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additions originales publiées ailleurs que dans le Royaume-Uni, à moins que ces additions originales ne soient d'une étendue pour le moins égale à celle de la partie de l'ouvrage publiée originairement dans le Royaume-Uni, auquel cas, l'ouvrage ne serait soumis qu'aux droits de quinze schellings par quintal anglais.

11. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuelle ment les lois et règlements qui pourraient être ultérieurement établis dans les États respectifs, à l'égard des droits d'auteurs, pour les ouvrages et productions protégés par les stipulations de la présente convention. 12. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit que chacune des hautes parties contractantes se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

13. Rien, dans cette convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes, de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

14. Sa Majesté britannique s'engage à recommander au Parlement d'adopter une loi qui l'autorise à mettre en vigueur celles des dispositions de la présente convention qui ont besoin d'être sanctionnées par un acte législatif. Lorsque cette loi aura été adoptée, la convention sera mise à exécution à partir d'un jour qui sera alors fixé par les deux hautes parties contractantes.-Dans chaque pays, le gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour ainsi convenu, et les stipulations de la convention ne seront applicables qu'aux œuvres et articles publiés après cette date. La présente convention restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour où elle pourra être mise en vigueur; et, dans le cas où aucune des deux parties n'aurait pas signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.— Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

15. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de trois mois, à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.-En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets respectifs. Fait à Paris, le troisième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante et un. - Signé: NORMAMBY. Signé: TURGOT.

Procès-verbal d'échange.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder, au nom du Président de la République française et de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à l'échange des ratifications réciproques sur la convention signée à Paris, le 3 novembre dernier, entre la France et la Grande-Bretagne, dans le but de garantir mutuellement, dans les deux pays, la propriété des œuvres de littérature et d'art, les instruments respectifs des ratifications ont été produits, et, après avoir été soigneusement collationnés et trouvés exactement conformes l'un à l'autre, l'échange en a été opéré dans les formes usitées. Toutefois : 1° nonobstant les termes de l'art. 14, stipulant que la convention ne sera exécutoire en aucune de ses dispositions qu'à partir du jour où celles qui ont besoin d'être validées dans la Grande-Bretagne par un acte législatif auront reçu cette sanction, il a été convenu, d'un commun accord, que celles des dispositions qui ne sont point de nature à y être soumises et que l'état actuel de la législation autorise dès à présent la Couronne britannique à valider, auront, le plus tôt possible, leur plein et entier effet, de part et d'autre ; 2o Il a été également convenu que les dispositions contenues dans l'art. 5, lesquelles interdisent la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, et dont les auteurs auraient déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction, ne seront pas applicables aux articles de discussion politique. Les précédentes interprétations et explications auront la même force et valeur que si elles étaient insérées dans le texte même de la convention. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent procès-verbal, en double copie, à Paris, le huitième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil huit cent cinquante-deux. -Signé : NORMAMBY. Signé TURGOT.

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ORDONNANCE DU 10 JANVIER 1852

Rendue par la Reine, en son Conseil, et portant que les auteurs français jouiront du droit de propriété sur leurs ouvrages.

Attendu qu'un traité a été conclu entre Sa Majesté et le Président de la République française; que, d'après ses termes, protection conve

nable a été assurée dans tout le territoire français aux auteurs de livres, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, de dessins, de peintures, sculptures, gravures, lithographies, de toutes œuvres de littérature et d'art sur lesquelles les lois de la Grande-Bretagne et celles de la France donnent actuellement ou donneront ultérieurement, aux sujets des deux pays, le droit de propriété exclusive, et que la même protection est assurée aux représentants ou cessionnaires desdits auteurs, par rapport aux ouvrages publiés pour la première fois dans les Etats de Sa Majesté.-Par ces motifs, Sa Majesté, d'après l'avis et le consentement de son Conseil privé, et en vertu de l'autorité qui lui est conférée par un acte passé dans la session du Parlement tenue durant les septième et huitième années de son règne, intitulé: « Acte d'amendement de la loi sur le droit international de propriété des œuvres de littérature et d'art », ordonne, dès à présent, qu'à partir du dix-septième jour de janvier 1852, les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, et tous ceux qui font les ouvrages suivants, savoir, les livres, les gravures, les morceaux de sculpture, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, et tous autres ouvrages de littérature ou d'art, sur lesquels les lois de la Grande-Bretagne donnent aux sujets anglais le droit de propriété exclusive, et les exécuteurs testamentaires, représentants et ayants cause desdits auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, artistes et fabricants, auront, en ce qui concerne les ouvrages publiés dans toute l'étendue du territoire français, après ledit jour dix-septième de janvier 1852, le droit de propriété exclusive dans ladite étendue, pour un temps égal à la durée du droit de propriété qui est attribué par la loi aux auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs et éditeurs de semblables ouvrages, publiés pour la première fois dans le Royaume-Uni, pourvu que ces livres, pièces de théatre, compositions musicales, gravures, morceaux de sculpture, ou autres œuvres d'art, aient été enregistrés, et que des exemplaires ou modèles aient été déposés conformément aux dispositions dudit acte, dans les trois mois qui suivront la première publication dans une partie quelconque du territoire français, ou, s'il s'agit d'un ouvrage publié par livraisons, que le dépôt en ait été effectué dans les trois mois qui suivront la publication de la dernière livraison. --Il est, en outre, et par les présentes, ordonné que les auteurs de pièces de théâtre et de compositions musicales qui seront, après ledit jour 17 janvier 1852, représentées ou exécutées publiquement pour la première fois dans le territoire français, ou leurs cessionnaires, auront le droit exclusif de représenter ou d'exécuter dans toute l'étendue des États britanniques ces pièces de théâtre ou ces compositions musicales, pendant un temps égal à celui durant lequel les auteurs de pièces de théâtre, ou d'œuvres musicales représentées ou exécutées publiquement

