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La loi ne s'étant expliquée que pour les œuvres dramatiques ou musicales qui ont été publiées, les jurisconsultes anglais ne sont pas d'accord sur la question de savoir si le droit de représentation des œuvres manuscrites ne doit pas rester perpétuel comme la propriété du manuscrit lui-même.

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§ 5. Enregistrement. Cession. Les œuvres dramatiques et les compositions musicales doivent, comme les autres œuvres littéraires, être enregistrées à l'hôtel de la corporation des libraires, et les transmissions s'opèrent de la même manière.

§ 4. Poursuites. - Réparations. Les directeurs ou entrepreneurs de spectacle ou de concert qui, pendant la durée du droit exclusif, font représenter ou exécuter une œuvre dramatique ou musicale sans l'autorisation de l'auteur ou du propriétaire, sont passibles d'une amende qui ne peut être moindre de 40 schellings ou du montant de la recette entière ou encore de la valeur du préjudice causé. Cette amende appartient à la partie lésée, qui a droit, en outre, au double du montant des frais. Ce sont les cours de droit commun qui sont compétentes, et elles doivent, à peine de déchéance, être saisies dans l'année.

TROISIÈME SECTION.

Gravures, estampes et lithographies.

§ 1. Genres d'ouvrage.-Durée. D'après un acte du règne de Georges III, toute personne ayant inventé, dessiné qu grayé au burin, à l'eau-forte ou à la manière noire, ou ayant fait dessiner ou graver une œuvre historique ou autre de sa composition, en avait seul le droit de reproduction pendant quatorze années, à partir du jour de la première publication. Un second acte du règne du même prince étendit la protection légale aux gravures de portraits, sujets de genre, paysages, architecture, cartes, plans, et à toutes les grayures en général

exécutées, soit d'après les dessins originaux du graveur, soit d'après des tableaux, dessins et sujets de sculpture anciens ou modernes, et porta à vingt-huit années la durée de la jouissance. Enfin, un acte récent des quinzième et seizième années du règne de Victoria a compris au rang des gravures les lithographies et toutes les reproductions obtenues par des procédés analogues.

§2. Enregistrement.—Indication du nom et de la date. -L'enregistrement des gravures, estampes et lithographies se fait, comme celui des ouvrages dramatiques, à l'hôtel de la corporation des libraires, à Londres. On est tenu, pour la constatation de son droit, et indépendamment de tout enregistrement, de graver sur chaque planche et imprimer sur chaque exemplaire le nom du propriétaire et la date de la première publication.

§ 3. Poursuites.-Réparation. La contrefaçon donne lieu à la saisie, à la destruction des planches et des exemplaires contrefaits, et à une amende de 5 schellings par exemplaire saisi, dont moitié est versée au Trésor public et l'autre moitié appartient au plaignant, qui a, en outre, une action en dommages-intérêts et droit à une indemnité du double des frais.

QUATRIÈME SECTION.

Œuvres de sculpture et modèles.

§ 1. Genres d'ouvrage.- Deux actes des trente-huitième et cinquante-quatrième années du règne de Georges III ont reconnu un droit de propriété au profit de quiconque fait ou fait faire une œuvre de sculpture nouvelle et originale, un modèle, copie ou moule de tout ou partie du corps humain, d'un animal ou de tout autre sujet, soit d'invention, soit d'après

nature.

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§ 2. Durée. La durée de ce droit est de quatorze années, à partir de la production et publication. Il est prorogé d'une

seconde période de quatorze années, lorsque l'auteur lui-même est encore vivant à l'expiration de la première.

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§ 3. Enregistrement. L'enregistrement n'était d'abord obligatoire pour les œuvres de sculpture publiées pour la première fois en Angleterre. Mais, après avoir été déclaré facultatif par un acte des treizième et quatorzième années du règne de Victoria, il est devenu obligatoire, en vertu des traités internationaux et des ordonnances rendues pour leur exécution. Cet enregistrement a également lieu à l'hôtel de la corporation des libraires, à Londres.

§ 4. Indication du nom et de la date. Le nom du propriétaire et la date de sa publication doivent, comme pour les gravures, être inscrits sur chaque objet de sculpture, modèle, copie ou moule.

