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pressément réservé ce droit, soit sur la page du titre, soit dans la préface, ou qu'il s'est écoulé une année sans que ces derniers aient fait usage de la réserve; - toute traduction légalement publiée jouit de la protection légale, et s'il paraît plusieurs traductions, celle qui est publiée en dernier lieu est regardée comme contrefaçon, si elle ne diffère pas de la première ou si les variantes sont sans importance.

En matière de propriété artistique, ne sont pas considérés comme contrefaçon interdite : l'usage que l'on fait d'un ouvrage d'art comme modèle dans les manufactures et pour les ouvrages à la main; - la reproduction, par la sculpture, d'un ouvrage appartenant à l'art du dessin; - la copie par le dessin d'un ouvrage de sculpture, soit purement artistique, soit servant d'ornement à un produit industriel; enfin, toute reproduction d'une œuvre d'art, lorsque l'auteur ou le propriétaire ne se sont pas réservé, lors de la publication, le droit exclusif de copie ou de reproduction, ou qu'ils n'ont pas usé de ce droit dans les deux années qui ont suivi celle de la publication.

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§ 5. Débit d'ouvrages contrefaits. Le débit de tous exemplaires d'œuvres de littérature ou d'art, reproduites contrairement à la loi autrichienne, est interdit à toute personne, en quelque pays qu'ait eu lieu la contrefaçon. § 6. Poursuites. Compétence. Les contraventions sont poursuivies comme contraventions graves de police, conformément au livre II du Code pénal du 3 septembre 1803, mais seulement sur la plainte de la partie lésée. La saisie des objets soumis à confiscation doit être opérée immédiatement à sa requête; mais, en ce qui touche la contrefaçon, toute preuve légale est admise. Lorsque la contravention a été commise par un militaire, c'est la juridiction militaire qui est compétente.

§ 7. Pénalités. - Réparations civiles. La contrefaçon ou le débit d'une œuvre de littérature ou d'art protégée par la

loi donne lieu, contre le contrefacteur, à une amende de 25 à 1,000 florins'; soit, en cas d'insolvabilité, à un emprisonnement proportionnel depuis une semaine jusqu'à six mois. Le plaignant a droit, en outre, à des dommages-intérêts, en déduction desquels il peut se faire remettre les exemplaires contrefaits, sinon ils sont détruits, ainsi que les clichés, planches et moules qui ont servi à la contrefaçon. Les tribunaux militaires peuvent toujours remplacer l'amende par l'emprisonne

ment.

L'exécution non autorisée par l'auteur d'une œuvre dramatique ou musicale donne lieu, contre l'entrepreneur de spectacle, à une amende de 10 à 200 florins, ou, en cas d'insolvabilité, à un emprisonnement proportionnel. Le plaignant a droit, à titre de dommages-intérêts, à une somme au moins égale à la totalité de la recette brute, sans préjudice de la confiscation. des manuscrits illégalement employés, tels que textes, partitions, rôles, etc.

§ 8. Droits des étrangers en Autriche. La loi ne fait pas de distinction entre les œuvres des nationaux et celles des étrangers, lorsqu'elles sont publiées en Autriche. Quant à celles qui sont publiées hors du royaume, elles sont régies par deux articles de la loi précitée, dont le premier est spécial aux ouvrages publiés dans le territoire de la Confédération germanique, et le second s'étend à tous les pays dont les législations assurent la réciprocité aux auteurs autrichiens. Voici ces articles :

ART. 38. La protection accordée par la présente loi contre toute contrefaçon et toute reproduction illicite, par des moyens mécaniques, s'étend à tous les ouvrages publiés dans le territoire de la Confédération germanique; mais il faut, pour en réclamer le bénéfice, rapporter la preuve que toutes les conditions et formalités prescrites dans celui des Etats de la Confédération où l'ouvrage a paru ont été régulièrement remplies.

Le florin équivaut à 2 fr. 15 c. de notre monnaie.

39. La protection établie par la présente loi est garantie aux ouvrages publiés à l'étranger, hors du territoire de la Confédération germanique, dans la mesure de la protection accordée par les lois de chaque pays étranger aux ouvrages publiés dans les États autrichiens.

Il résulte de ce texte, rapproché du décret du 28 mars 1852, que les auteurs, compositeurs et artistes français doivent, quant à leurs œuvres, jouir en Autriche des mêmes droits que les nationaux ; et, comme la loi ne prescrit aucun dépôt, ils sont tenus seulement de justifier de leurs droits et qualités, notamment en produisant, dûment légalisés, savoir le certificat du dépôt fait en France des ouvrages pour lesquels cette formalité est exigée ou possible, et pour les autres, des pièces établissant l'époque de la première publication.

