'arrestation devant le tribunal correctionnel, à raison d'un fait dans lequel le ministère public voit un crime? 275 à 275.-Les procureurs généraux peuvent-ils reprendre une procédure, lorsque le tribunal de première instance a déclaré qu'il n'y avait lieu d'y donner suite, et que le délai de l'opposition est expiré ? 275 à 281. Lorsque la partie civile succombe dans l'opposition, elle est condamnée à des dommages-in

térêts, 282. En matière criminelle ou correctionnelle, il ne peut être formé d'opposition ou d'appel contre les ordonnances de simple instruction rendues par la chambre du conseil, ibid. — Les appels des ordonnances du juge d'instruction ne sont point suspensifs et doivent être portés devant la cour royale, 283.-Formule d'ordonnance d'envoi au procureurgénéral et de prise de corps, ibid. V. Mise en liberté. Rapt. Exercice de l'action publique, 1, 55. - Quelles personnes peuvent porter plainte contre les ravisseurs, ibid. Le rapt par fraude est puni comme le rapt par violence, 55. — De quel moment court la prescription de ce crime, 79. Rassemblement armé. De quel moment court la prescription des crimes commis par un rassemblement armé, 1, 79.

Ravisseur. V. Rapt.

Rebellion. II, 74.

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Recèlement. Peines encourues par les recéleurs de vol, I, 119, 120.-L'acte d'accusation doit faire mention, à peine de nullité, de la connaissance qu'avait le prévenu de recèlement, que les effets étaient volés, 120. Les recéleurs d'objets provenant de vol accompagné de meurtre doivent être considérés comme ibid. complices du meurtre qui a précédé le vol, La femme peut-elle être réputée comme complice de son mari pour avoir recélé, dans la maison conjugale, les effets provenant du vol commis par lui? ibid. Ceux qui recèlent ou font recéler sciemment des individus coupables de crimes, ne sont pas considérés comme complices, ibid.

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Récidive. De l'influence de la récidive de l'un des accusés sur la manière de juger les complices qui ne sont pas en récidive, 1, 122. L'aggravation de peine encourue par celui qui est en récidive, ne s'ćtend pas aux complices, 125. — Quelles étaient les dispositions des lois antérieures aux nouveaux Codes, relativement à la récidive, II, 401. Quels sont les effets de la récidive d'après le Code pénal de 1810, 401 et suiv. Quel est le délai fixé pour qu'un nouveau crime, un nouveau délit, une nouvelle contravention, soient réputés commis par récidive, 403, 404. L'habitude d'un délit ne peut constituer la récidive dans le sens de la loi, 404. Dans quel cas la récidive influait sur la compétence du tribunal qui doit appliquer la peine, ibid. La récidive en matière de crime, cesse-t-elle par la circonstance que le fait de la première condamnation a changé depuis de nature, 405. Dans ce cas, l'individu restait justiciable de la cour spéciale, remplacée momentanément par la cour prévôtale, ibid. — Il n'y a point de récidive quand il n'y a pas eu de condamnation avant le nouveau crime, 406. Les dispositions du nouveau Code relatives à la peine de la récidive doivent être appliquées aux individus condamnés sous l'empire du Code précédent, 408.-Les peines de la récidive sont applicables quoique le fait de la première condamnation ne fût qualifié crime que par les lois militaires, 409. Et quoique le fait ait perdu le caractère de crime, ibid. — Lorsqu'un individu est prévenu d'un crime principal avec la circonstance de la récidive, la chambre des mises en accusation doit statuer sur le tout, ibid. V. Cour d'assises, Réhabilitation.

Récolte. (Vol de) V. Vols. Reconnaissance d'identité. V. Identité. Récusation. Les dispositions du Code de procédure civile sur les récusations des juges doivent être appliquées en matière criminelle, I, 271. — Quelles sont les causes de la récusation selon ce Code, 271, 272. — Le ministère public ne peut être récusé, 272. Par qui il est statué sur la récusation, 275.-Un tribunal entier peut être récusé, 274. Des jurés, II, 111. Réglement. Légalité, II, 199. — Publication, II, 203. V. Autorité administrative.

