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Zinc de première fusion, en masses brutes, saumons, barres cu plaques, limailles et débris de vieux ouvrages. (1).. . . Nickel pur ou allié d'autres métaux (argentan) en masse (2).

Os et sabots de bétail (3).

Par navires français. Par navires étrangers.

Par navires français. Par navires étrangers. Bruts, calcinés à blanc. Nair d'os.

2. Sont et demeurent supprimées les primes actuellement accordées à l'exportation du soufre épuré ou sublimé; des peaux ou cuirs tannés, corroyés, hongroyés ou autrement apprêtés, mégis, chamoisés ou maroquinés; du plomb, du cuivre et du laiton battus, laminés ou autrement ouvrés, en nature. Toutefois, ces drawbacks continueront d'être appliqués pendant deux mois, à partir de la promulgation du présent décret, sur la production de quittances de droits d'entrée délivrées antérieurement et n'ayant pas plus de quatre mois de date (4).

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et de Forcade) sont chargés, etc.

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t. 60, p. 537 et suiv. Voy. un autre décret du 28 octobre 1860, t. 60, p. 552 et suiv., qui fixe au 1er novembre la perception des nouveaux droits sur certaines marchandises comprises dans la convention du 12 octobre 1860.

(1) Voy. lois du 10 brumaire an 5, du 28 avril 1816, du 26 juillet 1856, décret du 25 février 1860. Convention avec l'Angleterre du 12 octobre 1860, publiée par décret du 26 octobre 1860, t. 60, p. 537 et suiv., et un autre décret du 28 octobre 1860, t. 60, p. 552, qui fixe au 1" novembre l'époque de la perception des nouveaux droits sur certaines marchandises comprises dans la convention du 12 octobre 1860.

Le décret du 25 février 1860, doit être converti en loi; ses dispositions ont été comprises dans un projet présenté au Corps législatif, le 18 juillet 1860, et qui n'a pas été volé dans la derniére session.

(2) Voy. loi du 6 mai 1841, décrets du 16 juillet 1855, 10 décembre 1855. Voy. Convention avec l'Angleterre du 12 octobre 1860, publiée par décret du 26 octobre 1860, t. 60, p. 537 et suiv. Voy. un autre décret du 28 octobre 1860, t. 60, p. 552, qui fixe au 1er novembre la perception des nouveaux droits sur certaines marchandises comprises

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sulte du 12 juin 1860; vu le décret du 8 septembre 1860; vu les tableaux des points de sortie pour l'exportation des boissons, annexés à l'ordonnance du 28 décembre 1828, ainsi que les modifica tions qui y ont été apportées par les ordonnances, les arrêtés et les décrets subséquents; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il sera établi, sur les points ciaprès désignés, des bureaux de vérification pour la sortie des boissons expédiées à l'étranger en franchise des droits de circulation et de consommation, aux termes des art. 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816: Ain, Pougny-Chancy; Alpes-Maritimes, Nice, Fontan, Breil; Doubs, Pontarlier; Jura, Bois-d'Amont; Savoie, Seez, Lanslebourg; Haute-Savoie, Saint-Julien, Moille-Sulaz (commune de Gaillard), Machilly, Douvaine, Thonon, Evian, Saint-Gingolph.

2. Le bureau institué à Pontarlier (Doubs) est exclusivement ouvert à la sortie des boissons expédiées par le chemin de fer franco-suisse.

3. Tout conducteur de boissons expédiées à l'étranger et devant sortir de France par Lanslebourg (Savoie) devra se munir d'un acquit-à-caution des douanes

dans la convention du 12 octobre 1860.

(3) Voy. loi du 28 avril 1816, décret du 10 décembre 1855.

(4) Il est bien naturel, comme je l'ai fait remarquer dans une note précédente, voy. suprà, p. 1, que l'on supprime les primes de sortie pour les produits manufacturés, lorsque les droits d'importation sur les matières premières cessent d'être exigés. Mais il est juste aussi de laisser aux manufactures un certain délai pour obtenir les primes de sortie, à l'égard des produits sur lesquels les droits ont été antérieurement perçus.

Le § 2 de l'article a pour objet d'assurer d'une manière convenable cette faculté ; si l'on accordait des délais trop longs, on comprend combien il serait facile de pratiquer la fraude, d'exiger le drawback pour des marchandises qui auraient été importées postérieurement à la suppression des droits d'importation, et de se faire ainsi restituer des droits qu'on n'aurait pas réellement payés.

V. au surplus, art. 25, titre 13, loi du 6-22 août 1791, l'ordonnance du 26 juillet 1826 art. 3; l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836, l'art. 2 de la loi du 5 mai 1860, sur les laines et le coton, les art. 7 et 8 de la loi du 23 mai 1860 sur les

sucres.

tuel d'Annecy, qui prendra le nom d'Annecy (nord).

