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mens fur

letquels

les priver du rang qu'ils occupent. Fonde- En effet l'interêt de la pretendue incommunicabilité du titre & de la M. le Duc qualité de Prince du fáng, étant mis atraqueles à part, pour être examiné dans un Princesle- article feparé, nous voyons que l'effort de M. le Duc tombe fur ces trois objections.

gitimés.

I. Une pretendue violation des loix fondamentales de la Monarchie qu'il croit apercevoir dans l'Edit & la Déclaration de Louis XIV.

II. Un pretendu préjudice fait à la nation, en lui raviffant le droit de fe choifir des Maîtres legitimes.

III. Et enfin un abus extraordinaire que Louis XIV. a fait de fon autorité.

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Mais fi l'on difcute exactement ces trois propofitions, on les trouvera dénuées de toutes preuves, foit de celles qui pourroient être fondées fur les textes des loix écrites, foit de celles qui fe tirent de l'ufage par les exemples que fournit l'Hiftoire. Et premierement à l'égard des loix que les loix écrites, les Princes du fang font obli

Preuve

Princes.

gés de convenir qu'il n'y en a pas écrites ne une qui foit contraire à l'Edit & à la font pas Déclaration de Louis XIV. & on contre les le peut dire avec d'autant plus de confiance, qu'il feroit impoffible que le Legifte, qui a dreffé leur Requête, eut omis de la citer, s'il en avoit connu quelqu'une, lui qui a bien ofé dire que l'affemblée du 2 Septembre 1715. s'eft tenue, c'est-à-dire qu'elle fe devoit tenir, pour deferer à M. le Duc d'Orleans, & pour regler le gouvernement du Royaume pendant la Minorité.

conduite

La loi qui prive les Bâtards da Legitimidroit de fucceffion, eft une loi mu- té de la nicipale, ou coutumiere, de laquelle de Louis le benefice du Souverain releve tous XIV.à leur les jours les moindres Sujets pour les égard. rendre capables de recevoir des donations de toutes efpeces, & de poffeder hereditairement les biens qui leur peuvent avenir. Dira-t-on que les feuls enfans du Roi même font exclus de participer à une grace fi commune? Cette propofition feroit abfurde,

Sa confor

mité aux

Mais on objecte que les enfans illoix me legitimes, reabilités par la grace du mes qu'on Prince, n'ont point de droit à la fucobjecte ceffion de leurs peres, qu'ils voyent contreelle paffer tous les jours, à leur prejudi

en faveur

de

cette

ce, à des heritiers collateraux mê

me fort éloignés. Ce fait eft veritablement conftant, mais on doit conclure que la difpofition de Louis XIV. n'en eft que plus conforme à la loi commune, puifqu'elle n'accorde de droit aux Princes fes enfans naturels, qu'au défaut de tous les autres de leur pofterité. Ainfi de quoi peuvent ils fe plaindre, & quel interêt peuvent-ils avoir à contester un benefice, qui leur conferve toute la preference qui leur eft dûe?

Argument A la verité les Princes legitimés tiré de la paroiffent, au terme de l'Edit, deLo Salique voir être preferés, dans la fucceffion à la Couronne, aux filles des Princes difpofi- legitimes de la Maifon de Bourbon; ce qui n'arrivera pas à l'égard des autres fucceffions; mais doit-on regarder cette difpofition comme un effet odieux du même Edit? N'eft-ce pas

tion.

plûtôt & veritablement une confequence de la Loi Salique, fi vantée & reconnue pour fondamentale dans la conftitution de l'Etat François, que la Déclaration & l'Edit laiffent fubfifter en fon entier, & qu'ils n'auroient pû bleffer en la moindre partie, fans donner un pretexte bien plus fpe-. cieux à la revocation que l'on pourfuit.

Exemples

favorables

més.

A l'égard des loix non écrites, qui confiftent dans l'ufage de la Monar- aux Princhie, recueilli des exemples de l'Hi- ces legiti ftoire, il faut convenir que fi ceux qui font employés en faveur des Princes legitimés dans quelques Memoires qui ont paru, font en partie conteftables, il eft impoffible néanmoins d'en raporrer aucun qui puiffe fervir de pretexte à les exclure, & que dans la verité il y en a plufieurs qui leur font favorables & qu'on peut propofer dans l'efpece & le cas même dont il s'agit.

Tel eft celui d'Arnould, Roi de la Exemple France Orientale & de Germanie, ap- d'Arnould pellé à la fucceffion de la Couronne, Roi de la

France Orientale.

Fautes des
Auteurs

legitimés.

au défaut d'heritiers legitimes; quoique Bâtard de Carloman, qui avoit été Roi des mêmes pays avant fon frere Charles le Gros & bien plus encore celui de Zuintibold, fils naturel du même Arnould, qui fucceda à fon pere dans la même circonftance quoique taché d'une double bâtardife. Ce font deux faits précis, & qui ne peuvent être regardés comme étrangers; parce que l'ancienne & la nouvelle France ne faifoient alors qu'un même corps de Monafchie, quoiqu'elles fuffentgouvernées par differens Souverains, depuis la pacification de Charles le Chauve avec fes freres aînés.

Il y a moins d'utilité à chercher qui ont é- d'autres exemples fous le gouvernecrit contre ment de la troifiéme race des Rois de les Princes France, parce que l'on n'en peut propofer aucun, qui ait un rapott exact à l'efpece prefente; outre que les Princes que l'on y a taché aujourd'hui de bâtardife, ne font degagés de leur naiffance legitime que par de mauvais Auteurs, trop peu inftruits de la verité de l'Hiftoire. C'est ains

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