Page images
PDF
EPUB

Si un membre de cette Chambre est nommé ministre, ou appelé à une fonction administrative ou judiciaire révocable, le collége électoral qui l'a nommé est convoqué pour procéder

à une nouvelle élection.

Le ministre, ou autre fonctionnaire nommé; ne cesse pas d'être éligible.

74. Les fonctions de membre de la Chambre des Représentans sont incompatibles avee la qualité de comptable des deniers publics.

75. La Chambre des Représentans ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente.

76. Aucune délibération ne peut avoir lieu en comité

secret.

entier

77. La Chambre des Représentans se renouvelle en tous les cinq ans, sauf le cas de dissolution par le monarque avant l'expiration de ce terme.

Les membres de la Chambre sont indéfiniment rééligibles. 78. Tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la Chambre des Représentans pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

En ce cas il est jugé comme les ministres.

79. Les représentans reçoivent, outre leurs frais de voyage, une indemnité qui est réglée par la loi.

CHAPITRE V.

Des assemblées primaires et des assemblées électorales.

80. Tout citoyen français, réunissant les qualités énoncées par les articles 2, 3 et 4 du chapitre II, a droit de voter aux assemblées primaires.

81. La formation des colléges électoraux et le nombre de leurs membres sont réglés par une loi, sans que les fonctions d'électeurs puissent durer plus de cinq ans, à moins de réélection.

82 Les membres des colleges électoraux de département sont nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents citoyens du département les plus imposés au rôle des contributions directes, en réunissant ce qu'ils paient dans tous les départemens.

83. Les membres des colléges électoraux d'arrondissement sont nécessairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés de l'arrondissement, formée de la même manière. 84. Les assemblées primaires et électorales nomment leur président.

85. Les assemblées primaires s'assemblent de droit tous les

cinq ans au plus tard, au 1er septembre, pour compléter ou renouveler les colléges électoraux.

ans

Les colléges électoraux s'assemblent de droit tous les cinq

au plus tard au 1er octobre, pour élire immédiatement les membres de la Chambre des Représentans.

86. Les colléges électoraux s'assemblent, sur l'invitation du président de la Chambre des Représentans, pour les remplacemens à faire pendant la durée de chaque session.

87. Nul ne peut avoir entrée dans un collége électoral s'il n'a été nommé électeur par les assemblées primaires.

CHAPITRE VI. De l'autorité judiciaire.

88. La cour de Cassation, la cour des Comptes, les cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix sont maintenus,

Il ne peut être apporté de changemens dans le nombre et les attributions. des cours et tribunaux que par la loi. 89. Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux de première instance.

Les juges de paix et les juges de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

[ocr errors]

9o. Les juges nommés par le monarque sont inamovibles et ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par jugement légal.

[ocr errors]

91. Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa personne ou dans ses biens, devant aucune commission.

92. Les tribunaux ne peuvent jamais motiver leurs jugemens sur une décision, ou interprétation de lof, ou réglement, donnés par l'autorité ministérielle.

93. Tout délit civil commis en France par un militaire, à moins qu'il ne soit dans un camp ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.

94. Il en est de même de toute accusation contre un militaire dans laquelle un individu non militaire est compris.

naux,

95. Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine seront portées par-devant les cours et tribusans qu'il soit permis de contester la validité des aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu'à ce jour, ni pour vice de forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des valeurs employées au paiement.

[blocks in formation]

96. Il y aura pour chaque département, pour chaque arrondissement, pour chaque commune, un conseil élu par les citoyens, et un agent du gouvernement nommé par lui.

97. Le nombre des membres des conseils de département, d'arrondissement et de commune, les conditions et le mode d'éligibilité, leurs fonctions et les fonctions de l'agent du gouvernement, seront réglés par une loi.

[blocks in formation]

98. L'armée est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

99. La garde nationale ne peut être mobilisée en tout ou en partie qu'en vertu d'une loi.

100. L'armée et la garde nationale mobilisée sont soumises aux réglemens d'administration publique.

La garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

CHAPITRE IX, - De l'instruction publique.