NAPOLEON III. — et le faire viser à la sortie de Lanslebourg par les agents des douanes françaises, et, à l'arrivée à Suze (Piémont), par les agents des douanes sardes. A défaut de ce visa, la décharge des acquits-à-caution des contributions indirectes sera refusée.

4. Tout conducteur de boissons expédiées de l'intérieur en deçà de la ligne des douanes, et devant sortir de France par un des bureaux établis sur la frontière du département de la Haute-Savoie, sera tenu de représenter son chargement et de faire viser son acquit-à-caution à l'un des bureaux de douanes existant dans ce département. A défaut de ce visa, la décharge de l'acquit-à-caution sera refusée par les employés des contributions indirectes.

5. Les bureaux de vérification qui étaient établis sur les points indiqués ciaprés pour la sortie des boissons` expédiées à l'étranger sont supprimés, savoir: Ain, Pont-de-Cordon, Seyssel, SaintBlaise, Culoz; Hautes-Alpes, Mont-Genévre; Isère, Chapareillan, Pontcharra, Entre-deux-Guiers, Pont-de-Beauvoisin ;

Var, Saint-Laurent-du-Var.

6. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

20 DÉCEMBRE 1860 12 JANVIER 1861. Décret impérial qui modifie celui du 25 juin 1860, portant établissement des circonscriptions de canton dans le département de la Haute-Savoie. (XI, Ball. DCCCXCII, n. 8592.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, avons décrété :

Art. 1er. Notre décret du 25 juin 1860, portant établissement des circonscriptions de canton dans le département de la Haute-Savoie, est modifié conformément aux articles ci-après.

2. Le canton de Duingt est supprimé. Les communes de Allèves, Balmont Gruffy, Mûres, Saint-Sylvestre, Viuz, qui dépendaient de ce canton, et les communes d'Alby, Chainaz, Cusy, les Frasses, Héry-sur-Alby, Saint-Félix, qui dépen-: dent du canton d'Albens, département de la Savoie, formeront un nouveau canton dont le chef-lieu est fixé à Alby, et qui fera partie de l'arrondissement d'Annecy.

3. Le surplus des communes du canton de Duingt, avec la partie de la ville d'Annecy au sud du grand canal de Thioux et les îles formées par ce canal, composeront un nouveau canton qui prendra le nom d'Annecy (sud). Les communes d'Allouzier et de Cercier sont distraites du canton ac

4. Les communes de Cruseilles, Audilly, Cernex, Copponex, Saint-Blaise (canton de Saint-Julien); celles de Cercier et d'Allouzier (canton d'Annecy); celles de Menthonnex, Villy, Vovray (canton de Thorens), et celle de Sappey (canton de Reignier), formeront un nouveau canton dont le chef-lieu est fixé à Cruseilles. Ce canton dépendra de l'arrondissement de Saint-Julien.

5. Les communes de Eloise, Arcine, Clarafond, Vanzy, Chessenaz,Chilly (canton de Seyssel); celles de Chaumont Frangy, Musiéges, Contamine, Marlioz ; Minzier, Chavannaz (canton de Saint-Julien), formeront un canton dont le cheflieu est fixé à Frangy. Ce canton dépendra de l'arrondissement de Saint-Julien.

6. Les communes de Boége, Bogéve, Burdignin (canton de Saint-Jeoire); celles de Habère, Lullin, Habére-Poche, Saxel, Saint-André, Villards (canton de Thonon), formeront un cauton dont le chef-lieu est fixé à Boége. Ce canton dépendra de l'arrondissement de Thonon.

7. La commune de Veigy-Foucenex est distraite du canton d'Annemasse et réunie au canton de Donvaine. Les communes d'Archamps et de Collonges sont distraites du canton d'Annemasse et réunies au canton de Saint-Julien.

8. Sont érigées en communes les sections de Champanges, dépendant de la commune de Larringes; La Baume, dépendant de la commune du Biot; Essert-Romand, dépendant de la commune de Saint-d'Aulph; Meillerée, dépendant de la commune de Thollon.

9. Le chef-lieu de la commune d'Ar moy-Lyaud est fixé à Lyaud. 10. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

29 DECEMBRE 1860

= 12 JANVIER 1861. Décret impérial qui fixe l'époque à laquelle les monnaies sardes de 25 centimes et les monnaies de billon de 20 et 40 centimes cesseront d'avoir cours légal et forcé dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. (XI, Bull. DCCCXCII, n. 8593.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, avons décrété :

Art. 1er. Les monnaies sardes de vingtcinq centimes et les monnaies de billon de vingt et quarante centimes cesseront d'avoir cours légal et forcé le 20 janvier 1861, dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.

