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à 2,000 fr. et un emprisonnement d'un à six mois en cas de récidive. L'emprisonnement peut également être prononcé, soit contre l'ouvrier ou l'employé du breveté, qui a livré ses secrets, soit contre le tiers qui les a obtenus par son intermédiaire et en a fait usage. Les tribunaux peuvent atténuer la peine en vertu de l'art. 463 du Code pénal. Les réparations civiles sont les dommages-intérêts, la confiscation qui est de droit, et l'affiche ou la publication du jugement.

§ 11. Exposition universelle. Voulant, autant que possible, que toutes les créations du génie humain trouvassent place à l'Exposition universelle, et qu'elles pussent s'y produire sans danger pour les intérêts de leurs auteurs ou propriétaires, la Commission impériale avait pensé qu'il serait utile de pouvoir délivrer des certificats provisoires aux exposants français ou étrangers qui n'auraient pas le temps de prendre des brevets réguliers ou de faire les dépôts des dessins et modèles de fabrique qu'ils voulaient exposer. Des dispositions spéciales furent rédigées en ce sens et insérées dans le règlement général; mais, craignant que de simples dispositions réglementaires, bien qu'approuvées par un décret, ne fussent insuffisantes aux yeux des tribunaux pour assurer tous les droits qu'il s'agissait de protéger, le gouvernement a proposé au Corps législatif de sanctionner ces dispositions. C'est ce qui a été fait par la loi du 2 mai 1855. Les demandes de certificats provisoires ne pouvant être faites que pendant le premier mois de l'Exposition, le délai a expiré le 15 juin. Mais la loi conserve son importance, à raison des difficultés qui pourraient s'élever plus tard sur la validité des certificats et leurs effets. Nous en donnons le texte à la troisième section.

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§ 12. Algérie. Colonies.- La loi du 5 juillet 1844 a été déclarée exécutoire, savoir: dans les colonies françaises, par un arrêté du 21 octobre 1848, et dans l'Algérie, par un décret du 5 juillet 1850, avec cette seule modification, pour les per

sonnes qui sollicitent les brevets, qu'elles doivent déposer les pièces exigées par la loi en triple expédition. Les autres dispositions sont ou réglementaires ou purement locales. (Voir le texte à la section suivante.)

TROISIÈME SECTION.

Textes des lois et décrets.

Bien que la loi du 5 juillet 1844 ait abrogé les lois antérieures, nous reproduisons celles du 7 janvier et du 25 mai 1791, parce qu'il est souvent fort utile de pouvoir comparer leur texte avec celui de la loi nouvelle, et que, d'ailleurs, ces deux lois régissent encore la matière des brevets dans quelques pays étrangers, et, en France, un certain nombre de brevets pris sous leur empire.

LOI DU 7 JANVIER 1791

Relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété aux auteurs.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur; considérant en même temps combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles dont cet empire aurait dû tirer les premiers avantages; considérant, enfin, que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété par une loi qui la consacre et qui la protége; décrète ce qui suit:

ART. 1. Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.

2. Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genre de perfection sera regardé comme une invention.

3. Quiconque apportera le premier en France une découverte étrangère jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.

4. Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle du genre de celles énoncées aux précédents articles sera tenu : Premiè-` rement, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, et d'y déclarer par écrit si l'objet qu'il présente est d'invention, de perfection, ou seulement d'importation; Deuxièmement, de déposer, sous cachet, une description exacte des principes, moyens et procédés qui constituent la découverte, ainsi que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs, pour ledit paquet être ouvert au moment où l'inventeur recevra son titre de propriété.

5. Quant aux objets d'une utilité générale, mais d'une exécution trop simple et d'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et, dans tous les cas, lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le gouvernement, il lui sera libre de s'adresser, soit aux Assemblées administratives, soit au Corps législatif, s'il y a lieu, pour confier sa découverte, en démontrer les avantages et solliciter une récompense.

6. Lorsqu'un inventeur aura préféré aux avantages personnels assurés par la loi l'honneur de faire jouir sur-le-champ la nation des fruits de sa découverte ou invention, et lorsqu'il prouvera par la notoriété publique, et par des attestations légales, que cette découverte ou invention est d'une véritable utilité, il pourra lui être accordé une récompense sur les fonds destinés aux encouragements de l'industrie.

7. Afin d'assurer à tout inventeur la propriété et jouissance temporaire de son invention, il lui sera délivré un titre ou patente, selon la forme indiquée dans le règlement qui sera dressé pour l'exécution du présent décret.

8. Les patentes seront données pour cinq, dix ou quinze années, au choix de l'inventeur; mais ce dernier terme ne pourra jamais être prolongé sans un décret particulier du Corps législatif.