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Règlement de juges. Par qui les demandes en règlement de juges peuvent être formées, II, 311.-Quand il y a lieu à règlement de juges, ibid.

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Dans quels cas le

ses.

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Témoins. Marche à suivre pour obtenir les déclarations

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règlement de juges appartient à la Cour de cassation, | Témoignage (faux). V. Témoins de la cour d'assiibid.-Effet du règlement de juges sur les arrêts, jugements ou autres actes de la procédure qui lui sont antérieurs. Manière de procéder devant la Cour de cassation en matière de règlement de juges, 317 et suiv. La notification de l'arrêt de soit communiqué emporte de plein droit sursis au jugement du procès, 318. - Délai accordé au prévenu ou à la partie civile pour présenter leurs moyens sur le conflit, 519.- Ils peuvent former opposition à l'arrêt de règlement rendu sur simple requête, 320. S'ils succombent, ils peuvent être condamnés à une amende, 320, 521. - Les arrêts de règlement de juges ne règlent pas toujours la compétence d'une manière absolue et irrévocable, 321. Quels sont les attributions conférées aux cours royales et aux tribunaux de première instance en matière de règlement de juges, 321, 322.

Cas où il est interdit aux parties de se pourvoir à la Cour de cassation en règlement de juges, 322. Réhabilitation. II, 513. V. Récidive.

Remèdes secrets, 11, 252.

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Renvoi à une autre session. V. Cour d'assises. Renvoi d'un tribunal à un autre. Différence entre les renvois d'un tribunal à un autre et les règlements de juges, 11, 323. — Causes qui peuvent déterminer le renvoi d'un tribunal à un autre, 323. Les renvois pour cause de sûreté publique ne peuvent être provoqués directement que d'après les ordres du gouvernement, ibid. - Observation importante à cet égard, 524. Les officiers du ministère public peuvent aussi provoquer le renvoi, en pareil cas, mais seulement par l'intermédiaire du ministre de la justice, ibid. Les parties intéressées peuvent former une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, ibid. — Quelles sont les circonstances qui peuvent autoriser ces demandes, après que les parties ont procédé volontairement, ibid. — Ce qui constitue de la part de la partie, la procédure volontaire, 325. — Manière de procéder sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, 325 et suiv. - Les arrêts de renvoi doivent être notifiés, 326, 527. — Il peut y être formé opposition, 327. Les parties qui succombent peuvent être condamnées à une amende, ibid.—Le rejet d'une première demande n'empêche point d'en fournir une nouvelle pour des motifs survenus depuis, ibid. Réparation d'honneur. Juge de police, II, 225. Requisitions. V. Accusés, Cour d'assises, Ministère public.

Résistance légale. II, 74.

Respect du aux autorités. V. Délits.

Responsabilité civile. Quelles sont les règles relatives

à la responsabilité civile en matière criminelle, II, 27, 206.