2. Jusqu'à l'époque ci-dessus fixée, ces monnaies seront reçues en paiement des droits et des contributions publiques.

3. Pendant un délai de douze jours, du 20 au 31 janvier inclusivement, elles pourront être échangées contre d'autres espèces, aux caisses et dans les proportions déterminées par l'administration. 3. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

=

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5 14 janvier 1861. Décret impérial portant répartition, par articles, du crédit accordé pour les dépenses du ministère de la justice, pendant l'année 1861. (XI, Bull. DCCCXCIII, n. 8597.)

Napoléon, etc., vu la loi de finances du 26 juillet 1860, qui a ouvert un crédit de vingt-neuf millions cinq cent quatorze mille cinq cent dix-neuf francs, pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'exercice 1861; vu nos décrets des 12 et 26 décembre suivant, portant répartition de ce crédit, par chapitres du budget; vu les art. 151 de la loi du 25 mars 1817 et 11 de la loi du 29 janvier 1831 vu enfin les art. 55 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1858; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, avons décrété:

Art. 1er. Le crédit de vingt-neuf millions cinq cent quatorze mille cinq cent dix-neuf francs, accordé par la loi du 26 juillet 1860 pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1861, est réparti ainsi qu'il suit entre les divers articles dont se composent les chapitres spéciaux du budget de ce département, savoir: (Suit le détail.)

2. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Delangle et de Forcade) sont chargés, etc.

19 DÉCEMBRE 1860 14 JANVIER 1861.- Décret impérial qui concède gratuitement et en toute propriété, au département de la Savoie, pour l'installation des services départementaux, l'ancien château royal de Chambéry. (XI, Bull. DCCCXCIII, n. 8598.)

Napoléon, etc., vu le décret du 9 avril 1811, portant concession gratuite de bâtiments et édifices nationaux aux départements, arrondissements et communes : vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, concernant la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice; voulant pourvoir à l'installation de la préfecture de la Savoie et des divers services qui s'y rattachent, sans imposer de nouvelles charges au département; vu les

avis du ministre de notre maison et de notre ministre de l'intérieur, sur le rapport de notre ministre des finances, avons décrété:

Art. 1er. Est concédé gratuitement et en toute propriété, au département de la Savoie, pour l'installation des services départementaux, l'ancien château royal de Chambéry avec toutes ses dépendances, à l'exception des anciens meubles de la maison royale de Savoie, et sous la condition, 1o que des appartements d'honneur y seront réservés; 2o qu'il y sera créé un appartement pour le général de brigade.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources du département et des subventions de l'Etat.

3. Le ministre de notre maison et nos ministres des finances et de l'intérieur

(MM. Vaillant, de Forcade et de Persigny) sont chargés. etc.

=

22 DÉCEMBRE 1860 14 JANVIER 1861. Décret impérial qui ouvre au budget du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1859, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XI, Bull. DCCCXCIII, n. 8599.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de réglement de l'exercice expiré: vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement sur la comptabilité publique, avons dé

crété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1859, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le n. 19, prendra le ittre de Rappels de dépenses payables sur revues, antérieures à 1859.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de cinq cent soixante et douze mille cinq cent trente-neuf francs trente-huit centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les fonds du chapitre 3 du budget de l'exercice 1859, suivant le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent comme il suit :

Exercice 1855, 19,047 fr. 63c. Exercice 1856, 62,086 fr. 11 c. Exercice 1857, 163,644 fr. 88 c. Exercice 1858, 327,760 fr. 76 c. Somme égale, 572,539 fr.

38 c.

3. Les crédits ouverts par la loi du 4 jnin 1858, ainsi que les dépenses imputées au chapitre 3 (Solde et accessoires de la solde), sont atténués d'une somme de cinq cent soixante-douze mille cinq cent trenteneuf francs trente-huit centimes.

4. Nos ministres de la marine et des colonies et des finances (MM. de ChasseHoup-Laubat et de Forcade) sont chargés, etc.

26 DÉCEMBRE 1860 = 14 JANVIER 1861. Décret impérial portant que le directeur général des tabacs, les directeurs des tabacs, les directeurs des manufactures, les directeurs de la culture et des magasins, etc., seront, à l'avenir, ordonnateurs secondaires pour les dépenses ressortissant à leur administration." (XI, Bull. DCCCXCIII, n. 8600.)

Napoléon, etc., vu notre décret du 12 mars dernier, portant création, au ministère des finances. d'une direction générale des tabacs; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le directeur général des tabacs, les directeurs des manufactures, les directeurs de la culture et des magasins, et, dans les localités où il n'existe pas d'agent de ce grade, les inspecteurs de la culture seront, à l'avenir, ordonnateurs secondaires pour les dépenses ressortissant à leur administration. Leurs mandats seront délivrés sur la caisse des receveurs principaux des contributions indirectes qui les acquitterónt en se conformant aux règles et obligations imposées aux payeurs des dépenses publiques.