9. L'exercice des patentes accordées pour une découverte importée d'un pays étranger ne pourra s'étendre au delà du terme fixé, dans ce pays, à l'exercice du premier inventeur.

10. Les patentes, expédiées en parchemin et scellées du sceau national, seront enregistrées dans les secrétariats des directoires de tous les départements du royaume; et il suffira, pour les obtenir, de s'adresser à ces directoires, qui se chargeront de les procurer à l'inventeur.

11. Il sera libre à tout citoyen d'aller consulter, au secrétariat de son département, le catalogue des inventions nouvelles; il sera libre, de

même, à tout citoyen domicilié de consulter, au dépôt général établi à cet effet, les spécifications des différentes patentes actuellement en exercice; cependant les descriptions ne seront point communiquées, dans le cas où l'inventeur, ayant jugé que des raisons politiques ou commerciales exigent le secret de sa découverte, se serait présenté au Corps législatif pour lui exposer ses motifs, et en aurait obtenu un décret particulier sur cet objet. Dans le cas où il sera déclaré qu'une description demeurera secrète, il sera nommé des commissaires pour veiller à l'exactitude de la description, d'après la vue des moyens et procédés, sans que l'auteur cesse pour cela d'être responsable par la suite de cette exactitude.

12. Le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et des fruits des découverte, invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue; en conséquence, il pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages-intérêts, sans, toutefois, que ladite amende puisse excéder la somme de trois mille livres, et, au double, en cas de récidive.

13. Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon, d'après laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouverait dénuée de preuves, l'inventeur sera condamné envers sa partie aḍverse à des dommages et intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'elle aura pu en éprouver, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages et intérêts, sans, toutefois, que ladite amende puisse excéder la somme de trois mille livres, et au double, en cas de récidive.

14. Tout propriétaire de patente aura droit de former des établissements dans toute l'étendue du royaume, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés; et, dans tous les cas, il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière.

15. A l'expiration de chaque patente, la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en sera rendue publique, et l'usage en deviendra permis dans tout le royaume, afin que tout citoyen puisse librement l'exercer et en jouir, à moins qu'un décret du Corps législatif n'ait prorogé l'exercice de la patente, ou n'en ait ordonné le secret dans les cas prévus par l'article 11.

16. La description de la découverte énoncée dans une patente sera de

même rendue publique, et l'usage des moyens et procédés relatifs à cette découverte sera aussi déclaré libre dans tout le royaume, lorsque le propriétaire de la patente en sera déchu; ce qui n'aura lieu que dans les cas ci-après déterminés : 1° Tout inventeur convaincu d'avoir, en donnant sa description, recélé ses véritables moyens d'exécution, sera déchu de sa patente; - 2o Tout inventeur convaincu de s'être servi, dans sa fabrication, de moyens secrets qui n'auraient point été détaillés dans sa description, ou dont il n'aurait pas donné sa déclaration pour les faire ajouter à ceux énoncés dans sa description, sera déchu de sa patente; 50 Tout inventeur, ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente; -4° Tout inventeur qui, dans l'espace de deux ans, à compter de la date de sa patente, n'aura point mis sa découverte en activité et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction, sera déchu de sa patente; 50 Tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger, sera déchu de sa patente; 6o Enfin, tout acquéreur du droit d'exercer une découverte énoncée dans une patente sera soumis aux mêmes obligations que l'inventeur; et, s'il y contrevient, la patente sera révoquée, la découverte publiée, et l'usage en deviendra libre dans tout le royaume.

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17. N'entend, l'Assemblée nationale, porter aucune atteinte aux priviléges exclusifs ci-devant accordés pour inventions et découvertes, lorsque toutes les formes légales auront été observées pour ces priviléges, lesquels auront leur plein et entier effet; et seront, au surplus, les possesseurs de ces anciens priviléges, assujettis aux dispositions du présent décret. - Les autres priviléges fondés sur de simples arrêts du Conseil, ou sur des lettres-patentes non enregistrées, serout convertis, sans frais, en patentes, mais seulement pour le temps qui leur reste à courir, en justifiant que lesdits priviléges ont été obtenus pour découvertes et inventions du genre de celles énoncées aux précédents articles. - Pourront, les propriétaires desdits anciens priviléges enregistrés, et de ceux convertis en patentes, en disposer à leur gré, conformément à l'article 14.

18. Le Comité d'agriculture et de commerce, réuni au Comité des impositions, présentera à l'Assemblée nationale un projet de règlement qui fixera les taxes des patentes d'inventeurs, suivant la durée de leur exercice, et qui embrassera tous les détails relatifs à l'exécution des divers articles contenus au présent décret.

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