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de témoins étrangers, I, 104, 105. — La subornation
de témoins n'est punissable qu'autant que le faux té-
moignage qui en est l'objet a été réalisé, 110 et 111.
Quels témoins le juge d'instruction doit entendre,
187. Par qui les citations sont faites, ibid. -
Quelle peine est applicable aux témoins qui ne com-
paraissent pas, 188. Comment les témoins défail-
lants peuvent être déchargés de l'amende, 189.- Le
témoin contre lequel la contrainte par corps a été dé-
cernée de suite, peut être admis à réclamer la dé-
charge de l'amende, ibid. De quelles peines sont
punis les témoins qui refusent de déposer, ibid. -
Peines encourues par l'officier de santé qui a délivré
un faux certificat de maladie, 191. Des parents et
alliés qui ne peuvent en général être entendus comme
témoins, 191, 192. Dans quel cas les dénoncia-
teurs ne peuvent être entendus comme témoins, 150,
192. Les condamnés à des peines afflictives ou
infamantes, ou qui ont été interdits du droit de té-
moigner en justice, ne peuvent être entendus comme
témoins, 192, 209.- Les officiers de santé, et toutes
autres personnes dépositaires par état ou profession
des secrets qu'on leur confie, ne peuvent, à cet égard,
être entendus comme témoins, 192, 193.-Les minis-
tres du culte auxquels des crimes auraient été révélés
sous le sceau de la confession, n'en doivent point or-
dinairement la déclaration, 195 à 195. Dans tous
les autres cas, ils sont tenus de déposer, 195. - Les
membres des congrégations de filles ne peuvent se
soustraire à cette obligation, 195. Cas où les juges
et officiers du ministère public et les officiers de po-
lice judiciaire peuvent être cités comme témoins ou
appelés à donner des renseignements, 195-201.
Les avocats, avoués et notaires, sont-ils toujours
tenus de déposer? 195. - Cas où les princes et prin-
cesses du sang, les grands dignitaires du royaume et
les ministres à portefeuille, peuvent être cités comme
témoins, 196 à 198.-Comment leurs dépositions doi-
vent être reçues, 197, 198.-Ces dépositions doivent
être soumises aux débats, sous peine de nullité,
197 à 199.-Ce qui s'observe relativement aux dépo-
sitions des grands officiers du royaume, présidents du
conseil d'Etat, ministres d'État et conseillers d'État,
chargés d'une administration publique, généraux,
agents diplomatiques et préfets, 198, 199.-Tous les
autres fonctionnaires ne peuvent se dispenser de com-
paraître, lorsqu'ils sont cités comme témoins, et de-
posent dans la forme établie pour tous les citoyens,
201. Les pairs de France ne sont pas exempts de
cette obligation, ibid. — Des égards dùs aux témoins,
ibid. — Mode de procéder pour recueillir les déposi-
tions de témoins militaires, 201, 203. — Leurs dépo-
sitions écrites sont lues aux débats, 203. — Dans quel
cas elles y sont regardées comme dépositions orales,
ibid. Cas où les jurés veulent entendre oralement
les témoins, ibid. - Serment des témoins, ibid. —
Il n'est pas nécessaire que le serment soit prêté sui-
vant le rit particulier au culte de chaque témoin,
204 à 207. Un témoin qui a déjà prêté le serment
n'est pas tenu de le renouveler s'il est appelé à expli-
quer sa déposition, 207. - Les enfants au-dessous de
quinze ans ne peuvent pas plus être entendus comme
témoins aux débats que dans l'instruction prélimi-
naire, et, dans l'un comme dans l'autre cas, ils ne
sont appelés qu'à donner des renseignements sans
prestation de serment, 207 à 209.- Questions géné-
rales qui doivent être adressées aux témoins, 209.
Les condamnés à la déportation et aux travaux forcés
à perpétuité ne peuvent être entendus, même par

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forme de renseignements, 209. - Comment doivent | être entendus les condamnés à des peines afflictives non perpétuelles? ibid. Les personnes appelées en justice pour y donner de simples renseignements ne peuvent jamais être poursuivies pour faux témoignage, 211.

