Page images
PDF
EPUB

en conséquence, quiconque empiète sur les droits d'un breveté peut être poursuivi comme contrefacteur, et, comme tel, condamné à une amende de 25 à 1,000 florins, sans préjudice des dommages-intérêts dus au breveté.

CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

La législation autrichienne sur les marques de fabrique est consignée en entier dans un règlement du 9 septembre 1792. Aux termes de ce règlement, une marque est obligatoire pour les marchandises désignées dans le tarif y annexé; toute marchandise qui n'en est pas revêtue est confisquée sans examen. Cette marque commerciale consiste en un timbre qui est appliqué sur les produits, par des employés de l'Etat; une taxe est perçue pour cette estampille.

Les employés du timbre visitent les fabriques, à l'effet de s'assurer que les marchandises destinées à la vente sont exactement marquées. Pareille visite est faite chez les marchands, par les officiers de la douane. Quiconque dénonce l'existence d'une marchandise soustraite à l'estampille reçoit une prime.

Sont exemptées du timbre les marchandises destinées à l'exportation, sous certaines conditions, à savoir: 1°que l'emballage de la marchandise ait lieu en présence d'un employé de l'Etat ; 2o la destination de la marchandise soit indiquée à l'avance; 3o que cette marchandise soit expédiée au bureau de douane le plus rapproché, accompagnée d'un certificat d'origine délivré par l'employé de l'Etat.

que

Tout fabricant reconnu coupable d'avoir apposé un faux tim

bre sur des marchandises est puni de peines sévères et paye, en outre, la valeur de la taxe. Celui qui a vendu ces marchandises est passible des mêmes peines. Le dénonciateur reçoit une prime.

Si c'est un employé de l'Etat qui est reconnu coupable d'avoir estampillé des marchandises entrées en contrebande, sa destitution est immédiatement prononcée, et il doit payer une prime au dénonciateur. Le complice de l'employé est poursuivi criminellement; mais s'il a dénoncé l'employé, il ne pourra être condamné, et même il aura droit à une prime.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

:

SECTION UNIQUE.

Précis de la législation.

La propriété littéraire et artistique est régie aujourd'hui en Autriche 1o par quelques articles du Code civil autrichien promulgué le 1er juin 1811, qui ont pour but de régler les droits et obligations des auteurs et éditeurs entre eux, et 2o par une loi du 19 octobre 1846, qui forme un véritable code sur la matière. Voici l'analyse complète de toutes celles de ses dispositions qu'il peut être utile de connaître.

§ 1. Propriété. - Droit de reproduction et de représentation. L'article 1er de la loi précitée dit, en termes exprès, que « les ouvrages de littérature et d'art sont la propriété << de leurs auteurs, c'est-à-dire de ceux qui les ont rédigés ou << produits. >> Cette propriété consiste dans le droit de reproduire par l'impression, la gravure, la lithographie, le moulage, etc.,

toutes les œuvres de littérature ou d'art, et, en outre, dans le droit de représentation ou d'exécution des œuvres dramatiques ou musicales.

Une traduction légalement publiée est protégée par la loi, aussi bien qu'une œuvre originale. -Sont également assimilés aux auteurs et jouissent des mêmes droits qu'eux, à moins de conventions contraires : 1° celui qui a fait composer ou exécuter un ouvrage d'après un plan donné et à ses frais; - 2o l'éditeur ou entrepreneur d'un ouvrage composé d'articles écrits par plusieurs collaborateurs ; 3o l'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme.

§ 2. Cessions. L'auteur d'un ouvrage littéraire ou artistique peut céder ses droits à des tiers, en totalité ou en partie.

[ocr errors]

En ce qui concerne la cession d'une ou plusieurs éditions d'œuvres littéraires, le Code civil autrichien contient six articles desquels il résulte : 1° Que par le contrat d'édition, l'auteur se dépouille du droit de céder l'édition du même ouvrage à un autre (art. 1164) ; 2o que lorsque le nombre des exemplaires a été limité, l'éditeur doit, pour chaque nouvelle édition, demander l'autorisation de l'auteur et faire avec lui de nouvelles conventions (art. 1167); 3o que si l'auteur veut faire une édition nouvelle avec des modifications dans l'ouvrage, il y a encore lieu dans ce cas à de nouvelles conventions; mais que tant que l'édition n'est pas épuisée, l'auteur n'en peut faire une nouvelle qu'en offrant à l'éditeur une indemnité proportionnée aux exemplaires invendus (art. 1168);- 4° que les droits des auteurs à l'égard des réimpressions ne sont pas transmissibles à leurs héritiers (art. 1169); 5o enfin que, lorsqu'un auteur se charge de rédiger un ouvrage d'après le plan qui lui est fourni par l'éditeur, il ne peut prétendre qu'au payement du prix convenu. C'est l'éditeur qui en est propriétaire et qui seul conserve le droit d'en disposer (art. 1170 C. civ. et 1er de la loi de 1846).

