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seil, déclarer que la même réduction devra s'étendre aux mêmes articles de France, ladite ordonnance devant d'ailleurs être rendue et publiée de la même manière et soumise aux mêmes conditions que les ordonnances rendues en vertu dudit acte de la dixième année du règne de Sa Majesté actuelle, chapitre LVII.

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13. Et attendu qu'il s'est élevé des doutes sur l'interprétation de l'acte de la dixième année de Sa Majesté actuelle, chapitre LVII, il est ici déclaré que, pour l'observance dudit acte, tout ouvrage publié dans le pays d'exportation, dont une partie a été originairement produite dans le Royaume-Uni, sera soumis aux droits à payer sur les ouvrages originairement produits dans le Royaume-Uni et réimprimés dans le pays d'exportation », bien qu'il contienne d'ailleurs des parties originales non publiées dans le Royaume-Uni, à moins qu'il ne soit prouvé de manière à satisfaire les commissaires des douanes de Sa Majesté, par l'importateur, le consignataire, ou toute personne faisant entrer ledit ouvrage, que la partie originale est au moins égale à celle qui a été publiée dans le Royaume-Uni, auquel cas l'ouvrage sera seulement soumis aux droits sur les ouvrages qui n'ont pas été originairement publiés dans le Royaume-Uni.

14. Et attendu que, par quatre actes du Parlement, savoir un acte de la huitième année du roi Georges II, chapitre xin; un acte de la septième année du roi Georges III, chapitre xxxvIII; un acte de la dixseptième année du règne de Georges III, chapitre LVII; et un acte de la septième année du règne du roi Guillaume IV, chapitre LIX, il a été prís des dispositions pour garantir certains droits de propriété, qui sont déterminés dans lesdits actes, à toute personne qui invente, dessine, grave au burin, à l'eau-forte, ou à la manière noire, ou qui, d'après son propre ouvrage, son dessin, son invention, fait graver, dessiner, graver au burin, à l'eau-forte ou à la manière noire, une ou plusieurs gravures historiques, gravures de portraits, d'architecture, de cartes, plans, ou autres, et à toute personne qui grave au burin, à l'eau-forte ou à la manière noire, ou fait graver au burin ou à l'eau-forte une gravure prise d'un tableau, d'un dessin, d'un modèle, d'une sculpture, bien que cette gravure n'ait pas été faite d'après l'œuvre originale de celui qui la publie, et attendu qu'il y a lieu de douter que les dispositions desdits actes puissent être applicables aux lithographies et à certains autres procédés, et qu'il est utile de dissiper les doutes à cet égard, il est, par ces présentes, ordonné que les dispositions desdits actes comprendront les estampes obtenues par la lithographie ou par tout autre procédé mécanique servant à multiplier indéfiniment les reproductions de sujets et dessins, et que lesdits actes devront être interprétés en conséquence.

AUTRICHE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

SECTION UNIQUE.

Précis de la législation.

Une loi du 15 août 1852 réglemente pour l'empire d'Autriche la matière des brevets d'invention.

§ 1. Objets brevetables. La élgislation autrichienne reconnaît deux sortes de brevets: 1° le brevet d'invention, qui peut être accordé à tout inventeur, autrichien ou étranger, pour toute découverte, invention ou amélioration ayant pour objet : un nouveau produit industriel; un nouveau moyen de production; une nouvelle méthode de production. -Il n'est pas délivré de brevet pour les préparations de comestibles, boissons ou médicaments, ni pour des découvertes, inventions ou améliorations dont l'objet est illicite ou contraire aux mesures de police et de sûreté, et aux lois de l'Etat. Il n'est pas non plus délivré de brevet pour un principe scientifique, quand même on pourrait immédiatement faire emploi de ce principe pour un objet industriel; l'emploi seul du principe scientifique serait brevetable, s'il se trouve, d'ailleurs, dans les conditions voulues et que nous avons ci-dessus énumérées ; — 2o le brevet d'importation, qui est accordé seulement à l'inventeur breveté à l'étranger ou à son cessionnaire, et ce, dans les limites de la durée du brevet étranger.

§ 2. Formalités. - Quiconque veut obtenir un brevet doit présenter aux gouvernements provinciaux ou aux préfectures