Témoins devant la cour d'assises. Règles relatives à la notification des listes de témoins aux accusés et aux procureurs du roi, II, 125 et suiv.- La cour est tenue de statuer sur l'opposition à l'audition des témoins, ou sur les reproches proposés contre eux, 125-126.Comment les listes supplétives des témoins, sont présentées et notifiées, 127.-Quelle est la condamnation qui doit être prononcée contre les témoins non comparants,129.-Quels sont le délai et la forme de l'opposition qu'ils peuvent former aux arrêts rendus contre eux, ibid.-Le président est autorisé à empêcher que les témoins ne communiquent entre eux ou avec des étrangers, 130. Quel est l'ordre dans lequel les témoins doivent déposer, 130, 131. - Formalités du serment qu'ils doivent prêter, 131, 132. - Quelles questions on adresse aux témoins, 132, 133. - Ils doivent déposer oralement, 155. Exceptions à ce principe, ibid. On peut faire tenir note des variations dans les dépositions des témoins, ibid. — 11 peut leur être fait des interpellations après leur déposition, 134 et suiv. Quelles sont les mesures particulières qui peuvent être employées à l'égard des témoins et des accusés, pour éclaircir quelques faits, 136. Règles relatives à la représentation des pièces de conviction, 137. - Quelles sont les règles tracées par la loi, dans le cas où la déposition d'un témoin paraît évidemment fausse, 158. - Quelle marche on doit suivre pour faire statuer sur le faux témoignage, 138, 139. V. Ministère public, Partie civile. Témoins devant le tribunal de simple police. Le tribunal de police a la faculté d'admettre ou de ne pas admettre les témoins que l'inculpé produit pour sa défense, lorsque les procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, II, 212. — Quelles sont les personnes qui ne doivent être appelées ni reçues en témoignage, 214. Y a-t-il toujours nullité, si ces personnes sont entendues, ibid. Quelles sont les peines contre les témoins qui ne comparaissent pas et n'ont point d'excuses légitimes, 215 et suiv. La voie de contrainte que doit employer le tribunal de police contre les témoins non comparants, est le mandat d'amener, 216.

Tentative. En quels cas le crime ou le délit tenté, et non consommé, donne lieu à des poursuites, 1, 106.

- L'homme qui a chargé un autre de commettre un crime, ne peut être poursuivi pour tentative de crime, lorsque le mandataire a refusé d'agir, 111. — Un acte d'accusation dressé contre un individu pour cause de tentative de crime doit énoncer toutes les circonstances légales qui donnent à la tentative le caractère de crime, ibid. — Un individu mis en jugement comme accusé d'un crime consommé peut régulièrement être jugé et condamné comme coupable de la tentative de ce crime, 112, 113. Lorsqu'un individu est accusé simultanément de la tentative de deux crimes, ou d'un crime consommé et de la tentative d'un autre, les jurés doivent être interrogés sur chacun des faits, 113. Les complices de la tentative doivent être punis comme les complices du crime consommé, ibid.—V. Avortement, Complices, Témoins.

Territoire. Crimes commis hors du territoire. V. Francais.

Transactions. Les transactions du prévenu avec la partie lésée ne peuvent avoir aucune influence sur l'action publique, 1, 69. V. Action civile, Action publique, Douanes, Procès-verbal.

Tribunaux (en général). Principes, exceptions, etc., II, 1 et suiv.

