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vier 1852 qui rend exécutoire la convention conclue, le 3 novembre 1851, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art; Vu les art. 6 et 7 de ladite convention ; - Décrète :

ART. 1er. Les livres en langue anglaise ne peuvent être importés en France, pour l'acquittement des droits ou pour le transit, que par les bureaux ouverts à l'entrée des livres en langue française et par les bureaux de Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Grandville, Dieppe, Boulogne, Calais et Dunkerque.

2. Tous les livres en langue anglaise illégalement reproduits dans des pays tiers, présentés à l'importation ou au transit, seront saisis et détruits, et les individus coupables de ces contraventions seront passibles des peines et poursuites prescrites par nos lois.

3. Le présent décret aura son effet à partir du 15 avril 1852.

ACTE DU 28 MAI 1852

(Des quinzième et seizième années du règne de Victoria, ch. XII.)Pour mettre Sa Majesté en mesure d'exécuter la convention littéraire conclue avec la France; pour étendre et expliquer les actes sur le droit international de propriété littéraire, et pour expliquer les actes qui règlent la propriété des gravures.

Attendu qu'il a été passé durant la septième année du règne de Sa Majesté actuelle un acte intitulé : « Acte pour amender la loi relative au droit international sur la propriété littéraire », et ci-après désigné sous le nom d'acte sur le droit international de propriété littéraire; et attendu qu'il a été conclu dernièrement entre Sa Majesté et la République française une convention ayant pour but d'étendre dans chaque pays la jouissance du droit de propriété sur les œuvres de littérature et d'art publiées pour la première fois dans l'un des deux, et d'opérer quelques réductions des droits perçus actuellement sur les livres, gravures et œuvres musicales publiés en France; et attendu que certaines des stipulations proposées par Sa Majesté et contenues dans ledit traité exigent l'autorisation du Parlement; attendu, enfin, qu'il est nécessaire que cette autorisation soit donnée, et que Sa Majesté ait tous pouvoirs pour faire de semblables stipulations dans tous les traités sur la propriété littéraire qui pourront être ultérieurement conclus avec les gouvernements étrangers, il est ordonné par Sa Très-Excellente Majesté la reine, de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblés en ce Parlement, et d'après leur autorisation, ce qui suit :

1. La dix-huitième section dudit acte de la septième année de Sa Majesté actuelle, chapitre xII, demeure abrogée, en ce qu'elle a d'incompatible avec les dispositions ci-dessous.

2. Sa Majesté peut, par ordonnance rendue en Conseil, décréter que les auteurs de livres qui seront, à une époque future que l'ordonnance indiquera, publiés en pays étrangers, que l'ordonnance désignera également, et les exécuteurs testamentaires de ces auteurs, leurs mandataires et leurs cessionnaires, auront, sous les conditions ci-dessous énoncées, le droit d'empêcher la publication dans les Etats britanniques de traductions de leurs livres non autorisées par eux, pendant un délai qui sera spécifié dans l'ordonnance et qui ne s'étendra pas au delà de cinq années, à compter de l'époque à laquelle les traductions autorisées de ces livres auraient été respectivement publiées pour la première fois, et dans le cas où les livres seraient publiés par parties, à compter de l'époque à laquelle la traduction de chaque partie est publiée pour la première fois.

3. Conformément aux dispositions de ladite ordonnance et aux dispositions qui sont contenues ou citées dans ces présentes, les lois et ordonnances présentement en vigueur, pour prévenir les infractions aux droits de propriété sur les livres publiés dans les Etats britanniques, recevront leur application pour empêcher la publication des traductions de livres que cette ordonnance concernera, et qui ne sont pas autorisées par les auteurs de ces livres; mais on doit excepter les parties de ces lois qui ont rapport à la remise d'exemplaires de livres à la disposition du Musée britannique et d'autres bibliothèques qui y sont désignées.

4. Sa Majesté peut, par une ordonnance rendue en Conseil, ordonner que les auteurs de pièces dramatiques, qui seront, à une époque future que ladite ordonnance spécifiera, représentées publiquement pour la première fois dans un pays étranger, également désigné dans cette ordonnance, et les exécuteurs testamentaires de ces auteurs, leurs administrateurs et leurs cessionnaires, auront, en observant les règles ciaprès énoncées ou citées, le droit d'empêcher la représentation dans les Etats britanniques de traductions de leurs pièces non autorisées par eux, pendant un laps de temps qui sera spécifié dans l'ordonnance et qui ne pourra excéder cinq années, à compter de l'époque à laquelle les traductions de ces pièces, autorisées conformément aux règles établies ci-après, auront été publiées ou représentées publiquement pour la première fois.