pour la première fois dans le Royaume-Uni, ou leurs cessionnaires, ont, en vertu des lois, le droit exclusif de représenter ou d'exécuter ces mêmes ouvrages, pourvu que ces pièces de théâtre ou ces compositions musicales aient été enregistrées, et que des exemplaires aient été déposés conformément aux dispositions de l'acte précité, dans les trois mois qui suivront la première représentation qu exécution dans une partie quelconque du territoire français.

Les très-honorables lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté sont chargés de l'exécution des présentes. Signé: BATHURST.

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 1852

Rendue par Sa Majesté, en son Conseil, qui réduit les droits sur les livres, les gravures et les dessins publiés en France.

-

Attendu que, par un acte passé durant la session du Parlement tenue dans les neuvième et dixième années du règne de Sa Majesté, intitulé : << Acte d'amendement de l'acte des septième et huitième années du règne de Sa Majesté, pour réduire à de certaines conditions les droits à payer sur les livres et les gravures », il est ordonné que, lorsque Sa Majesté a, en vertu de l'autorité dont elle a été investie à ce sujet, déclaré que les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, ou tous ceux qui font des livres, gravures ou autres ouvrages d'art publiés pour la première fois à l'étranger, auront le droit de propriété exclusive sur lesdits ouvrages, Sa Majesté peut, si elle le juge convenable, déclarer, par une ordonnance rendue en Conseil, qu'à partir de tel jour indiqué dans ladite ordonnance, au lieu des droits ordinaires payables pour l'importation dans le Royaume-Uni de livres, gravures et dessins, il n'y aura à payer que - les seuls droits de douane qui sont mentionnés dans ledit acte; — Et attendu que Sa Majesté a, par ordonnance de ce jour, en vertu des pouvoirs dont elle est investie à ce sujet, déclaré que les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, et tous ceux qui font des livres, gravures, el autres ouvrages d'art publiés pour la première fois sur le territoire français, jouiront à cet égard du droit de propriété exclusive;-Par ces motifs, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de son Conseil privé, en vertu de l'autorité qui lui est attribuée par l'acte précité, ordonne par les présentes, qu'à partir du 17 janvier 1852, aux droits de douane qui sont actuellement exigibles sur les livres, gravures et dessins publiés en France, et importés dans le Royaume-Uni, seront substitués les droits de douane suivants, savoir :-Sur les livres, c'est-à-dire les ouvrages originairement publiés dans le Royaume-Uni, et publiés de nouveau dans une partie quelconque du territoire français, et, de là, importés dans le Royaume-Uni, un droit de 2 livres sterling 10 schellings

(62 fr. 50 c.) par quintal.-Sur les ouvrages publiés et réimprimés en France, et de là importés dans le Royaume-Uni, et qui n'ont pas été originairement publiés dans le Royaume-Uni, un droit de 15 schellings (18 fr. 75 c.) par quintal. Sur les gravures et les dessins, coloriés ou non, publiés en France, et importés dans le Royaume-Uni, Pour chaque exemplaire. . . . . 1/2 penny (5 c.). Reliés ou brochés, par douzaine.

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1 1/2 penny (15 c.).

Les très-honorables lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté sont chargés de l'exécution des présentes.

Signé BATHURST.

DECRET DU 22-27 JANVIER 1852

Relatif à la promulgation de la convention conclue entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art.

Louis--Napoléon, etc. — Décrète :

ART. 1er La convention conclue le 3 novembre 1851, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art, ayant été artifiée par nous le 23 décembre dernier, et les actes de ratification des deux gouvernements ayant été échangés le 8 du présent mois de janvier; ladite convention, suivie du procès-verbal d'échange, contenant quelques explications et modifications, desquels convention et procès-verbal la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

(Voir ci-dessus le texte de la convention.)

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.

Vu et scellé du grand sceau,

Le garde des sceaux ministre de la justice,

Signė: ABBATUCCI.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Prince-Président,
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: TURGOT.

DECRET DU 25 MARS-12 AVRIL 1852

Relatif à l'importation et au transit des livres en langue anglaise.

LOUIS-NAPOLÉON, etc.: Sur le rapport du ministre de la police générale;-Vu l'art. 8 de la loi du 6 mai 1841; - Vu le décret du 22 jan

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