Tribunaux correctionnels. Aperçu de leur juridiction, II, 1.—Création des tribunaux correctionnels, et changements successivement introduits dans leur organisation, 235. - Quelle est la composition des tribunaux correctionnels, ibid.-Quel est le nombredes juges qui doivent concourir au jugement des affaires correctionnelles, 256.-L'avocat pour compléter le nombre des juges doit-il prêter serment ad hoc, 236, 237.-Quelle est la compétence des tribunaux correctionnels, 237. Quelles sont les peines en matière correctionnelle, 252.-Quels sont les délits soumis à la juridiction des tribunaux correctionnels, 237 et suiv.-Les délits de grande voirie sont réprimés par les tribunaux correctionnels, relativement aux peines corporelles, 250.—Il en est de même de quelques délits analogues, ibid.-Les délits forestiers sont de la compétence des tribunaux correctionnels, à l'exception de quelques contraventions dont la connaissance est réservée aux tribunaux de simple police, ibid.Comment le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits de sa compétence, 255 et suiv.Quel doit être le délai entre la citation et la comparution à l'audience, 255.-La partie civile peut intervenir, ibid.-Dans quels cas le ministère d'un avoué est nécessaire, ibid. Quels sont les honoraires des avoués et défenseurs. 256. - Comment il est procédé à l'instruction et au jugement en matière correctionnelle, 257 et suiv. Le prévenu peut réclamer son renvoi au tribunal de simple police, 258. La seule omission du greffier de faire signer dans les vingtquatre heures les minutes des jugements correctionnels, le rend-elle passible d'une amende, 260.-A qui appartient l'exécution du jugement, 261.-La voie de l'opposition est ouverte contre les jugements par défaut, ibid. Tout jugement correctionnel, préparatoire ou définitif, peut-il être attaqué par la voie de l'appel, ibid.-A quels tribunaux doivent être portés les appels, 263.-A qui appartient la faculté d'appeler, ibid. Quelle est la nature du mandat que doit avoir, pour appeler, le fondé de procuration du condamné ou de la partie civile, ibid.-Les parties de la condamnation sur lesquelles l'appel peut porter, dépendent de la qualité de l'appelant, 264.-Dans quels délais doit être interjeté l'appel, 266 et suiv. - Dans quelles formes il doit être interjeté. ibid. — Doit-il être sursis à l'exécution des jugements de condamnation pendant les délais accordés au ministère public supérieur pour interjeter appel, 268.-En cas d'appel, où et dans quels délais les pièces doivent être envoyées et le prévenu transféré, s'il était en arrestation, 269. Comment les tribunaux d'appel en matière correctionnelle procèdent à l'instruction et au jugement, 269 et suiv.-Les jugements sur l'appel en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'opposition, 271.-Ils sont sujets au recours en cassation, ibid.— Dans quel cas il y a lieu à être réglé de juges par les tribunaux correctionnels, ibid. -Quelle est la juridiction correctionnelle exercée par la cour royale, soit comme juge d'appel, soit directement et comme juge unique, ibid. — Quelle est la juridiction obligée de la cour royale comme juge d'appel en matière correctionnelle, 272.-Quelle est la juridiction directe de la cour royale et en quels cas elle s'exerce, ibid. V. Calomnie, Diffamation, Jugement, Règlement de juges, etc., etc. Tribunaux de simple police. Aperçu de leur juridiction, II, 1.-Création des tribunaux de simple police, et changements que leur organisation a successivement subis, 189.-Quelle est l'utilité et quels sont les inconvénients des tribunaux municipaux, 190. Comment les tribunaux de police sont saisis, 191.Ils ne peuvent pas connaître de l'exécution de leurs jugements, 191, 250.-Lorsque le fait ne présente ni délit ni contravention, le tribunal ne peut condamner le prévenu à des dommages-intérêts, mais il peut lui en

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adjuger, 192.-Quelles sont les peines en matière de simple police, ibid. et suiv.—Les contraventions de police sont divisées en trois classes, 193.-Effets de la récidive en matière de contraventions de police, 197. -Les règlements et arrêtés administratifs ne sont obligatoires pour les tribunaux de police, et ne donnent nécessairement lieu à la condamnation des contrevenants, que lorsqu'ils se rattachent à une loi pénale, 197 et suiv.-Les tribunaux de police ne peuvent discuter le règlement administratif, 202. Police rurale, 201.-Les tribunaux de police ne peuvent défendre à tel ou tel individu d'exercer un métier, une profession ou de l'exercer à des époques ou à des heures déterminées, 204.-Ce que doit faire le tribunal de police, lorsque l'affaire excède sa compétence, ibid. — Effet du renvoi de l'affaire au procureur du roi, 205.-Lorsque l'action est à la fois dirigée contre le prévenu et la personne civilement responsable, il doit être laissé à chacun copie de la citation, ibid.--Le responsable peut, en cas de condamnation prononcée solidairement contre lui, sans qu'il ait été appelé, revenir contre le jugement par tierce opposition, 206. Les parties peuvent comparaître volontairement et sur un simple avertissement, 207.-Les parties peuvent comparaître par des fondés de procuration, 207, 208.-L'inculpé ne peut former d'accusation en désaveu contre son fondé de pouvoir comme en matière civile, 209. — Quelle est la forme de l'opposition et délais dans lesquels elle peut être reçue, 210.-On peut former opposition aux jugements de compétence, ibid. Comment se fait la preuve des contraventions de police, 211. — Quelle est la composition des tribunaux de simple police, 222, 226, 227. - Comment il est procédé à l'instruction et au jugement par le tribunal de police, 213, 214. Le tribunal doit statuer par le même jugement de condamnation sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts, 219. — Règles relatives à la condamnation aux frais, ibid. - Comment doit être rédigé le jugement, ibid. -Cas où il y a énonciation erronée de la qualité du jugement de police, ibid.-Quand la minute du jugement doit être signée, 221.-Règles relatives à l'exécution des jugements de police, ibid.-Quels sont les contraventions dont le tribunal du juge de paix connaît exclusivement, 222,-Cas où l'injure faite à un agent public en fonctions doit être réprimée comme l'injure faite à un simple particulier, 224.— L'agent public peut-il être insulté à raison de ses fonctions, hors du territoire de sa juridiction, 225. — Le tribunal de police ne peut pas ordonner qu'il sera fait par la partie condamnée, réparation d'honneur à celle qui a été injuriée, ibid.-Délais dans lesquels les citations doivent être données, 226.-Opérations auxquelles le juge de paix peut procéder avant le jour de l'audience, ibid. -Quelle est la compétence des tribunaux de police des maires, 227.-Appel, 228.-Délai, 230.-Le délai ne doit courir que du jour où l'opposition n'est plus recevable, 231.- Forme, ibid. — Recours en cassation, ibid. - Matière de police sanitaire, 254. V. Crimes Jugement, Témoins devant le trib. de simple police.

