Page images
PDF
EPUB

Nature

&Octrois.

AIDES ET OCTROIS.

Les droits que l'on tire dans une des Aides grande partie des provinces, fur les vins & boiffons qui s'y consomment, s'apellent Aides, à quoi l'on a joint ceux qui font impofés fur les entrées des villes, octrois, bétail à pied fourché, le timbre du papier, & plufieurs autres petits droits fur la route des vins; la marque du fer, des bois ouvrés & à bâtir: & à l'égard des droits fur la vente des boiffons en détail, ils font regardés comme un frein à la dés bauche; car quiconque ne va point au cabaret, en eft exempt: & fi les voyageurs s'en plaignent, c'est un cas particulier qui merite peu d'attention. Mais comme il y a differentes groffes villes qui par privilége, ou par la difficulté d'affeoir une contribution bien diftribuée, font exemptes de Tailles, lefquelles néanmoins doivent également leur contribution aux charges publiques, on a imaginé de prendre des droits à leur entrée fur une partie

de ce qui fert aux alimens; cidres, vins, eaux-de-vie, viandes, volailles, gibiers, beurre, fromages, œufs fruits, légumes, &c.

[ocr errors]

effets de

l'augmen

Or l'on peut remarquer que les Mauvais droits établis fur ces differentes matieres, ont été tellement augmentés, tation de qu'ils diminuent la confommation, ces droits. & par conféquent le benefice que l'on en attendoit ce qui juftifie qu'un revenu médiocre eft plus avantageux au Roi qu'une charge trop rude quand elle paffe les forces de celui qui achete, & de la matiere qui eft à vendre, de forte qu'on ne fauroit douter que l'on n'y ait égard, auffi bien qu'à la multiplicité des mêmes droits, puifqu'il eft aifé d'en établir un feul fixe, à la place de tant de bureaux differens, où le marchand & le voiturier font obligés de paffer une partie de leur tems, & où ils fouffrent toujours à préjudice, parce qu'ils ne connoiffent rien à ce que l'on exige d'eux, les Commis étant les juges & les parties, par le mot defquels il faut néceffairement paffer. Ainfi pour l'entrée d'un

1

muid de vin venant par eau à Paris; il fe paye pour l'entrée 20 livres aux Gardes-muids, 4 fols 4 deniers aux Planchayeurs, 9 fols 4 deniers aux Verificateurs, 8 fols 8 deniers pour l'octroi livre fols pour les Com trôleurs, 14 fols 8 deniers aux Inf pecteurs de police, 1 livre 8 fols 8 deniers aux Jaugeurs, 1 livre 5 fols 4 deniers aux Dechargeurs, rlivre 7 fols 4 deniers en papier timbré, 1 fol 6 deniers à 90 livres d'eftimation; 5 livres 6 fols 3 deniers papier & tim 3 bre, & l'acquit 1 fol 6 deniers, total 32 livres 8 fols 7 deniers. Ainfi la pinte pefant deux livres, paye de droit 2 fols 3 deniers 3 cinquièmes, outre quoi le cabaretier paye le huitiéme du prix au détail, & quelques autres droits, dont le Bourgeois eft exempt.

[ocr errors]

On obferve de plus, que les droits impofés à Paris fur le beure & le fromage, font par trop forts, puifque l'on prend 4 fols fur le fromage, de quelque grandeur qu'il foit, pefant une demie livre, comme fur ce

Tui qui pefe une livre & demie. Outre cela, la difference qu'il y a fur Fentrée des vaches, qui eft moindre que celle des bœufs, engage les marchands à y en amener davantage, ce qui va à la deftruction des efpeces. A l'égard du droit de gros qui eft dû par le proprietaire vendant fon vin, monte au vingtiéme de la valeur, avec 16 fols 3 deniers d'augmentation, fuivant l'édit de 1680, il eft infiniment onereux aux vignerons & autres poffeffeurs de vigne, puifqu'il leur ote toute liberté. C'eft pourquoi l'Auteur penfe que le feul marchand qui revend le vin, après l'avoir acheté, y devroit être fujet, parce qu'en general le debit des fruits de la terre demande une honnête liberté, dont la privation decourage tout proprie

taire,

CINQ GROSSES FERMES.

Ce que c'est que

cinq

On entend par ce titre les droits qui fe levent fur les marchandifes, les denrées & autres matierès de com- groffes Fer

mes.

merce, lorfqu'elles entrent, ou quelles fortent du Royaume, felon qu'il eft expliqué par l'Ordonnance de François I. donnée à Tonnerre le 21 Avril 1542. Cependant quelques Etabliffe- provinces, qui avoient autrefois été ment des feparées de la Monarchie ou qui d'entrée payoient leurs impofitions, comme & de for plufieurs les payent encore aujourtie rejetté d'hui, ayant preferé leur ufage au par la pro- bien general du Royaume, & dans mix & de- le fonds au leur propre, ont laiffé mandé en- fubfifter ces mêmes droits à leurs fuite. confins. A l'égard des autres provin

droits

vinced'Au

ces de la France, l'une de celles qui a le plus obftinément conservé čet ufage, eft le pays d'Aunix, dont la Capitale eft la Rochelle. Cependant aïant reconnu fon erreur, elle a enfin demandé d'être reunie au corps de l'Etat, & d'être traitée comme le Poitou, l'Anjou & les autres provinces. Et il eft certain que fi celles qui perfiftent dans l'ancien ufage connoiffoient leur veritable interêt, elles demanderoient la même faveur avec empreffement, puifque le centre doit toujours être

« PreviousContinue »