5. Conformément aux dispositions de cette dernière ordonnance et aux dispositions ci-après énoncées ou citées, les lois et ordonnances présentement en vigueur, pour assurer à l'auteur des pièces dramatiques représentées, pour la première fois, dans les Etats britanniques,

le droit exclusif de les faire représenter, recevront leur exécution pour prévenir la représentation des traductions des pièces dramatiques que concernera cette dernière ordonnance, et qui n'auraient pas été autorisées par les auteurs de ces pièces.

6. Rien de ce qui est contenu au présent acte ne saurait empêcher les imitations ou arrangements licites, pour la scène anglaise, de pièces de théâtre ou de compositions musicales publiées en pays étranger.

7. Nonobstant toutes dispositions dudit acte sur le droit international de propriété littéraire ou celles du présent acte, tout article politique publié en pays étranger, dans un journal ou une revue périodique, peut être publié de nouveau et traduit dans un journal ou une revue périodique de ce pays, à la condition qu'on en ait indiqué la provenance; et tout article sur un autre sujet, publié comme il vient d'être dit, peut être, à la même condition, réimprimé et traduit de la même manière, si l'auteur n'a déclaré sa volonté d'en conserver la propriété, ainsi que le droit de le faire traduire, et ce, à un endroit apparent du journal ou de la revue où l'article a été pour la première fois publié, auquel cas cet article obtiendra, sans être soumis aux formalités exigées dans la section qui suit, la même protection que celle qui est accordée aux auteurs de livres par l'acte sur le droit international de propriété littéraire.

8. L'auteur, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou cessionnaires, n'auront droit à jouir du bénéfice de cet acte, ou des ordonnances du Conseil relatives aux traductions de livres ou de pièces dramatiques, que s'ils ont accompli les formalités suivantes :

1° L'ouvrage original, d'après lequel la traduction doit être faite, doit être enregistré, et il en doit être déposé un exemplaire dans le Royaume-Uni, en la forme requise pour les ouvrages originaux, d'après ledit acte sur le droit international de propriété littéraire, dans les trois mois qui suivront sa première publication dans le pays étranger.—2o L'auteur doit déclarer, sur la page du titre de l'ouvrage original, ou, s'il est publié par parties, sur la page du titre de la première partie, ou enfin, s'il n'y avait point de page affectée spécialement au titre, à une place apparente de l'ouvrage, qu'il entend se réserver le droit de le traduire. 3o La traduction autorisée par l'auteur, ou une partie de cette traduction, ne doit pas être publiée, soit dans le pays désigné par l'ordonnance du Conseil en vertu de laquelle elle sera protégée, soit dans les États britanniques, plus d'un an après le dépôt et l'enregistrement dans le Royaume-Uni de l'ouvrage original, et la traduction complète doit être publiée dans les trois ans de l'enregistrement et du dépôt. —4o La traduction doit être enregistrée, et il en doit être déposé un exemplaire dans le Royaume-Uni, dans un délai qui sera fixé par l'ordonnance en vertu de laquelle elle sera protégée, et en la manière déterminée par le

dit acte sur le droit international de propriété littéraire pour l'enregistrement et le dépôt des ouvrages originaux. -5° Si l'ouvrage est publié par parties, chaque partie de l'ouvrage original devra être déposée et enregistrée dans le Royaume-Uni, en la forme déterminée par ledit acte sur le droit international de propriété littéraire, dans les trois mois qui suivront la première publication dans le pays étranger. — 6o S'il s'agit d'une pièce de théâtre, la traduction autorisée par l'auteur devra être publiée dans les trois mois de l'enregistrement de l'ouvrage original. -7° Les précédentes dispositions s'appliqueront aux articles originairement publiés dans les journaux ou les revues, s'ils sont, par la suite, publiés séparément; mais elles ne s'appliqueront pas à ces articles tels qu'ils ont été publiés originairement.