des légations, par lui-même ou par un fondé de pouvoirs, une demande contenant : 1o les nom, prénoms, état et domicile du pétitionnaire, et, dans le cas où il ne demeure pas en Autriche, les nom, prénoms, état et domicile d'un mandataire domicilié dans le pays. Lorsque le brevet doit être exploité sous une raison de commerce différente de celle du vrai propriétaire, la demande devra, néanmoins, renfermer les indications ci-dessus, et mentionner, en outre, la raison de commerce, qui ne pourra être identique avec une autre raison déjà existante, sans la permission du propriétaire de celle-ci; - 2o la dénomination de la découverte ou invention; -3° la durée que le pétitionnaire veut assigner à son brevet; - 4o une déclaration sur le point de savoir si l'on demande ou non le secret de l'invention. - A cette,demande doivent être joints: une quittance constatant que le payement de la taxe a été fait à une caisse publique ; une procuration authentique, dans le cas où la demande est formée par un mandataire; le brevet étranger, dans le cas de demande d'un brevet d'importation; enfin, la description de l'invention, avec dessins, échantillons ou modèles nécessaires; le tout sous enveloppe cachetée, sur laquelle il faut mettre le titre de l'invention et le domicile du pétitionnaire ou de son fondé de pouvoirs. Il est à observer, comme condition essentielle pour l'obtention d'un brevet, que la description de l'invention doit être rédigée, soit en allemand, soit dans la langue de la province où la demande est présentée, et qu'elle doit, en outre, être signée par le pétitionnaire ou par son mandataire.

§ 3. Durée et taxe. --La plus longue durée des brevets est de quinze ans. Toutefois, une prolongation de durée peut être accordée dans les cas où le breveté justifie sa demande par des raisons importantes. - Tout propriétaire d'un brevet de moins de quinze ans a le droit d'en demander la prolongation, pourvu qu'il présente sa demande avant l'expiration du terme et qu'il paye d'avance la taxe pour toute la durée de la prolongation.

La clause de prolongation est insérée au brevet; en conséquence, il est indispensable de présenter ce titre au ministère du commerce. Les droits du breveté s'ouvrent à partir de la date du brevet. Les effets d'un brevet s'étendent à tout l'empire d'Autriche.

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La taxe est de 20 florins pour chacune des cinq premières années; pour la sixième année, 30 fl. ; pour la septième, 35 fl.; pour la huitième, 40 fl.; pour la neuvième, 45 fl.; pour la dixième, 50 fl. ; pour la onzième, 60 fl.; pour la douzième, 70 fl.; pour la treizième, 80 fl. ; pour la quatorzième, 90 fl. ; pour la quinzième, 100 fl. De sorte que la taxe est de 100 florins pour les cinq premières années, de 200 florins pour les cinq autres et de 400 florins pour les cinq dernières; soit, au total, de 700 florins pour les quinze années. Elle doit être payée d'avance pour le nombre d'années demandé par le pétitionnaire; la restitution de cette somme n'a lieu qu'au cas où le brevet est refusé ou annulé.

§ 4. Délivrance. Quand l'examen de la demande a eu lieu et que toutes les formalités ont été observées, le brevet est accordé et signé par le ministre du commerce, après avoir été enregistré sur un registre ad hoc. Dans le cas contraire, la demande est rejetée avec exposé de motifs et la taxe est restituée. Le brevet n'est jamais accordé qu'aux risques et périls du breveté et sans aucune garantie de la part du gouvernement.

Déchéances.

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Il

y a

§ 5. Nullités. lieu de prononcer la nullité d'un brevet, notamment : 1° si la description de l'invention n'a pas été faite d'une manière complète, ou si l'on a caché quelque chose dans les moyens ou dans le mode d'exécution; -2° s'il est prouvé que l'invention brevetée n'avait pas, au moment de la délivrance du brevet, un caractère de nouveauté; ou encore, si le brevet a été délivré pour une inven

tion brevetée à l'étranger à un autre que le propriétaire du brevet étranger ou à son cessionnaire.

Il y a lieu à déchéance d'un brevet, notamment, si le breveté n'a pas, dans le délai d'un an, à dater du jour de la signature du brevet, commencé l'exploitation de son invention, ou encore, si cette exploitation a été discontinuée pendant deux années entières.

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§ 6. Cessions. Tout brevet peut être cédé par acte entrevifs ou par testament. La loi autrichienne n'impose pas une forme particulière pour les actes de cession de brevets. - Tout acte de cession doit être inscrit au ministère du commerce sur des registres à ce destinés, et mention de la cession est faite sur le brevet lui-même; à cet effet, le brevet et l'acte de cession dûment légalisés doivent être présentés au ministère du commerce. Quand une cession de brevet n'est que partielle, il est délivré un certificat spécial constatant cette cession.

§ 7. communication et publication. Tout le monde. peut obtenir communication des registres où sont inscrits les brevets et les cessions de brevets, et demander des éclaircissements sur les brevets accordés. Il est permis de prendre copie des descriptions d'inventions qui ne sont plus brevetées et de celles pour lesquelles le secret n'a pas été demandé. Tous ces renseignements peuvent être demandés aux gouvernements des provinces et aux Chambres de commerce de tout l'Empire, qui ont dans leurs archives une copie des registres du ministère du commerce.

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Il est publié tous les ans un état des brevets accordés. Il est également publié tous les ans une description des inventions qui ne sont plus brevetées et qui ont pour objet une industrie importante ou utile. Les cessions de brevets sont publiées sans retard.

§ 8. Poursuites. - Pénalités. Réparations. - La délivrance du brevet confère un droit exclusif à celui qui l'obtient;

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