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Pajor.

Roullié & feulement à en juger par leurs depen fes, leurs maifons, leurs terres &c. mais par les puiffantes protections qu'ils ont fçu le procurer.

Nature & hiftoire

PARTIES CASUELLES.

Tous les Officiers de judicature des Par- ont été affujettis à deux droits diffeties Ca. rens, qui portent les noms d'annuel fuelles. & de prêt. Ces droits acquerent aux titulaires la faculté de difpofer de l'Office pour lequel ils fe payent, foit par vente, foit par donation. L'annuel, évalué à la foixantiéme partie de l'évaluation de la finance, fe paye. tous les ans. Mais pour être admis à la faculté de payer cette fomme il faut tous les neuf ans payer le prêt & qui ne l'a point payé dans l'année où il eft ouvert, n'eft point reçu dans les huit fuivantes. A la faveur de l'annuel, le revenu des parties cafuelles montoit à 3000000 de livres en 1688, foit par le produit de ces deux droits, foit par la vente des charges qui venoient à vaquer

au profit du Roi. Mais depuis ce tems, la pauvreté publique ayant diminué les bourfes particulieres, & le revenu des Offices, il y en a une grande partie que l'on ne fonge pas à relever; & enfin les neceffités de la guerre ont obligé le Miniftre à faire ordonner de recevoir le rachat de l'annuel & du prêt. Ainfi on ne peut eftimer qu'à très-peu de chofe le revenu prefent des Parties Cafuelles.

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La liberté de la faculté de la pou- Reflexiors dre à tirer étoit autrefois accordée à fur la Ferdivers Entrepreneurs dans tout le me de la poudre à Royaume. Celui qui la faifoit meilleure en avoit le debit par preference, & en general la poudre étoit communément bonne. Mais foit pour faire un revenu public de cette fabrique, foit pour le rendre certain de la quantité de ce qui s'eft fabriqué, foit en paix, foit en guerre, & pour n'en point manquer dans le befoin, on a fait un parti, ou une Ferme, avec obligation de fournir annuellement certaine quantité de poudre à certain prix, & de payer 330000 li

Combien

ment on

leure.

vres, pour recompenfe de la vente que les Fermiers font aux Particuliers à un prix qu'ils ont demandé. Quant aux raifons qu'il y a eu d'en ufer ainfi, elles paroiffent auffi folides que les inconveniens qui s'enfuivent, font cette pou- fenfibles, puifque les Fermiers n'aïant dre eft que leur profit en vue, ne font que mauvaise, de mauvaise poudre, faute de puri& com- fier fuffisamment les falpêtres, & cepouroit la la a été trop connu dans le cours des faire meil- dernieres guerres, n'y ayant point de comparaifon de la poudre Angloife ou Hollandoife à celle de France. Il eft vrai que les Etrangers employent le falpêtre des Indes, dont une livre a plus d'effet que trois de celui de l'Exrope: fur quoi l'Auteur remarque que les François en pourroient tirer de I'Ile de Bourbon, qui leur apartient autant qu'il feroit neceffaire pour faire valoir celui qu'ils ont chez eux. Mais après avoir dit cela, il n'efpere pas, vu le peu d'encouragement, qu'on lui donne au veritable bien du fervice, que ce qu'il feroit en état de leur propofer fur cela, peut-être é couté,

Les décimes du Clergé ordinaires Le Clergê & extraordinaires, dons gratuits du ne pouvoit même & de quelques provinces; font aquerir de fonds fous une autre fource des revenus du Roi, les preau fujet de laquelle on obferve que miers Em les premiers Empereurs Chrétiens, percurs. voulant éviter la difcuffion des privileges ecclefiaftiques, leur avoient, defendu d'acquerir ni pour eux, ni pour leurs Eglifes, afin que tous les biens fonciers reftant aux mains des Laïques, les contributions necessaires au foutien de l'Etat fuffent toujours fournies fans obftacle, ni conteftation.

fuit que le

Cette prevoyance n'a pas duré. Les Ce regleFideles & particulierement les Prin- ment chan ces, ont fait de grands dons aux Egli- gé d'ou il fes en toutes efpeces de richeffes. Or Clergé ces biens faifant partie de l'Etat ont doit payer le même interêt que tous les autres la part des à fa defense, & à son bien. Ainsi, impôts. quoique les Papes fe foient fouvent opofés aux demandes que nos Princes ont fait au Clergé, celui-ci a de Jui-même voulu contribuer à l'avantage public, & il n'y a plus aujour

tion

peu

mes, dons

gratuits &c.

d'hui de difficulté, tout le Corps de l'Eglife de France s'étant de lui-même foumis à payer le dixième de fes revenus, fous le titre de décime, & de payer encore extraordinairement pour les neuf autres parts, à propor tion des befoins.

:

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Reparti- La repartition de ces deux efpeces équitable d'impofitions eft faite par les Prelats des deci Ecclefiaftiques, & autres Ecclefiaftiques de reputation; ce qui porteroit à croire qu'elle est toujours très-équi table Mais l'experience y eft con traire. L'abus s'y trouvoit deja dès le tems de François I. qui ordonna que les benefices payeroient fuivant leur veritable valeur, & qu'il fe feroit des recenfemens de tems en tems, pour connoître les augmentations ou di minutions. L'autorité & le credit du Clergé, n'ont pas permis de penfer que cette taxe pût être impofee par des Laiques; ainfi on l'a laiffé fe taxer lui-même. Cependant on voit communément qu'un benefice de 100000 livres de rente paye 1500 li vres pour toutes decimes, & qu'une

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