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Tribunaux maritimes. II, 458.

Tribunaux maritimes spéciaux. II, 467.

Tribunaux militaires. Aperçu de leur juridiction, II, 3,4.-Quelles sont les réformes que réclame l'organisation des tribunaux militaires, 430,431. Les conseils de guerre permanents sont les tribunaux naturels des militaires et des individus attachés à l'armée ou réputés tels, 452. — Quelle est la composition des conseils de guerre permanents, 433, 434. — Quelles sont les qualités nécessaires pour en faire partie, 434. -Par qui les conseils de guerre permanents sont convoqués, ibid. - Quelles sont les formalités particulières qui doivent être remplies lorsque le prévenu

est général ou officier supérieur, ibid. Comment sont formés les conseils de guerre dans les places assiégées, 434. - Peut-il être formé, dans la garde royale, des conseils de guerre indépendants des conseils permanents des divisions militaires, 455.-Ce qui établit la compétence des conseils de guerre, 435, 436. -Quand le militaire est réputé absent des drapeaux, 437. Quels sont les individus assimilés aux militaires, ibid.-Dans quels cas les femmes peuvent être justiciables des conseils de guerre, 438. — Dans quels cas les officiers réformés et les officiers disponibles sont soumis à la juridiction militaire, ibid. - Comment doit être poursuivi un individu qui a commis un délit pendant qu'il était militaire, ou assimilé aux militaires, mais qui ne fait plus partie de l'armée au moment où il s'agit de le juger, ibid. — Les ingénieursgéographes sont soumis à la juridiction militaire, ibid. -Quelle est la compétence des conseils de guerre relativement aux membres de la gendarmerie, aux militaires invalides, aux vétéraus, aux gardes nationales, aux compagnies départementales, au corps des sapeurspompiers de Paris, aux compagnies des gardes-côles, aux canonniers-sédentaires, aux compagnies de discipline, aux prisonniers de guerre étrangers, 439. — Les attributions des conseils de guerre spéciaux, des conseils de guerre extraordinaires et des commissions militaires qui existaient précédemment, ont été rendues aux conseils de guerre permanents, 440.-L'embauchage imputé à des citoyens non militaires ne peut être soumis à la juridiction militaire, 442. — Dans quels cas les militaires en activité de service sont justiciables des tribunaux ordinaires, 443. — Comment le capitaine rapporteur procède à la constatation du délit, ibid. — Manière de faire entendre les témoins militaires qui sont éloignés du lieu où se fait l'instruction, 444. - Quelles sont les formalités qui accompagnent l'interrogatoire des prévenus, ibid.

