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de combats contre les ennemis de la gloire nationale; Considérant que les pouvoirs des députés au Corps législatif étaient expirés, et que dès lors la Chambre des Communes n'a plus aucun caractère national; qu'une partie de cette Chambre s'est rendue indigne de la confiance de la nation en adhérant au rétablissement de la noblesse féodale, abolie par les constitutions acceptées par le peuple; en faisant payer par la France des dettes contractées à l'étranger pour tramer des coalitions et soudoyer des armées contre le peuple français; en donnant aux Bourbons le titre de roi légitime, ce qui était déclarer rebelles le peuple français et les armées, proclamer seuls bons Français les émigrés, qui ont déchiré pendant vingt-cinq ans le sein de la patrie, et violé tous les droits du peuple; en consacrant le principe que la nation était faite pour le trône, et nou le trône pour la nation; - Nous avons décrété, etc. -Art. 1er. La Chambre des Pairs est dissoute. 2. La Chambre des Communes est dissoute. Il est ordonné, à chacun des membres convoqué et arrivé à Paris depuis le 7 mars dernier, de retourner sans délai dans son domicile. 3. Les colléges électoraux des départemens de l'Empire seront réunis à Paris dans le courant du mois de mai prochain, en Assemblée cxtraordinaire du Champ de Mai, afin de prendre les mesures convenables pour corriger, modifier nos Constitutions selon l'intérêt et la volonté de la nation, et en même temps pour assister au couronnement de l'impératrice, notre très chère et bien aimée épouse, et à celui de notre cher et bien aimé fils. »

2o. — « Art. 1er. Tous les émigrés qui n'ont pas été rayés, amnistiés ou éliminés par nous ou par les gouvernemens qui nous ont précédé, et qui sont rentrés en France depuis le 1er janvier 1814, sortiront sur le champ du territoire de l'Empire. — 2. Les émigrés qui, quinze jours après la publication du présent décret, se trouveraient sur le territoire de l'Empire, seront arrêtés et jugés conformément aux lois décrétées par nos Assemblées nationales, à moins toutefois qu'il ne soit constaté qu'ils n'ont pas eu connaissance du présent décret, auquel cas ils seront simplement arrêtés, et conduits par la gendarmerie hors du territoire. - 3. Le séquestre sera mis sur tous leurs biens, meubles et immeubles. Les préfets et officiers de l'enregistrement feront exécuter le présent décret aussitôt qu'ils en auront connaissance, et, faute par eux. de le faire, ils seront responsables des dommages qui pourraient en résulter pour notre trésor national. »

3o. « Art. 1oг. La noblesse est abolie, et les lois de l'Assemblée constituante seront mises en vigueur. 2. Les titres

féodaux sont supprimés; les lois de nos Assemblées nationales seront mises en vigueur.- 3. Les individus qui ont obtenu de nous des titres nationaux comme récompense nationale, et dont les lettres patentes ont été vérifiées au conseil du sceau des titres, continueront à les porter. 4. Nous nous réservons de donner des titres aux descendans des hommes qui ont illustré le nom français dans les différens siècles, soit dans le commandement des armées de terre et de mer, dans les conseils du souverain, dans les administrations civiles et judiciaires, soit enfin dans les sciences et arts et dans le commerce, conformément à la loi qui sera promulguée sur cette matière. »

4°. - « Art. 1o. Tous les généraux et officiers de terre et de mer, dans quelque grade que ce soit, qui ont été introduits dans nos armées depuis le 1er avril 1814, qui étaient émigrés, ou qui, n'ayant pas émigré, ont quitté le service au moment de la première coalition, quand la patrie avait le plus grand besoin de leurs services, cesseront sur le champ leurs fonctions, quitteront les marques de leur grade, et se rendront au lieu de leur domicile. 2. Défenses sont faites au ministre de la guerre, aux inspecteurs aux revues aux officiers de la trésorerie et autres comptables, de rien payer pour la solde de ces officiers, sous quelque prétexte que ce soit, à dater de la publication du présent décret. »

5o.

