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L'opinion contraire a trouvé des partisans. Merlin a soutient (1). Toutefois, on pouvait la considérer comme abandonnée quand M. Larombière en prit la défense (2). L'action que l'ancienne jurisprudence donnait aux voisins ne peut être admise que si elle résulte des principes généraux de droit; or, elle est contraire à ces principes. Pour agir en justice, il faut un droit; en l'absence d'une convention et dans le silence de la loi, d'où pourrait naître ce droit? D'un délit ou d'un quasi-délit; or, pour qu'il y ait une action en dommages-intérêts à raison d'un délit ou d'un quasi-délit, il faut un fait dommageable: je n'ai pas le droit d'agir pour un dommage que je n'ai pas éprouvé; la crainte d'un mal futur ne donne pas le droit d'agir à celui qui redoute ce mal. Que répond M. Larombière? Que les tribunaux devront se préoccuper de l'imminence et de la gravité du péril, des atteintes portées à la sécurité du voisin. Il suffit de transcrire ces arguments pour en faire justice, car ce ne sont pas des motifs juridiques. Ce sont tout au plus des considérations à l'adresse du législateur.

Il vaut mieux prévenir le mal, dit-on, que d'avoir à le réparer. Sans doute. Mais les mesures préventives ne sont pas du domaine des tribunaux, c'est une affaire de police. Si le voisin craint qu'un bâtiment ne s'écroule, il doit s'adresser à l'administration locale: celle-ci peut ordonner la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine. Il est vrai que les particuliers n'ont aucun moyen de forcer l'administration à agir. Mais, dans le silence de la loi, ils n'ont pas non plus le droit de demander au juge des mesures préventives (3).

(1) Merlin, Répertoire, au mot Bâtiment, no 3. C'est aussi l'opinion de Maleville et d'autres auteurs. Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. IV, p. 773, note 18.

(2) Larombière, t. V, p. 796, no 8 (Ed. B., t. III, p. 468).

(3) La jurisprudence est en ce sens. Bruxelles, 17 mars 1825 (Pasicrisie, 1825, p. 345 et la note).

FIN DU TOME VINGTIÈME.

ARTICLE 1. Même objet.

No 1. Principe.

II. Droits de propriété.

III. Droits d'obligation.

45. Quand un premier jugement alloue une somme pour tous dommages-intérêts, un

second jugement peut-il, en outre, allouer les intérêts moratoires? p. 63.*

46. Un premier jugement condamne un tuteur à rendre compte d'un capital et l'y con-

traint par voie de saisie jusqu'à concurrence du montant de ce capital; y a-t-il

chose jugée quant aux intérêts réclamés par le pupille? p. 63.

47. Un premier jugement accorde des dommages-intérêts pour dommage causé par

une compagnie d'un chemin de fer à l'exploitation d'une mine. Les exploitants

peuvent-ils réclamer de nouveaux dommages-intérêts à raison d'un arrêté admi-

nistratif postérieur à la première décision? p. 64.

48. Un premier jugement valide une obligation attaquée pour cause de dol et maintient

l'hypothèque par voie de conséquence. Un second jugement annule l'hypothèque

pour vice de formes: y a-t-il violation de la chose jugée? p. 64.

49. Le jugement qui condamne le débiteur et la caution n'empêche pas la caution d'op-

poser au créancier les bénéfices que la loi lui accorde, p. 65.

50. Un jugement qui statue sur la validité d'une inscription hypothécaire ne fait pas

chose jugée quant à la péremption de l'inscription, p. 65.

51. Il n'y a pas identité d'objet entre plusieurs arrêts d'adjudication, quand les lots

adjugés diffèrent, ainsi que les adjudicataires, p. 66.

52. Le jugement qui valide une saisie a-t-il l'autorité de chose jugée quant à la vali-

dité de l'obligation en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée? p. 67.

53. Il n'y a pas identité d'objet entre deux demandes, quoique le demandeur réclame la

même chose, lorsque la seconde instance est fondée sur l'inexécution du premier

jugement et le dommage qui en est résulté, p. 67.

IV. Droit héréditaire.

No 3. L'identité doit-elle être absolue?

36. L'identité ne doit pas être absolue, p. 70.

No 1. Définition.

No 2. Application du principe.

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