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2. Les comptes de matières que présentaient à la cour des comptes les régisseurs devenus directeurs de tabacs seront, à partir des comptes de l'année 1861, rendus par les garde - magasins des manufactures.

3. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

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nouveaux départements français de la Savoie, de la Haute-Savoie et des AlpesMaritimes n'ont pas pu être compris dans la répartition générale du fonds commun applicable aux dépenses ordinaires des départements en 1861, et qu'il ne leur serait pas possible de pourvoir à ces dépenses avec leurs propres ressources; vu l'art. 3 du sénatus-consulte du 12 juin 1860, concernant la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice avons décrété :

Art. 1er. Une subvention de l'Etat, montant à cinq cent mille francs (500,000 fr.), est affectée, à titre de supplément au fonds commun, aux dépenses obligatoires des départements de la Savoie, de la Haute Savoie et des Alpes-Maritimes, pendant l'exercice 1861. Cette subvention sera ultérieurement répartie par le décret qui fixera le budget des recettes et des dépenses de chacun des trois départements.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les art. 20 et 21 de la loi du 22 juin 1833, sur l'organisation des conseils généraux de département et d'arrondissement; vu notre décret du 20 décembre 1860, qui modifie les circonscriptions cantonales du département de la Haute-Savoie, avons décrété :

Art. 1er. Notre décret du 21 novembre 1860, portant répartition du nombre de conseillers d'arrondissement à élire dans les arrondissements d'Annecy, Saint-Julien et Thonon (département de la Haute-Savoie), est modifié ainsi qu'il suit :

ARRONDISSEMENT D'ANNECY. Cantons d'Annecy (nord), 2; Annecy (sud), 2; Alby, 1; Rumilly, 2; Thones, 1; Thorens, 1; Favergues, 1;

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN. Cantons de Seyssel, 1; Annemasse, 2; Reignier, 2; Cruseilles, 1; Frangy, 1.

ARRONDISSEMENT DE THONON. Cantons de Thonon, 2; Abondance, 1, Le Biot, 1; Evian, 2; Douvaine, 2; Boége, 1.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

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ment des octrois établis dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des AlpesMaritimes (ancien arrondissement de Nice). (XI, Bull. DCCCXCIII, n. 8603.)

Napoléon, etc., vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; vu le décret du 8 septembre suivant; ouï l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sont prorogés les tarif et règlement des octrois établis dans les départements de la Savoie, de la HauteSavoie et des Alpes-Maritimes (ancien arrondissement de Nice).

2. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

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29 DÉCEMBRE 1860 14 JANVIER 1861. Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1860. (XI, Bull. DCCCXCIII, n. 8604.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre 1859, contenant répartilion des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décrets; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1860, un crédit supplémentaire de deux millions douze francs (2,000,012 fr.), pour les dépenses ci-après, savoir: Ire partie du budget. Chap. 5. Fonds d'amortissement, 12 fr. Chap. 9. Intérêts de la dette flottante, 650,000 fr. 2o partie du budget. Chap. 40. Frais de trésorerie, 1,350,000 fr. Total, 2,000,012 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1860.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

=

29 DECEMBRE 1860 14 JANVIER 1861. - Décret impérial qui ouvre au ministre des finances deux crédits supplémentaires et un crédit extraordinaire sur l'exercice 1861. (XI, Bull. DCCCXCIII, n. 8605.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre 1860, portant répartition des crédits du budget du ministère des finances, pour l'exercice 1861; vu l'art. 20 du réglement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits valle des sessions législatives; vu les dissupplémentaires, par décrets, dans l'interdispositions de notre décret du 10 novembre 1855, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu les lois du 28 juillet 1860, relatives au reboisement des montagnes et à la construction des routes forestières; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété,

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire de cinq millions trois cent soixante-cinq mille deux cent vingt-cinq francs (5,365,225 fr.), pour pourvoir au paiement des dépenses des administrations financières dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, pendant l'exercice 1861. Ce crédit est applicable aux chapitres ci-après.

2. Il est ouvert à notre ministre sécrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1861 un crédit supplémentaire de cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cents franes (584,300), pour pourvoir au paiement de dépenses non prévues au budget dudit exercice. Ce crédit est applicable aux chapitres ci-après.

3. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de deux millions (2,000,000 fr.) pour l'exécution des lois du 28 juillet 1860, relatives au reboisement des montagnes et à l'établissement de routes forestières. Ce crédit formera, dans la quatrième partie du budget de ce ministère, un chapitre spécial n. 57 bis, sous le titre : Reboisement des montagnes, roules forestières.

4. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la lei du budget de l'exercice 1861.

5. Les crédits ci-dessus seront soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

6. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

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