Le prévenu a la faculté de choisir un défenseur dans toutes les classes de citoyens, 446. Les pièces sont communiquées au défenseur, et il en est donné lecture au prévenu, 447.- Quel est le sens de la disposition qui prescrit aux conseils de guerre de juger sans désemparer, ibid. Comment il est procédé à l'examen et aux débats devant les conseils de guerre, 447 à 449.-Comment les conseils de guerre procèdent au jugement, 449 à 452.—Les conseils de guerre sont autorisés par la loi à recommander les condamnés à la clémence du roi, 451, 452.-Le capitaine rapporteur est chargé de l'exécution des jugements militaires, 452.-Les jugements rendus par les conseils de guerre sont soumis à la révision, ibid.-Quels sont les délais accordés pour se pourvoir en révision,ibid.-Ce qui a lieu lorsqu'il ne se trouve pas dans une division militaire un nombre suffisant d'officiers pour former le conseil de révision, 455.-Quelles sont les qualités exigées pour les membres des conseils de révision, ibid. -Quelles sont les attributions des conseils de révision, 455.-Comment s'exécutent les jugements rendus par les conseils de révision, ibid. — Quelle est la manière de procéder, lorsqu'après l'annulation d'un jugement du conseil de guerre, le nouveau jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, ibid.-Les jugements des tribunaux militaires peuvent-ils être déférés à la Cour de cassation, 456.— V. Cassation.

U

Université de France, II, 484. Sa juridiction, 485 à 487. Usage du faux, V. Faux.

Usure. L'habitude de l'usure peut être poursuivie d'of

fice 1,34.-Ce qui constitue ce délit,ibid.-Comment il se prescrit, 74. — Le juge du lieu de ce délit est celui dans le ressort duquel ont été exercés les actes particuliers qui constituent l'habitude. II, 14.

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Visites domiciliaires. Leur objet, I, 180.-Des gardes forestiers, I, 134. La recherche des pièces de conviction ne peut être faite que par les magistrats et les officiers de police judiciaire, 180. Les perquisitions ne sont pas restreintes au domicile du prévenu, ibid. Cas où elles doivent avoir lieu hors de l'arrondissement du juge d'instruction saisi de l'affaire, 181. Elle ne peuvent se faire de nuit, ibid. procureur du roi et le juge d'instruction, procédant ensemble à une visite domiciliaire, ne sont pas tenus de requérir la présence d'autres personnes, ibid. Formalités à remplir après la saisie des pièces de conviction, ibid. Voie de fait, II, 199.

Le

Voirie. Compétence, II, 250.

V. Jugement.

Voix. Partage, II, 22. Vol. On ne peut considérer comme tel la soustraction commise par un mari au préjudice de sa femme, ou par la femme au préjudice du mari, 1, 56. — Il en est de même des soustractions commises par les descendants envers les ascendants et par les ascendants envers les descendants, 56. — Exception dans le cas où la soustraction a eu lieu à l'aide de faux, 56, 57. — Exception à l'égard du fils naturel, 57. — Pour caractériser le vol avec violences, il n'est pas nécessaire que les violences aient accompagné l'action même ou la tentative du vol, II, 83.- Peu importe que, lors de l'escalade, l'auteur du vol n'eût pas l'intention de voler, 84. - Vols commis dans les chemins publics, ibid. - Ce que la loi entend par chemins publics, 84, 85.-Vols commis dans une maison habitée ou servant à habitation, ou dans une dépendance de cette maison, 86. Quelle est la jurisprudence relative aux vols domestiques, et à ceux commis par des aubergistes, hôteliers, etc., ou par des personnes qu'ils reçoivent, 87 et suiv. Ce que la loi entend par vol de récolte, 91. Vols de chevaux, de gros et menus bestiaux, 92. Quelle est la jurisprudence relative au sens des mots effraction et escalade, 92 et suiv. Comment sont punis les vols simples, 248.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

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