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CHAPITRE IV.

DE LA MANIÈRE DONT FINIT LA SAISINE DONNÉE A L'EXÉ

CUTEUR TESTAMENTAIRE.

Cette saisine prend fin:

1o A partir de l'an et jour à compter du décès du testateur, cette durée ne pouvant être étendue ni par le testateur ni par les tribunaux;

2o A partir de l'an et jour de la découverte du testament, si cette découverte n'a pas eu lieu lors de la mort du testateur, ou de l'entrée en possession de l'exécuteur testamentaire, si un obstacle s'était élevé contre cette entrée;

3o Par l'exécution complète du testement;

4o Par la remise faite par les héritiers à l'exécuteur testamentaire d'une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers (art. 1027); car le but de la saisine est rempli;

5o Par la révocation de l'exécuteur testamentaire pour cause de mauvaise gestion, faillite ou déconfiture; 6o Par sa démission volontaire;

7° Par sa mort, ses pouvoirs ne pouvant passer à ses héritiers.

CHAPITRE V.

DE LA MANIÈRE DONT L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE DOIT ÊTRE GÉRÉE, QUAND ELLE A ÉTÉ CONFIÉE A PLUSIEURS

PERSONNES.

Cette matière est régie par l'art. 1033 qui établit une distinction. Lorsque les exécuteurs testamentaires sont nommés conjointement et sans division de fonctions, un seul pourra agir au défaut des autres. A la différence des mandataires ordinaires qui ne sont solidaires qu'autant que cette solidarité est exprimée, les exécuteurs testamentaires sont responsables du mobilier qui leur a été confié, quand ils ont reçu la saisine, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d'eux se soit renfermé dans celles qui lui étaient attribuées; s'ils dépassent les limites de leurs pouvoirs, ils seront tenus solidairement.

Quand le testateur a nommé plusieurs exécuteurs testamentaires sans diviser leurs fonctions, si l'un d'eux meurt ou refuse d'accepter, les autres peuvent-ils agir? Pour la négative on dit: que l'intention du testateur est que tous ceux qu'il a nommés soient ses mandataires, qu'il n'a peut-être placé sa confiance dans chacun d'eux qu'en considération des autres, qu'il ne confère qu'un seul mandat et qu'il désire que tous agissent de concert, afin qu'ils puissent se surveiller d'autant plus qu'ils sont responsables du mobilier quand ils ont la saisine. On soutient pour l'affirmative que ces mots de l'art. 1033:

:

s'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, veulent dire: encore que tous aient accepté, le législateur n'ayant pas voulu subordonner l'efficacité du mandat conféré à chacun d'eux à la condition de l'acceptation de tous les autres, mais plutôt résoudre la question de savoir si, dans le cas de nomination de plusieurs exécuteurs testamentaires, chacun d'eux pourra agir seul, malgré le refus de concours des autres (Aubry et Rau, VI, § 711, texte et note 41).

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PROCÉDURE CIVILE.

Des arbitrages.

(Art. 1003 à 1028.)

§ 1er. Des personnes qui peuvent compromettre.

Le principe de la matière que nous avons à traiter était écrit dans la loi du 24 août 1790. L'art. 2 de cette loi portait: << Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières sans exception. » Il ne faut pas confondre l'arbitrage dont s'agit avec celui dont parle l'art. 429 du Code de procédure. Pour l'examen de comptes, pièces et registres, on renvoie les parties devant des arbitres qui devront les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. Ce sont là des arbitres improprement dits; ils ne jugent pas, et leur avis est purement facultatif pour le tribunal. Il faut aussi distinguer l'arbitrage volontaire d'avec l'arbitrage forcé dont il est question dans le Code de commerce, art. 51 et suiv. Les contestations entre associés sont forcément soumises à des arbitres privés.

L'art. 1003 porte : Toutes personnes peuvent com

promettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. On entend par compromis la convention par laquelle les parties en litige soumettent leur cause à des arbitres. La capacité de compromettre suppose donc le droit d'aliéner. Il résulte de là que le mineur, l'interdit légalement, l'envoyé en possession provisoire des biens d'un absent ne peuvent compromettre. Le tuteur lui-même ne le peut pas, car il n'a pas la libre disposition des biens du mineur. Il est vrai que, d'après l'art. 467 du Code Napoléon, il peut transiger, après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes. Mais le tuteur, en remplissant même ces formalités, ne pourrait compromettre; car d'abord, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre (C. Nap., art. 1989, al. 2); et, en second lieu, on ne sait pas à quoi l'on s'expose; on ne connaît pas les sacrifices qu'on sera obligé de faire en faisant dépendre le sort d'une contestation de la volonté de tierces personnes. Le mineur émancipé ne peut pas lui-même compromettre, même avec l'assistance de son curateur, car il n'a pas la libre disposition de ses biens. Il en est cependant autrement pour ce qui concerne ses revenus.

Quant à la femme mariée, lors même qu'elle peut aliéner son mobilier par suite des clauses de son contrat de mariage, elle ne peut jamais plaider sans l'autorisation de son mari. Mais comme le droit de compromettre dérive du droit d'aliéner, il nous semble qu'elle pourrait compromettre dans les limites où elle peut aliéner.

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