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terme des premières lettres patentes n'a pas été suffisant pour le rémunérer, peut être octroyée par de nouvelles lettres pa

tentes.

Les patentes pour inventions étrangères expirent avec les brevets étrangers.

§ 4. Taxe. Voici le tableau des différentes taxes à payer :

1o En déposant la demande des lettres-patentes. 2o En donnant avis qu'on veut suivre cette demande. ...

3° Pour le sceau des lettres patentes....
4o Pour le dépôt de la spécification.

5A (ou avant) l'expiration de la troisième année.
6o A (ou avant) l'expiration de la septième année.
7° En déposant une notice d'objections.....
8° Pour chaque recherche et inspection...

9o Pour chaque cession ou licence.....

10° Pour un certificat de cession ou de licence...
11o Dépôt d'une amende de disclaimers...
12o Caveat contre un disclaimer....

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Droits de timbre.

13o Pour le warrant qui autorise les lettres patentes.......

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...

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14° Pour le certificat de payement des droits de la troisième année.....

15o Pour le certificat des droits de la septième année.....

20 D 500 D

Les taxes et droits, no 1 à 6, 13 à 15, sont absolus. - Les autres sont éventuels. - Le minimum des droits, pour la prise d'une patente en Angleterre, est donc de 175 livres sterling, ou 4,375 francs, ainsi répartis : 625 fr. pour les trois premières années, 1,250 fr. pour les quatre années suivantes, et 2,500 fr. pour les sept dernières.

Les examinateurs auxquels la demande est soumise ont droit en outre à des honoraires, qui sont payés par le demandeur.

Si les lettres patentes se trouvent perdues ou détruites, le propriétaire du brevet a le droit d'obtenir de nouvelles lettres à la date des premières, moyennant 1 livre sterling.

§ 5. Cession. La loi anglaise reconnaît les ventes ou cessions de patentes. Elle autorise en outre le patenté à accorder des licences à d'autres industriels. Les cessions, ventes ou licences doivent être inscrites à leur date, à l'office des patentes, sur un registre spécial, toujours tenu à la disposition du public, qui peut en demander des extraits authentiques.

§ 6. Nullités et déchéances. -Les causes de nullité et déchéance des patentes sont: 1° le défaut de nouveauté ou l'insuffisance de la spécification; - 2o le défaut de description; 3o le défaut d'acquittement des taxes en temps utile.

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§ 7. contrefaçon - Répression. La contrefaçon des estampilles apposées sur les objets brevetés est punie d'une amende de 50 liv. st. (1,250 fr.) pour chaque objet ainsi marqué. Dans tous les cas, les contrefacteurs peuvent être poursuivis en dommages-intérêts par le propriétaire du brevet ou par ses ayants droit, devant la Cour du droit coutumier. Le propriétaire du brevet peut aussi, en s'adressant à une des cours du droit coutumier ou d'équité, faire réprimer la contrefaçon de son brevet, et le contrefacteur est tenu de cesser la contrefaçon sous peine d'emprisonnement en cas de refus.

CHAPITRE II.

Dessins et modèles de fabrique.

PREMIÈRE SECTION.

Précis historique.

La législation anglaise sur la propriété des dessins et modèles de fabrique remonte à un acte de 1787 du roi Georges, ayant pour but « l'encouragement des arts du dessin et de l'impres«<sion sur les tissus de lin, coton, calicot et mousselines, en << assurant aux dessinateurs, imprimeurs et propriétaires un «< droit de propriété pour un temps limité. »> Confirmé en 1789, ce statut fut, avec quelques modifications, rendu perpétuel en 1794.

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En 1798, la protection accordée aux dessins de fabriques fut étendue aux modèles et moules de statuettes par un acte qui fut amendé par un autre acte de 1814, dans le but, y est-il dit, de rendre le précédent plus efficace, et de donner un nouvel encouragement à la sculpture.

Aujourd'hui, le droit de propriété des dessins et modèles de fabrique se trouve régi par deux actes publiés en 1839 sous le règne de Victoria, amendés et étendus par les statuts des 1er septembre 1842 et 1er septembre 1843.

DEUXIÈME SECTION.

Précis de la législation en vigueur.

