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langes, lorsqué le développement du dessin est de plus de 12 pouces sur 8.

La seconde comprend les dessins qui ne sont susceptibles que d'une jouissance privative de neuf mois ce sont les dessins imprimés après confection ou tissage sur châles, laines filées, fils de lin ou tissus fabriqués et composés de lin, coton, poils ou mélanges, mais non destinés à l'ameublement.

La troisième comprend nominativement les lacets et passementeries, et généralement tous les tissus et articles de manufactures ou substances non désignées dans les deux premières classes. Pour tous ces objets, la durée de la jouissance est d'une année.

Quant aux dessins et modèles d'utilité, ils ne forment qu'une seule classe, pour laquelle la durée est de trois années.

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§ 6. cession. L'auteur où le propriétaire d'un dessin ou modèle enregistré peut, soit accorder une licence de l'employer ou faire employer, soit en céder la propriété à un tiers.

Toute personne qui achète ou acquiert de quelque manière que ce soit le droit à l'usage entier ou partiel d'un dessin peut faire enregistrer son titre, en fournissant les justifications nécessaires et en payant les droits de taxe et de certificat, qui sont de 6 livres.

§ 7. communication. On peut prendre communication à l'office d'enregistrement des certificats d'enregistrement expirés ou non, et obtenir même des copies des certificats expirés. Le droit de recherche est de 5 schellings pour les dessins dont la propriété n'est pas expirée, et de 1 schelling par chaque volume pour ceux expirés. Les droits de copie sont de 2 schellings.

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§ 8. Contrefaçon. Poursuites. Pénalités. contrefaçon d'un dessin ou modèle enregistré, l'imitation de la marque, ou l'apposition d'une marque sur un objet non euregistré donnent ouverture à des poursuites et pénalités diverses.

Ainsi la partie lésée a le droit d'agir en réparation du préjudice qu'elle a éprouvé, ou bien en recouvrement de l'amende où des amendes encourues par le contrevenant. Le minimum de ces amendes est, pour chaque contrevention, de 5 liv. st. (125 fr.), et le maximum de 30 liv. st. (750 fr.).

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique a été l'objet, en Angleterre, de nombreux actes législatifs, qui se sont modifiés et complétés les uns les autres. Le plus récent est un acte des cinquième et sixième années du règne de Victoria. L'expression consacrée pour désigner le droit de propriété littéraire ou artistique est copy-right, droit de copie, ce qui répond parfaitėment à notre expression de droit de reproduction. Il s'étend à toute œuvre littéraire ou artistique qui n'est pas contraire aux lois ou aux mœurs, et qui n'est pas par elle-même le produit d'une contrefaçon; mais sa durée et quelques-unes des règles qui le régissent variant selon qu'il s'agit : 1° d'œuvres littéraires; 2o d'œuvres dramatiques ou musicales; 3o de gravures bu estampes, 4o et enfin de sculptures ou modèles, nous en ferons l'objet d'autant de paragraphes différents.

PREMIÈRE SECTION.

Œuvres littéraires.

§1. Genres d'ouvrages. — La loi anglaise protége, avonsnous dit, tous les genres d'œuvres littéraires, et sous cette dénomination on doit comprendre notamment les discours et les leçons orales, dont la reproduction est interdite, à moins

qu'il ne s'agisse de leçons émanant soit de professeurs d'universités ou colléges publics, soit de personnes qui font un cours rendu obligatoire par une donation ou un legs.

§ 2. Durée. Si l'ouvrage est manuscrit, la propriété est perpétuelle. Il ne peut être publié qu'en vertu d'une cession ou d'une autorisation de l'auteur, s'il est vivant, et de ses héritiers, s'il est décédé. Une fois publiée, l'œuvre posthume rentre dans le droit commun.

Le droit exclusif de reproduction reste perpétuel même après publication, si l'ouvrage appartient soit à la Couronne, soit à une université ou à un collége public, à moins toutefois que la durée n'ait été limitée par l'acte de cession ou de donation qui les en a rendus propriétaires.

Enfin, le Conseil privé peut accorder à l'auteur d'une œuvre publiée avec son autorisation spéciale un privilége plus étendu que le droit établi par la loi.

Hors ces cas exceptionnels, la durée du droit de reproduction, qui pendant longtemps n'a été que de vingt-huit années, est aujourd'hui, en vertu d'un acte du 1er juillet 1842, de quarante-deux années, qui commencent à courir du jour de la première publication. Toutefois, si, à l'expiration de ce terme, l'auteur existe encore, le droit est prorogé, savoir, à son profit pendant sa vie, et au profit de ses héritiers pendant sept années après son décès.