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Considérant que, par nos Constitutions, les membres de l'ordre judiciaire sont inamovibles, nous avons décrété, etc. Art. 1. Tous les changemens arbitraires opérés dans nos cours et tribunaux inférieurs sont nuls et non 2. Les présidens de la Cour de Cassation, notre procureur général et les membres qui ont été injustement, et par esprit de réaction, renvoyés de ladite Cour, sont rétablis dans leurs fonctions. 3. Les individus qui les ont remplacés sont tenus de cesser sur le champ leurs fonctions. »

avenus.

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6o. — « Art. 1o. La cocarde blanche, la décoration du lis, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel sout abolis. 2. La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer, et par les citoyens ; le drapeau tricolor sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes. »

7°.. — « Art. 1o. Aucun corps étranger ne sera admis à la garde du souverain. La garde impériale est rétablie dans ses fonctions; elle ne pourra être recrutée que parmi les hommes qui ont douze ans de service dans nos armées. 2. Les centsuisses, les gardes de la porte, les gardes suisses, sous quel

que dénomination que ce soit, sont supprimés. Ils seront renvoyés, à dater de la publication du présent décret, à vingt lieues de la capitale, et à vingt lieues de tous nos palais impériaux, jusqu'à ce qu'ils soient légalement licenciés, et que le sort des soldats soit assuré. 3. La maison militaire du roi, tels que les gardes du corps, les mousquetaires, les chevaux légers, etc., est supprimée. Les chevaux, armes, effets d'habillement et d'équipement seront mis sous la responsabilité personnelle des chefs de corps. »>

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8.« Art. 1er. Le séquestre sera apposé sur tous les biens qui forment les apanages des princes de la maison de Bourbon, et sur ceux qu'ils possèdent à quelque titre que ce soit (1). 2. Tous les biens des émigrés qui appartenaient à la Légiond'Honneur, aux hospices, aux communes, à la caisse d'amortissement, ou enfin qui faisaient partie du domaine, sous quelque dénomination que ce soit, et qui auraient été rendus depuis le 1er avril, au détriment de l'intérêt national, seront sur le champ mis sous le séquestre. Les préfets et officiers de l'enregistrement tiendront la main à l'exécution du présent décret aussitôt qu'ils en auront connaissance; faute par eux de le faire, ils seront responsables des dommages qui pourraient en résulter pour la nation. »

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9.— « Art. 1o. Toutes les promotions faites dans la Légion d'Honneur par tout autre grand maître que nous, et tous brevets signés par d'autres personnes que le comte Lacépède, grand chancelier inamovible de la Légion-d'Honneur, sont nuls et non avenus. 2. Les changemens faits dans la décoration de la Légion-d'Honneur, non conformes aux statuts de l'Ordre, sont nuls et non avenus. Chacun des membres de la Légion reprendra la décoration telle qu'elle était au 1er avril 1814. 3. Néanmoins, comme un grand nombre de promotions, quoique faites illégalement, l'ont été en faveur de personnes qui ont rendu des services réels à la patrie, leurs

(1) En 1814 le gouvernement royal avait frappé d'une mesure semblable les biens appartenant à la famille de Napoléon. Voici l'acte qui provoqua cette mesure :

« Sire, les ministres de Votre Majesté estiment qu'il est nécessaire d'arrêter la disposition des biens-meubles et immeubles qui ont appartenu à la famille de Bonaparte, et de les conserver par l'apposition d'un sequestre jusqu'à ce que Votre Majesté en ait autrement ordonné. Ils supplient le roi de les autoriser à cette mesure. Signé Dambray, l'abbé de Montesquiou, Ferrand, Louis, Beugnot, duc de Dalmatie (Soult), Blacas d'Aulps, F. Jaucourt. Le 18 décembre 1814. APPROUVÉ. Signé LOUIS, » (Moniteur du 11 avril 1815.)

titres seront envoyés à la grande chancellerie, afin que le rapport nous en soit fait dans le courant d'avril, et qu'il soit statué à cet égard avant le 15 mai. 4. Les droits politiques dont jouissent les membres de la Légion-d'Honneur en vertu des statuts de création sont rétablis. En conséquence tous les membres de la Légion qui faisaient partie au 1er avril 1814 des colléges électoraux de département et d'arrondissement, et qui ont été privés injustement de ce droit, sont rétablis dans leurs fonctions. Tous ceux qui n'étaient point encore membres d'un collège électoral enverront leurs demandes au grand chancelier de la Légion-d'Honneur, en faisant connaître le collége auquel ils désirent être attachés. Le grand chancelier prendra nos ordres dans le courant d'avril, et fera expédier les brevets sans délai, afin que ceux qui les auront obtenus puissent assister aux assemblées du Champ de Mai. 5. Tous les biens qui ont été affectés à l'ordre de Saint-Louis sur la caisse des Invalides seront réunis aux domaines de la Légiond'Honneur.