9. Tous les exemplaires d'ouvrages de littérature ou d'art qui sont protégés par l'acte sur le droit international de propriété littéraire, ou par le présent acte, ou toutes ordonnances du Conseil qui pourront être rendues à la suite de cet acte, et qui seront imprimés, réimprimés ou faits à l'étranger, dans tout autre pays que celui où l'ouvrage aura éte publié pour la première fois, et toutes les traductions non autorisées de livres ou de pièces dramatiques dont la publication ou la représentation publique non autorisée, ainsi qu'il est dit dans le présent acte, aura été défendue par, ordonnance du Conseil rendue par suite de cet acte, sont dès à présent et formellement prohibés, et il est défendu de les importer dans quelque partie que ce soit des États britanniques, excepté avec le consentement du propriétaire qui aura fait enregistrer son droit sur l'ouvrage, le livre ou l'ouvrage d'art, ou de son représentant autorisé par écrit et les dispositions de l'acte de la sixième année de Sa Majesté, pour amender la loi sur la propriété littéraire, qui ordonnent la confiscation, la saisie et la destruction de tout livre imprimé pour la première fois dans le Royaume-Uni, qui est l'objet d'un droit de propriété, et réimprimé en quelque pays que ce soit en dehors des États britanniques, et importé en quelque partie que ce soit des États britanniques, par une personne qui ne serait point propriétaire ou qui n'aurait pas été autorisée par le propriétaire, s'étendront et seront applicables à tous exemplaires d'ouvrages de littérature ou d'art, et à toutes traductions dant l'importation dans les Etats britanniques est prohibée par le pré

sent acte.

:

10. Les dispositions ci-dessus seront incorporées à l'acte sur le droit international de propriété littéraire, et ne feront ainsi qu'un seul et même acte.

11. Et attendu que Sa Majesté a déjà, par une ordonnance rendue en Conseil, conformément audit acte sur le droit international de propriété littéraire, mis à exécution certaines dispositions contenues dans la con

vention conclue avec la République française ; et qu'il est nécessaire que les stipulations qui engagent Sa Majesté dans ladite convention soient mises à exécution à partir de la date du présent acte sans autre ordonnance du conseil; pendant toute la durée de ladite convention, et aussi longtemps que l'ordonnance du Conseil déjà rendue conformément audit acte sur le droit international de propriété littéraire restera en vigueur, les dispositions ci-dessus s'appliqueront à ladite convention et aux traductions de livres et de pièces de théâtre qui seront, postérieurement à la date du présent acte, publiées ou représentées en France comme si Sa Majesté eût rendu une ordonnance en Conseil en vertu du présent acte pour la mise à exécution de ladite convention, et eût décrété dans l'ordonnance que de telles traductions seraient protégées, comme on l'a dit ci-dessus, pendant une période de cinq années à compter de la date de la première publication ou de la première représentation publique, et comme si un délai de trois mois à partir de la publication de chaque traduction eût été le délai fixé dans cette ordonnance avant l'expiration duquel ladite traduction doit être enregistrée et un exemplaire déposé dans le Royaume-Uni.

12. Et attendu qu'un acte a été passé pendant la dixième année du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé « Acte pour amender un acte des septième et huitième années de Sa Majesté actuelle, réduisant dans de certaines circonstances les droits à payer sur les livres et les gravures » ; et attendu que par ladite convention avec la République française, il a été stipulé que les droits sur les livres, gravures et dessins publiés dans toute l'étendue du territoire français, seraient réduits au taux du tableau annexé audit acté de la dixième année de Sa Majesté actuelle, chapitre LVIII; et attendu que Sa Majesté a, conformément aux termes de ladite convention, et, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par ledit acte, déclaré par ordonnance du Conseil que lesdits droits seraient réduits en conséquence; et attendu que par ladite convention il a en été outre stipulé que ledit taux des droits ne serait pas augmenté pendant la durée de la convention, et que si, pendant la durée de la convention, ces droits venaient à être réduits en faveur de livres, gravures ou dessins, publiés en tout autre pays, la même réduction s'étendrait en même temps aux livres, gravures ou dessins publiés en France; et attendu qu'il y a lieu de douter que des stipulations de l'importance de celles dont il vient d'être parlé puissent être exécutées sans l'autorisation du Parlement, il est arrêté que ledit taux des droits ainsi réduit comme il est dit ci-dessus ne pourra être élevé pendant la durée de ladite convention, et que si, pendant la durée de ladite convention, une réduction des droits a lieu ultérieurement en faveur de livres, gravures ou dessins publiés en tout autre pays étranger, Sa Majesté pourra, par ordonnance rendue en son Con

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