101. L'organisation de l'instruction publique est réglée par une loi.

102. La loi sur l'instruction publique ne peut jamais la confier à aucun corps religieux, ni en charger exclusivement les ministres d'aucun culte.

103. Il y a des écoles primaires pour les enfans des deux

sexes.

Une loi en détermine l'organisation.

104. L'Institut national et tous les établissemens d'instruction publique, de sciences et d'arts, actuellement existans, sont maintenus.

Il ne peut y être rien changé que par une loi.

CHAPITRE X. Garanties des citoyens et des propriétés, et dispositions générales.

105. La peine de la confiscation des biens est abolie.

106. Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'aucun corps. Les pétitions peuvent être adressées soit au gouvernement, soit aux deux Chambres.

Elles ne peuvent être présentées par les pétitionnaires en personne.

107. Nul ne peut être recherché, poursuivi, attaqué en

aucun temps, ni d'aucune manière, à raison de ses voles, de ses opinions, ni de l'exercice de fonctions publiques antérieures à la présente Constitution.

108. La dette publique est garantie.

109. Les droits de tous les créanciers avec lesquels le gouvernement a pris des engagemens encore subsistans sout

maintenus.

110. Les militaires en activité de service, les officiers, employés militaires et soldats en retraite, les veuves des officiers employés, militaires et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

La même disposition est applicable aux pensions civiles et ecclésiastiques.

III. Les traitemens fixés pour les ministres des cultes salariés par l'Etat sont compris dans le budget annuel d'un des ministères.

Il ne peut être apporté de changement à la quotité de ces traitemens que par la loi.

112. Les récompenses nationales ne peuvent être accordées que par une loi.

113. Les domaines nationaux non vendus, et qui sont ou qui rentreront entre les mains de l'administration des domaines, demeurent irrévocablement acquis à l'Etat.

14. Les dimes, les rentes, les droits féodaux et seigneuriaux ne pourront être rétablis sous aucun prétexte.

115. Hors du palais du monarque, hors des cérémonies publiques, hors de l'exercice des fonctions publiques, aucun citoyen ne peut prétendre, en quelque lieu ou en quelque circonstance que ce soit, à aucun rang, privilége ou prérogative.

116. L'institution de la Légion-d'Honneur est maintenue. Ses membres conservent tous les droits, dénominations, prérogatives et traitemens qui y ont été affectés par la loi qui

l'établit.

La décoration de la Légion-d'Honneur est portée avant toute autre par le monarque et les princes de șa famille. Aucun autre ordre ne peut être rétabli ni créé que par une loi.

117. Le pavillon national et la cocarde nationale sont

tricolors.

118. Tout ce qui est relatif aux majorats précédemment institués, soit par le gouvernement, soit par les particuliers,. aux droits des appelés, à ceux du gouvernement en cas de retour, au régime et à la conservation des biens pendant la jouissance du titulaire, sera réglé par une loi.

119. La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.

Pendant la nuit nul n'a le droit d'y entrer qu'en cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

120. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ;. 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

121, Les juges qui seront en fonctions lors de l'acceptation de la présente Constitution seront pourvus de provisions à vie dans les trois mois.

122. Les colonies sont régies par des lois particulières. La traite des noirs ne peut être rétablie.

123. La présente Constitution sera présentée à l'acceptation des citoyens, qui seront appelés à voter au scrutin secret en assemblées primaires.

[ocr errors]

§. II. CHAMBRE DES PAIRS. (Convoquée pour le 3 juin 1815, par décret impérial du 1er du même mois.)

LISTE des Pairs nommés par décret du 2 juin 1815.

Le prince archichancelier, duc de Parme, président. (Cambacérès.) Les princes frères de l'empereur, Joseph, Louis, Lucien, Jérôme. Le cardinal Fesch.

[blocks in formation]
[ocr errors]
« PreviousContinue »