§ 3. Durée des droits d'auteur. La jouissance du droit de propriété, pour les œuvres littéraires ou artistiques de toute sorte, est garantie à l'auteur sa vie durant, et à ses cessionnaires, héritiers et ayants cause pendant trente années après son décès. L'année même du décès ne se compte pas.

En cas de déchéance ou à l'expiration de la jouissance des héritiers ou ayants cause, l'œuvre tombe dans le domaine public, sans dévolution au fisc ni à aucun autre.

La même protection, pendant l'espace de trente ans, à partir de l'année dans laquelle l'ouvrage a paru pour la première fois, est accordée aux ouvrages posthumes ainsi qu'aux continuations de ceux dont l'auteur avait commencé la publication; il en est de même des ouvrages anonymes, pseudonymes ou signés de plusieurs auteurs, lorsque les noms des auteurs ou éditeurs qui ont droit à la propriété (V. §1) ne se trouvent pas soit sur le titre, soit à la préface.

Elle est accordée pendant cinquante ans aux ouvrages édités par les académics, les universités et autres institutions et sociétés scientifiques ou artistiques qui sont sous la protection particulière de l'Etat. Pour les autres compagnies et sociétés, elle n'est que de trente ans.

Lorsque l'ouvrage se compose de plusieurs volumes, le délai ne court que du dernier, à moins que ce ne soit une collection. d'ouvrages distincts, ou qu'il s'écoule plus de trois ans entre la publication de ses différentes parties. - Dans ces divers cas, le gouvernement peut, en forme de privilége, étendre la durée légale de la protection, mais ce privilége doit être obtenu et publié avant que l'ouvrage ne soit terminé.

Les auteurs dramatiques et compositeurs de musique ont, indépendamment du droit de reproduction ci-dessus, celui d'autoriser la représentation ou l'exécution en public de leurs œuvres. Ce droit s'étend à leur vie entière et dure dix années après leur mort, au profit de leurs héritiers ou ayants cause.

Il est de dix ans, à partir de la première exécution, si l'ouvrage

est anonyme ou posthume.

Caractères.

Toute reproduction

§ 4. Contrefaçon. d'une œuvre littéraire ou artistique, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, constitue une contrefaçon, sans qu'il y ait lieu de distinguer si cette reproduction a eu lieu par le même procédé ou par un procédé différent. Après avoir posé ce principe général, la loi autrichienne se prononce dans quelques cas spéciaux qui auraient pu faire doute.

Ainsi, sont assimilés à la contrefaçon interdite les copies de manuscrits de toute nature; la reproduction de leçons ou discours ayant un but d'agrément ou d'instruction; - les extraits d'ouvrages, lorsqu'ils paraissent en publications séparées avec ou sans le titre de l'ouvrage original, et cela toutes les fois que les changements et additions ne sont pas suffisants pour faire considérer le second ouvrage comme une production nouvelle et indépendante.

Au contraire, ne sont pas considérées comme contrefaçons et sont, par conséquent, autorisées, les citations même littérales de passages isolés, empruntés à un ouvrage, à un journal ou à un écrit périodique et insérés dans un autre écrit ayant le caractère d'un ouvrage critique, littéraire, historique ou spécialement destiné à l'usage des églises, des écoles ou de l'instruction, notamment dans des recueils formés d'extraits de différents auteurs; mais à la condition que la source en sera expressément indiquée, et que les passages cités n'excéderont pas une feuille d'impression de l'ouvrage auquel ils auront été empruntés. Les journaux politiques ne sont soumis qu'à l'obligation d'indiquer la source à laquelle ils ont emprunté un article.

Si l'auteur fait paraître son ouvrage en plusieurs langues, chacune de ces éditions est considérée comme édition originale; mais les traductions sont autorisées sans distinction de langue, lorsque l'auteur ou le propriétaire ne se sont pas ex

« PreviousContinue »