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dispositions de détail, nous ne pouvons que renvoyer aux

textes.

SECONDE SECTION.

Texte de la convention et des lois décrets et ordonnances rendus en Angleterre et en France pour son exécution,

CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1851

Entre la France et l'Angleterre, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art.

(Echange des ratifications le 8 janvier 1852. — Promulgation en France le 27 janvier 1852. Mise à exécution en Angleterre les 17 janvier et 28 mai 1852.) Le Président de la République française et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, et Sa Majesté britannique ayant consenti à étendre aux livres, gravures et œuvres musicales, publiés en France, la réduction que la loi l'autorise à accorder, sous certaines conditions, dans le taux des droits actuellement perçus à l'importation, dans le Royaume-Uni, de ces mêmes articles publiés en pays étrangers;

Le Président de la République française et Sa Majesté britannique ont jugé à propos de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

-

Le Président de la République française, M. Louis-Félix-Étienne Turgot, ministre au département des affaires étrangères,—Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,-M. Constantin, marquis de Normanby, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République française; - Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 14 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres de littérature ou d'art auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement, et garantiront à l'avenir, le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer ledit droit, sur les territoires de l'autre pays, pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait, dans cet autre pays

lui-même, le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon, dans l'un des deux États, de toute œuvre de littérature ou d'art, publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre État, et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action et jouirontdes mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée que celles que la loi accorde ou pourrait accorder, à l'avenir, aux auteurs de ce dernier pays. Il est entendu que ces mots « œuvres de littérature ou d'art, » employés au commencement de cet article, comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts. -Les mandataires ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs euxmêmes.

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2. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par l'article suivant.

3. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes: -1° L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays, dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays. 2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction. - 5° Ladite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de trois aus, à partir dudit dépôt. 4o La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'article 8. ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la

· Pour les

première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays, dans les trois mois, à partir de sa première publication dans l'autre.

4. Les stipulations des articles précédents s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques et à l'exécution des compositions musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays sont ou seront applicables, sous ce rapport, aux ouvrages dramatiques et de músique représentés ou exécutés publiquement dans ces pays pour la première fois. Toutefois, pour avoir droit à la protection légale, en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original. Il est bien entendu que la protection stipulée par le présent article n'a point pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives de France et d'Angleterre, mais seulement d'empêcher les traductions en contrefaçon. La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

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5. Nonobstant les stipulations des articles 1er et 2o de la présente convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

6. Sont interdites l'importation et la vente, dans l'un et l'autre des deux pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilége de protection contre la contrefaçon, en vertu des articles 1, 2, 3 et 5 de la présente convention, que ces contrefaçons soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou bien de toute autre contrée étrangère.

7. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages ou objets contrefaits seront saisis et détruits, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays, contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou reproduction d'origine nationale.

8. Les auteurs, traducteurs, de même que leurs représentants, ou ayants cause, légalement désignés, n'auront droit, dans l'un et l'autre. pays, à la protection stipulée par les articles précédents, et le droit d'auteur ne pourra être réclamé dans l'un des deux pays, qu'après que l'ouvrage aura été enregistré de la manière suivante, savoir- : 1° si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, il faudra qu'il ait été enregistré à l'hôtel de la corporation des libraires (Stationners hall), à Londres ;-2o si l'ouvrage a paru pour la première fois dans les États de Sa Majesté Britannique, il faudra qu'il ait été enregistré au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur à Paris.-La susdite protection ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs, par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection serait réclamée. Pour les livres, cartes, estampes ou publications musicales, la susdite protection ne sera acquise qu'autant que l'on aura remis gratuitement dans l'un ou l'autre des dépôts mentionnés cidessus, suivant les cas respectifs, un exemplaire de la meilleure édition, ou dans le meilleur état, destiné à être déposé au lieu indiqué à cet effet dans chacun des deux pays, c'est-à-dire en France, à la Bibliothèque nationale de Paris, et dans la Grande-Bretagne, au Musée britannique à Londres.- Dans tous les cas, les formalités du dépôt et de l'enregistrement devront être remplies sous les trois mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans l'autre pays. A l'égard des ouvrages publiés par livraison, ce délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 3, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. — Une copie authentique de l'inscription sur le registre de la corporation des libraires à Londres conférera dans les Etats Britanniques le droit exclusif de reproduction jusqu'à ce que quelque autre personne ait fait admettre devant un tribunal un droit mieux établi. - Le certificat délivré conformément aux lois françaises, et constatant l'enregistrement d'un ouvrage dans ce pays, aura la même force et valeur dans toute l'étendue du territoire de la République française. Au moment de l'enregistrement d'un ouvrage dans l'un des deux pays, il en sera délivré, si on le demande, un certificat ou copie certifiée ; et ce certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement aura eu lieu. Le coût d'enregistrement d'un seul ouvrage, conformément aux stipulations du présent article, ne pourra pas dépasser la somme de 1 fr. 25 c. en France, et de 1 schelling en Angleterre ; et les frais additionnels pour le certificat d'enregistrement ne devront pas excéder la somme de 6 fr. 25 c. en France ou de 5 schellings en Angleterre. Les présentes stipulations ne s'étendront pas aux articles de journaux ou de re

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cueils périodiques, pour lesquels le simple avertissement de l'auteur, ainsi qu'il est prescrit à l'article 5, suffira pour garantir son droit contre la reproduction ou la traduction. Mais si un article ou un ouvrage qui aura paru pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique est ensuite reproduit à part, il restera alors soumis aux stipulations du présent article.

9. Quant à ce qui concerne tout objet autre que les livres, estampes, cartes et publications musicales, pour lequel on pourrait réclamer la protection, en vertu de l'art. 1er de la présente convention, il est entendu que tout mode d'enregistrement autre que le mode prescrit par l'article précédent, qui est ou qui pourrait être appliqué par la loi dans l'un des deux pays, à l'effet de garantir le droit de propriété à toute œuvre quelconque ou article mis pour la première fois au jour dans ce pays, ledit mode d'enregistrement sera étendu, sous des conditions égales, à toute œuvre ou objet similaire mis au jour pour la première fois dans l'autre pays.

10. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique, publiés dans toute l'étendue du territoire de la République française, demeurent réduits et fixés aux taux ci-après établis, savoir :

10 Droits sur les livres et œuvres de musique.

sch. d.

2 10 0

A. Ouvrages publiés pour la première fois dans le Royaume. liv.
Uni et reproduits en France, par quintal anglais.
B. Ouvrages non publiés pour la première fois dans le
Royaume-Uni et reproduits en France, par quintal anglais. 0 15 0

20 Gravures ou dessins.

A. Coloriés ou non, chaque pièce.
B. Reliés ou brochés, la douzaine.

0 01/2

0 0 11/2

Il est convenu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente convention, et que si, par la suite, pendant la durée de cette convention, ce taux était réduit en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays, cette réduction s'étendra en même temps aux objets similaires publiés en France. Il est, en outre, bien entendu que tout ouvrage publié en France, et dont une partie aura été mise au jour pour la première fois dans le Royaume-Uni, sera considéré comme « ouvrage publié pour la première fois dans le Royaume-Uni et repro<< duit en France », et, à ce titre, il sera soumis aux droits de cinquante schellings par quintal anglais, alors même qu'il contiendrait encore des

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