§ 1. Dessins et modèles susceptibles de jouissance exclusive. — Les dessins et modèles dont on peut aujourd'hui, en Angleterre, s'assurer la propriété, ou plutôt la jouissance

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temporaire, mais exclusive, par l'enregistrement, se divisent en deux grandes catégories, savoir :

1o La première, dite des dessins d'ornement, et comprenant, soit tout dessin appliqué aux étoffes, tissus, soieries, mousselines brochées, toiles et papiers peints, soit tout contour ou toute configuration artistique d'un ustensile ou instrument, tels que vases, verres, objets de quincaillerie, etc.; soit enfin la combinaison des deux éléments, c'est-à-dire du dessin imprimé, gravé ou sculpté avec la forme et la configuration de l'objet, telles qu'elles se rencontrent dans les objets en carton-pâte, en cuir repoussé, etc.

2o La seconde catégorie, dite des dessins d'utilité, embrasse une foule d'objets concernant la mécanique ou l'industrie, tels que machines, broches de filature, chaudières, ustensiles de ménage, plumes métalliques, etc., dont la forme ou la composition est nouvelle, sans cependant présenter ni les caractères artistiques pouvant les faire comprendre dans la première catégorie, ni assez d'importance pour mériter la demande d'un brevet d'invention de quatorze années.

Les deux catégories de dessins et modèles, rentrant sous la protection de la loi, ont cela de commun qu'il faut qu'il y ait nouveauté. Dans la première, celle des dessins d'ornement, il faut en outre que la nouveauté soit extérieure et apparente. il ressort du reste tant de l'esprit des statuts précités que d'un avertissement publié le 9 septembre 1853 par le préposé de l'enregistrement: 1o que la protection de l'enregistrement, en ce qui concerne les articles d'utilité, ne s'appliquant qu'à leur forme et configuration extérieure, on ne reçoit pas l'enregistrement lorsque la description contient la demande d'un privilége pour le mécanisme, le principe, l'invention et l'application, à moins qu'ils ne dépendent et ne soient inséparables de cette forme même ou configuration; 2° que pour tous autres dessins l'enregistrement est accordé tel qu'il est requis, mais

aux risques et périls de l'impétrant et sans aucune garantie.

-

§ 2. Propriété. - La propriété d'un dessin ou d'un modèle appartient soit à celui qui l'a inventé, soit à l'industriel qui l'a commandé et fait exécuter pour son compte.

§ 5. Enregistrement et marques. — Pour s'assurer et conserver la propriété ou la jouissance exclusive d'un dessin ou modèle, soit d'ornement, soit d'utilité, il faut, avant de le rendre public, présenter à l'office de l'enregistrement des dessins deux copies du dessin ou modèle que l'on veut faire protéger, avec une description spécifiant son objet et son usage, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire. L'Office garde une des copies et rend ou renvoie l'autre avec un certificat d'enregistrement qui constitue le titre. Le propriétaire d'un dessin ou modèle enregistré est en outre tenu, à peine de déchéance, d'apposer ou reproduire sur tous les objets fabriqués, conformément à ce dessin ou modèle, une marque contenant la mention et la date de l'enregistrement. Le droit acquis par cet enregistrement s'étend à l'Angleterre, à l'Ecosse et à l'Irlande.

§ 4. Taxe et frais. Le montant de la taxe et du droit d'enregistrement varie, pour les dessins d'ornement depuis 5 schellings (6 fr. 25 c.) jusqu'à 4 liv. st. 10 schellings (112 fr. 50 c.), selon la classe à laquelle ils appartiennent et la durée du droit. Elle est de 10 liv. st. (250 fr.) pour les dessins d'utilité. § 5. Durée du droit. Les dessins et modèles d'ornement se divisent en treize classes, qui forment, quant à la durée, trois catégories principales:

La première comprend les objets auxquels s'applique la durée la plus longue, qui est de trois années : ce sont les dessins d'ornementation sur les objets en métal, en bois, en poterie, en verre, ou principalement composés de ces matières; les papiers de tenture, tapis, toiles cirées, châles brochés, tissus et étoffes d'ameublement en lin, coton, laine, soie, poils ou mé

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