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§ 3. Enregistrement. Tout auteur ou éditeur qui veut faire protéger légalement son droit de reproduction doit faire enregistrer l'ouvrage qu'il édite à l'hôtel de la corporation des libraires, à Londres (Stationers' hall). La déclaration doit contenir ses nom, prénoms, domicile et qualité, et être accompagnée du dépôt d'un exemplaire de la meilleure édition ou du meilleur tirage. Il est dù un droit de 1 schelling (1 fr. 25) pour l'enregistrement et, en outre, 5 schellings (6 fr. 25) pour le certificat d'enregistrement, qui est délivré au déclarant et qui

fait foi en justice, sauf, toutefois, le droit du véritable propriétaire de l'ouvrage de réclamer la protection des cours de justice, pour faire ordonner la radiation d'un enregistrement erroné ou frauduleux. Le fait de fausse déclaration peut même être l'objet d'une poursuite criminelle. La loi anglaise donne également au propriétaire d'un manuscrit la faculté de le faire enregistrer sans être tenu au dépôt. Cet enregistrement établit la propriété en faveur de celui qui l'a requis, jusqu'à l'admission en justice de droit mieux établis.

Le registre de la corporation des libraires peut être consulté par quiconque en fait la demande, moyennant le droit de 1 schelling.

§ 4. Cession.-Transmission. Le droit de reproduction est un bien mobilier qui peut être transmis par voie de cession, donation ou testament, et qui, à défaut de disposition spéciale, se transmet d'après l'ordre ordinaire des successions mobilières. La cession doit être rédigée par écrit. Toutefois, l'auteur qui a fait enregistrer son œuvre peut, par une déclaration et un enregistrement nouveau, lequel a lieu sans frais de timbre, opérer la transmission légale de ses droits au profit du cessionnaire qu'il désigne, et plus tard ce dernier peut constater de la même manière la nouvelle cession qu'il en fait. Le fonctionnaire préposé aux enregistrements délivre aux parties qui le demandent des expéditions de ces déclaration et enregistrement, qui leur servent de titre,

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§ 5. Poursuites. Réparations.- Pénalités. Les atteintes portées aux droits des propriétaires d'œuvres littéraires peuvent être poursuivies de différentes manières, et la répression varie selon la nature de l'atteinte et le mode de poursuite adopté. - Le plus généralement, on a recours à la procédure d'injonction (injunction), qui, sur la demande de la partie lésée, est portée devant une Cour de chancellerie, et qui a pour effet de faire cesser immédiatement, et préalablement à l'action judi

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ciaire, la publication commencée au détriment du plaignant. L'action judiciaire directe en dommages-intérêts doit être portée devant l'une des Cours de justice de droit commun (Courts of common law) qui renvoie l'affaire, s'il y échet, aux assises civiles du lieu où le fait d'usurpation a été commis, et statue alors définitivement avec assistance du jury. Cette action peut être dirigée à la fois contre l'éditeur, l'importateur et le débitant des ouvrages contrefaits. Le plaignant peut, s'il le préfère, agir en revendication des exemplaires contrefaits. C'est une action distincte et séparée de la précédente. Elles ne peuvent pas se cumuler comme en France; toutefois le juge peut d'office convertir la revendication demandée en une condamnation en dommages-intérêts. Dans le cas spécial d'importations illégales, il y a lieu, en dehors des dommages-intérêts, à la destruction des ouvrages importés, à une amende s'élevant, au profit de l'Etat, au double de la valeur des exemplaires, et, en outre, à une amende fixe de 10 livres sterling, dont la moitié appartient à l'employé de la douane qui a fait la saisie, et l'autre moitié au propriétaire de l'édition légale.

DEUXIÈME SECTION.

Euvres dramatiques et musicales.

§ 1. Droit. Les œuvres dramatiques et musicales sont, quant au droit de reproduction par la voie de l'impression, régies par les mêmes principes que les œuvres littéraires ordinaires. Les auteurs ont, en outre, le droit exclusif de les faire représenter ou exécuter.

§ 2. Durée. La durée de ce droit est également de quarante-deux années, à partir nou de la publication, mais bien dụ jour de la première représentation ou de la première exécution, et dans le cas où les quarante-deux années expirent du vivant de l'auteur, il y a prorogation à son profit sa vie durant et au profit de ses héritiers pendant sept années après son décès.

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