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§5. Poursuites.-Réparations. L'auteur, l'importateur et le débitant d'œuvres de sculpture contrefaites peuvent être assignés par le propriétaire légitime devant une Cour de droit commun, jugeant avec assistance du jury, lequel fixe des dommages-intérêts proportionnés au préjudice, avec le double des frais du procès. L'action doit, à peine de déchéance, être intentée dans les six mois de la perpétration du délit. — Lorsqu'il y a eu enregistrement, les délinquants peuvent, en outre, être condamnés à une amende de 5 à 30 livres sterling.

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En Angleterre, comme en France, les étrangers ont toujours joui des mêmes droits que les nationaux, tant à l'égard

des brevets d'invention qu'ils y prenaient que sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques qu'ils faisaient paraître pour la première fois dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit à l'égard des brevets d'invention; les droits respectifs des Français et des Anglais sont, dans chacun des deux pays, les mêmes que ceux des autres étrangers; mais, en ce qui touche la propriété littéraire et artistique, le droit commun des deux pays se trouve modifié par des traités internationaux.

Dès le 31 juillet 1838, un acte de la reine Victoria avait étendu la protection légale, qui couvrait les publications faites en Angleterre, aux ouvrages publiés dans ceux des pays étrangers dont la législation assurerait les mêmes avantages aux auteurs anglais. Depuis, le gouvernement, entrant avec celui de France dans le système bien plus efficace des traités internationaux, a conclu des conventions particulières, savoir : avec la Prusse, le 13 mai 1846;—avec le Hanovre, le 7 octobre 1847; - avec la France, le 3 novembre 1851; et, en dernier lieu, avec la Belgique, le 12 août 1854.

Les ratifications de la convention anglo-française ont été échangées à Paris le 8 janvier 1852, et il est intervenu pour sa mise à exécution respective, savoir:

En France, un décret du 22 janvier 1852, qui en a ordonné la promulgation, et un second décret du 25 mars de la même année, qui a déterminé les bureaux de douane par lesquels pourraient être importés en France les livres en langue anglaise, soit pour l'acquittement des droits, soit pour le transit. —En Angleterre 1o une ordonnance de la reine, rendue en son Conseil, le 10 janv. 1852, et par laquelle, en vertu de l'autorisation que lui en conférait un acte du Parlement du 10 mai 1844 et en exécution de la convention, elle consacre, dans les limites de ses pouvoirs constitutionnels, les droits des auteurs, com

positeurs et artistes français en Angleterre, à partir du 17 janvier 1852; 2o une autre ordonnance du même jour, par laquelle la reine réduit, à partir de la même époque, les droits de douane exigibles sur les livres, gravures et dessins publiés en France et importés en Angleterre; 3° enfin un acte du Parlement du 28 mai 1852, qui a eu pour effet de donner force de loi, à partir de sa date, à celles des dispositions de la convention qui avaient besoin de la sanction du pouvoir législatif.

Il ressort de ces convention, décret, acte et ordonnances, dont nous donnons le texte ci-après: 1o que les auteurs et artistes de chacun des deux pays doivent jouir dans l'autre des mêmes droits que ceux qui sont ou seront accordés par la législation locale aux nationaux; 2o que le bénéfice de la convention s'étend à toutes les œuvres de littérature et d'art, y compris les traductions, les œuvres dramatiques non imprimées et les articles de journaux ou recueils périodiques autres que ceux de discussion politique, mais sous certaines restrictions et obligations qui y sont énumérées, et notamment de déclarer, pour les uns, que l'on entend se réserver le droit de traduction et de reproduction, et, pour les autres, d'en faire opérer l'enregistrement dans les trois mois de la première publication; savoir: à Paris, au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, et à Londres, à l'hôtel de la corporation des libraires (Stationers hall), avec ou sans dépôt d'un exemplaire ou d'une épreuve, suivant la nature de l'œuvre et la législation locale, 3o que la réciprocité, telle qu'elle y est stipulée, ne s'applique qu'aux œuvres de littérature ou d'art publiées, éditées ou représentées postérieurement au 17 janvier 1852 en France, et au 28 du même mois en Angleterre, et que, quant à celles publiées ou représentées antérieurement, elles continuent à être respectivement régies par le droit commun de chacun des deux pays, à l'égard des auteurs et des artistes étrangers. En ce qui touche les

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