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quela vérité seule, et toute la vérité, doit parler ici pour la cause de Dieu, en présence des rois qui sont ici-bas son image.

1o. Je suis accusé d'avoir développé, dans mon ouvrage, les principes les plus dangereux, et les plus susceptibles de faire naître des troubles dans l'État.

Quoiqu'une accusation générique de cette nature, faite en termes vagues et sans aucune spécification, appartienne plutôt aux écrits polémiques qu'aux formes judiciaires ; quoiqu'elle soit ordinairement rejetée par la justice, et qu'elle ne soit réellement d'aucun poids dans sa balance, je vais y répondre en récapitulant et spécifiant tous les principes de mon écrit. Guidé par les réclamations canoniques de nos évêques légitimes, imprimées à Londres, et réimprimées à Paris, par les ordres de Mgr. le grand-aumônier, j'ai dit et prouvé que notre Saint-Père le pape Pie VII n'a pas le droit d'anéantir l'Église gallicane, de bouleverser tous ses diocèses, et de chasser tous ses évêques de leurs siéges, et tous ses curés de leurs paroisses, sans l'autorité du souverain légitime et le consentement des premiers pasteurs de cette église.

J'ai dit et prouvé que dans l'église catholi

que, un siége épiscopal ne peut être vacant que par la mort, le jugement canonique, ou la démission du titulaire.

J'ai dit et prouvé que les évêques établis sur des siéges non vacants, sont des intrus.

J'ai dit et prouvé que l'usurpateur assis sur le trône de Louis XVIII, quoiqu'établi par l'autorité du pape et sacré par ses mains n'était qu'un intrus politique et un véritable tyran.

J'ai dit et prouvé que la cour de Rome et les souverains pontifes établis, par l'Esprit-Saint, pour gouverner solidairement et conjointement avec les évêques, l'église de Dieu, n'ont aucun droit sur le temporel de nos Rois légitimes, ni sur leur trône, ni sur la propriété de leurs sujets.

J'ai dit et prouvé que l'autorité des conciles généraux, dans l'Église catholique, est supérieure à celle des papes.

J'ai dit et prouvé que le souverain pontife Pie VII, et son légat à latere, le cardinal Caprara, n'ont point eu le droit de délier les Français de leur serment de fidélité au légitime souverain, ni de proscrire la famille des Bourbons.

J'ai dit et prouvé que tout ce qui a été fait conjointement en France par le Pape Pie VII,

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par le cardinal Caprara et par l'usurpateur Buonaparte, est illégitime et nul, puisqu'ils agissaient sans le consentement et contre les droits et la volonté du légitime souverain et des évêques légitimes de France.

Enfin tous les principes de mon ouvrage ont pour but la conservation des droits de l'autel et du trône, et le maintien de la double légitimité sacerdotale et royale. Votre Majesté, SIRE, a pu s'en convaincre; elle a lu cet écrit essentiellement loyal; et j'ose dire que ce n'est point en professant, mais en oubliant, en attaquant, en renversant de pareils principes, qu'on peut exciter de nouveaux troubles dans l'État.

2o. Je suis accusé de m'élever tout à la fois, dans mon ouvrage, contre l'article 13 de la loi du Concordat, du mois de juillet 1801 ; et contre l'article 9 de la Charte constitutionnelle, du 4 juin 1814.

SIRE, l'obéissance, le respect et l'amour que nous devons à votre autorité suprême, à vos lois, à votre personne sacrée, m'imposent le devoir de traiter séparément ces deux points d'accusation. A Dieu ne plaise que jamais, dans le code de nos lois, je place place en lignes parallèles, et fasse marcher de front le Concordat qui vous exclut du trône, et la Charte

que Votre Majesté nous a donnée en remontant sur le trône! Ge blasphême, tout à la fois religieux et politique, ne sortira point de ma bouche et n'est jamais entré dans mon coeur, Je vais donc séparer le blanc du noir, la lumière de l'obscurité, le brillant iris du nuage sombre qui produit les tempêtes, et distinguer enfin le cratère d'où sont sorties des laves dévorantes, et la source heureuse et pure d'où peuvent découler sur nous le bonheur et la paix. Le Concordat, je pense, et la Charte constitutionnelle, ne doivent être ni confondus ensemble, ni assimilés l'un à l'autre.

Et d'abord, ai-je violé la loi du Concordat? Telle est la question que je me fais à moi même, en présence de Votre Majesté. Mais avant d'y répondre, il se présente naturellement une autre question préalable à résoudre. La voici : Est-ce que le Concordat, tel qu'il existe aujourd'hui, est une loi, surtout une loi de L'État?

Si nous consultons les plus savants publicistes de la France et de l'Europe entière, ils nous apprendront qu'il existe une différence essentielle entre les traités et les lois : les uns sont l'ouvrage des ministres, des ambassadeurs et des diplomates; les autres sont l'oeuvre du législateur, ou des corps collectifs auxMém. Vins.

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quels la puissance législative est attribuée par la Constitution de l'État. Nous voyons dans les lois l'expression de la volonté générale quí commande à tous, pour le bonheur de tous; et dans les traités, nous ne voyons qu'un contrat passé entre deux puissances étrangères l'une à l'autre, indépendantes l'une de l'autre, et qui, par un acte de leur consentement mutuel, font alliance l'une avec l'autre pour l'avantage de leur commerce, de leur conservation réciproques, ou de quelqu'autre rapport politique que ce soit.

Si nous ouvrons la Charte constitutionnelle, la confirmation de cette vérité s'y trouve clairement exprimée par les articles 14, 15, 16, 17 et 18, qui nous disent que le Roi fait les traités, tandis qu'au contraire toute loi doit étre discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

Si nous jetons un coup-d'oeil sur le Concordat lui-même, son titre seul nous annonce que ce n'est point une loi, mais une convention conclue et signée par trois ministres de la Cour de Rome, H. C. Gonsalvi, J. Spina, F. C. Caselli, et trois ministres, républicains français, J. Bonaparte, Cretet et Bernier.

S'il est vrai que le Concordat, en lui faisant la grâce de l'assimiler à une convention con

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