Le 22 mai 1840, l'Autriche a conclu avec la Sardaigne une convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, à laquelle ont successivement adhéré la Toscane, les duchés de Lucques et de Modène, le canton du Tessin et les États pontificaux.

GRAND-DUCHÉ DE BADE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

La convention de l'union douanière du Zollverein, de 1842, dont nous donnons les principales dispositions ci-après (Conf. germ.), a été promulguée dans le grand-duché de Bade, et y régit la matière des brevets d'invention et d'importation.

Voici, du reste, les formalités à remplir pour obtenir un brevet. On doit adresser une demande au ministre de l'inté

rieur, avec une description en langue allemande, faisant bien comprendre la nature et les avantages de la découverte, et accompagnée des dessins nécessaires à son intelligence. - Dans le cas de demande d'un brevet d'importation, on doit joindre aux pièces ci-dessus une expédition authentique du brevet étranger; et, dans tous les cas, désigner un citoyen badois qui garantisse le payement de la taxe. Cette taxe varie de 30 à 70 florins.

Lorsque tous les documents sont parvenus au ministère de l'intérieur, le ministre fait examiner l'invention par une Commission d'experts; si, du rapport émané de cette Commission, il résulte que la découverte est nouvelle et présente un caractère d'utilité, le brevet est délivré pour cinq, dix ou quinze ans.

CHAPITRE II.

Propriété littéraire et artistique.

SECTION UNIQUE.

Précis de la législation.

La propriété littéraire et artistique est régie dans le duché de Bade, 1o par quelques dispositions du Code civil de 1810, spéciales aux écrits (chap. V, art. 577, § D-A au § D-H); 2o par deux ordonnances des 8 sept. 1806 et 17 sept. 1847; 3° par les actes fédéraux de la diète, qui ont modifié la législation locale, notamment en ce qui touche la durée des droits d'auteur.

§ 1er. Propriété. Les œuvres de littérature et d'art sont la propriété exclusive de l'auteur, à moins qu'elles n'aient été faites sur commande et pour le compte d'un tiers, auquel cas celui-ci en est propriétaire.

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§ 2. Cessions. « La propriété d'un écrit, porte le Code « civil badois, est transmissible comme toute autre propriété. >> - L'auteur qui fait imprimer à ses frais reste propriétaire absolu de son œuvre, mais s'il remet le manuscrit à un éditeur, soit gratuitement, soit moyennant un prix convenu, ce dernier, à moins de conventions spéciales, acquiert, par le fait même de cette remise, le droit de faire une édition aussi considérable qu'il lui plaît, sans pouvoir rien retrancher du texte ni rien y ajouter. Il n'a pas le droit de faire réimprimer l'ouvrage sans une nouvelle autorisation de l'auteur.

Les compositeurs et artistes peuvent pareillement faire des cessions totales ou partielles de leurs œuvres.

§ 3. Dépôt.—Mentions.—Aux termes du Code civil badois, l'auteur et l'éditeur ne peuvent faire valoir leurs droits de propriété qu'autant qu'ils ont fait imprimer leurs noms sur le titre de l'ouvrage; si un seul est nommé, il exerce les droits de tous deux. L'ordonnance du 17 sept: 1847 porte, en outre, que quiconque, qu'il en soit ou non l'auteur, voudra, en faisant publier ou reproduire une œuvre de littérature ou d'art, être protégé contre la contrefaçon, devra adresser au ministre de l'intérieur un exemplaire de chaque édition et du premier choix, en l'accompagnant d'une notice établissant que l'œuvre est originale et nouvelle; il lui est délivré un certificat de dépôt. Tout propriétaire qui invoque la protection du gouvernement contre la contrefaçon doit joindre ce certificat à sa demande.

La même ordonnance veut que l'auteur ou l'éditeur fasse mention du dépôt à la page du titre s'il s'agit d'une œuvre littéraire, et à toute place convenable s'il s'agit d'une œuvre d'art; cette mention doit être conçue en ces termes : Déposé au ministère de l'intérieur du grand-duché de Bade. Les exemplaires ainsi déposés sont envoyés par le ministère à la bibliothèque de la Cour si c'est une œuvre littéraire, et à la Galerie si c'est un objet d'art.

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