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à faire. Dans tous les cas les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

» 21. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des Représentans. La proclamation qui prononce la dissolution convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.

» 22. Durant l'intervalle des sessions de la Chambre des Représentans, ou en cas de dissolution de cette Chambre, la Chambre des Pairs ne peut s'assembler.

» 23. Le gouvernement a la proposition de la loi. Les Chambres peuvent proposer des amendemens : si ces amendemens ne sont pas adoptés par le gouvernement, les Chambres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée. 24. Les Chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux Chambres.

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» 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux Chambres, elle est portée à l'autre, et, si elle y est approuvée, elle est portée à l'empereur.

» 26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des Chambres.

TITRE II. Des Colléges électoraux et du mode

d'élection.

» 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au senatus-consulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.

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28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges électoraux.

29. A dater de l'an 1816, un membre de la Chambre des Pairs, désigné par l'empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collége électoral de département.

» 30. A dater de la même époque, le collége électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'arrondissement, le président et deux vice-présidens. A cet effet l'assemblée du collége de département précédera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.

» 31. Les colléges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexés.

» 32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

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Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement nommera un suppléant, qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement.

» 33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.

» L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ciannexés.

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34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier n'est voté que pour un an. Les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années.

» Dans le cas de la dissolution de la Chambre des Représentans, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la Chambre.

» 35. Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne peut être perçu; aucun emprunt ne peut avoir lieu; aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite; aucun domaine ne peut être aliéné ni échange; aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée ; aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.

» 36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes ne peut être faite qu'à la Chambre des Représen

tans.

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37. C'est aussi à la Chambre des Représentans qu'est porté d'abord 1° le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2° le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.

TITRE IV. Des ministres et de la responsabilité.

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» 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.

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39. Les ministres sont responsables des actes du gouver

ment signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

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40. Ils peuvent être accusés par la Chambre des Représentans, et sont jugés par celle des Pairs.

» 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des Représentans et jugé par la Chambre des Pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

» 42. La Chambre des Pairs en ce cas exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la Chambre des Représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.

44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plutôt après sa nomination.

45. Quand la Chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

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46. Dans tout autre cas les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par. les Chambres. 47. Lorsque la Chambre des Représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.

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48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

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49. L'accusation étant prononcée, la Chambre des Représentans nomme cinq commissaires, pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la Chambre des Pairs.

» 50. L'article 75 du titre VIII de l'Acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du Conseil d'état, sera modifié par une loi.

TITRE V. Du pouvoir judiciaire.

» 51. L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'empereur, aux termes du senatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1er janvier prochain,

» 52. L'institution des jurés est maintenue.

» 53. Les débats en matière criminelle sont publics.

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54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

» 55. Tous les autres délits même commis par des militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

» 56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute-cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent Acte à la Chambre des Pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

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57. L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

» 58. Les interprétations des lois, demandées par la Cour de Cassation, seront données dans la forme d'une loi.

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TITRE VI. Droits des citoyens.

59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

» 60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.

» 61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé, que dans les cas prévus par la loi, et suivant les formes prescrites.

» 62. La liberté des cultes est garantie à tous.

» 63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'Etat, sont inviolables.

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64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

» 65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées soit au gouvernement, soit aux deux Chambres; néanmoins ces dernières mêmes doivent porter l'intitulé à S. M. l'empereur. Elles seront présentées aux Chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement; et si la Chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président.

» 66. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère ou de troubles civils.

» Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement.

»Dans le second cas, elle ne peut, l'être que par la loi. Toutefois si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres.

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67. Le peuple français déclare en outre que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale; ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dimes, soit aucun culte privilégié et dominant; ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux :/ il interdit formellement au gouvernement, aux Chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.

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(Suivaient trois décrets, en date du même jour, portant: 1o. Les colléges électoraux de département nommeront deux cent trente-huit députés, et les colleges électoraux d'arrondissement, quelle que soit leur population, un député par chaque arrondissement. 2°. Pour l'élection des députés destinés à représenter l'industrie commerciale et manufacturière, la France sera divisée en treize arrondissemens, et il sera nommé, pour tous les arrondissemens, vingt-trois députés, choisis parmi les négocians, armateurs ou banquiers, manufacturiers ou fabricans. (A ces deux décrets étaient joints les tableaux de répartition.) 3o. Il sera ouvert aux secrétariats des administrations, aux greffes des tribunaux, des juges de paix, notaires,etc., des registres sur lesquels les Français seront appelés à consigner leur vote sur l'Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire. Ces registres resteront ouverts pendant dix jours. Le dépouillement et le recensement des votes auront lieu à l'Assemblée du Champ de Mai, etc. (Voyez plus loin. )

(D.)-Convocation des Colléges électoraux.-Décret impérial du 30 avril 1815.

"NAPOLÉON, etc.

» En convoquant les électeurs des colléges en Assemblée de Champ de Mai nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en bureaux séparés; composer

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