(N.)-PROCLAMATION du roi au peuple français. Au château des Tuileries, le 11 mars 1815.

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Après vingt-cinq ans de révolution nous avions, par un' bienfait signalé de la Providence, ramené la France à un état de bonheur et de tranquillité. Pour rendre cet état durable et solide, nous avions donné à nos peuples une Charte qui, par une constitution sage, assurait la liberté de chacun de nos sujets. Cette Charte était, depuis le mois de juin dernier, la règle journalière de notre conduite, et nous trouvions dans la Chambre des Pairs et dans celle des Députés tous les secours nécessaires pour concourir avec nous au maintien de la gloire et de la prospérité nationales. L'amour de nos peuples était la récompense la plus douce de nos travaux, et le meilleur garant de leurs heureux succès. C'est cet amour que nous ap elons avec confiance contre l'ennemi qui vient souiller le territoire français, qui veut y renouveler la guerre civile! C'est contre lui que toutes les opinions doivent se réunir! Tout ce qui aime sincèrement la patrie,. tout ce qui sent le prix d'un gouvernement paternel et d'une liberté garantie par les lois, ne doit plus avoir qu'une pensée, de détruire l'oppresseur qui ne veut ni patrie, ni gouvernement, ni liberté. Tous les Français, égaux par la Constitution, doivent l'être aussi pour la défendre. C'est à eux tous que nous adressons l'appel qui doit les sauver tous! Le

moment est venu de donner un grand exemple; nous l'atten dons de l'énergie d'une nation libre et valeureuse : elle nous trouvera toujours prêt à la diriger dans cette entreprise, à laquelle est attaché le salut de la France. Des mesures sont prises pour arrêter l'ennemi entre Lyon et Paris. Nos moyens suffiront si la nation lui oppose l'invincible obstacle de son dévouement et de son courage. La France ne sera point vaincue dans cette lutte de la liberté contre la tyrannie, de la fidélité contre la trahison, de Louis XVIII contre Bonaparte!

» Signé Louis. Par le roi, le ministre de l'intérieur, signé l'abbé de MONTESQUIOU. >>

(0.) CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Sur la proclamation du roi qui convoquait les Chambres, trente-neuf députés s'étaient réunis dès le 7, ils avaient chargé le président de porter immédiatement à S. M. l'expression de leur dévouement. Le 8, en rendant compte de sa mission, M. Lainé trouva rassemblés soixante-dix de ses collègues. Alors on vota une adresse au roi, qui fut rédigée et présentée par le président. ( Voyez plus haut K.) Le 11, le nombre des membres étant suffisant pour délibérer, la Chambre entra en séance.

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DISCOURS de M. Lainé, président. Séance du 11 mars 1815.

Messieurs, vous deviez être réunis sous de meilleurs auspices, et les objets dont nous devions nous occuper n'avaient rien que de consolant. Votre première pensée devait se porter sur une loi destinée à remplacer, même pour la session de 1815, ceux de nos collègues que la mort nous a enlevés. Par là vous auriez eu l'espoir de voir siéger auprès de vous d'illustres amis de la Franc et de la liberté, respectés dans toute l'Europe.

» On préparait sur les réélections une proposition qui, sans cesser de regarder la propriété foncière comme la condition principale de la représentation, admettait comme représentans nécessaires les députés nommés par les Universités et le com

merce.

>> On travaillait sans relâche à ces réglemens qui promettaient sans danger à l'impatience toute la liberté de la presse, dont l'histoire dira que nous jouissions déjà beaucoup.

» Pour se conformer aux intentions manifestées par les représentans, les ministres s'occupaient sans relâche afin de mettre sous vos yeux tous les comptes et tous les états propres

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