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§ 4. Durée des droits d'auteur. - Sous la législation de 1806 et de 1810, les droits des auteurs expiraient une année après leur mort, à moins qu'une prolongation spéciale de privilége ne fût accordée par le souverain. Aujourd'hui, la durée de la propriété littéraire et artistique se trouve, en vertu de l'acte fédéral du 19 juin 1845, portée à trente années après le décès de l'auteur.

Les auteurs étrangers qui

§ 5. Droits des étrangers. publieraient des œuvres littéraires ou artistiques dans le duché de Bade seraient évidemment obligés de faire les dépôt et mentions prescrits par la loi. Mais les publications faites soit dans un État de la confédération, soit en France, en sont affranchies, les premières par les actes fédéraux précités, et les dernières par l'article 3 de la convention du 3 avril 1854, dont nous donnons le texte au chapitre suivant; mais l'auteur ou le propriétaire qui se plaindrait d'une contrefaçon doit justifier du dépôt fait dans le pays où il a publié son œuvre.

CHAPITRE III.

Droit international.

Le droit commun du duché de Bade se trouve, en ce qui touche la propriété littéraire et artistique, modifié par les actes de la diète germanique à l'égard des publications faites dans un des Etats dépendant de la confédération, et par la convention du 3 avril 1854, à l'égard de celles faites en France. Voici le texte de cette convention, dont les ratifications ont été échangées le 12 mai 1854, et qui a été promulguée le 30 du même mois.

CONVENTION DU 3 AVRIL 1854

Conclue entre la France et le grand-duché de Bade, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Promulguée en France par décret du 30 mai 1854.)

:

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S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le régent de Bade, également animés du désir de protéger les sciences et les arts, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, des mesures propres à garantir réciproquement leurs sujets contre la réimpression et la reproduction illicites de leurs œuvres littéraires ou artistiques. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs S. M. l'Empereur des Français, le sieur Charles, baron de Reinach, son chargé des affaires de France à Carlsruhe ;- Et S. A. R. le régent de Bade, le sieur Louis, baron Rüdt de Cottenberg, grand-croix de l'ordre du Lion de Zaëhringen, chevalier des ordres de l'Aigle-Rouge de Prusse de 1re classe, et de Frédéric de Wurtemberg, grand-croix des ordres de Saint-Michel de Bavière, de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne, commandeur des ordres de la Couronne de Wurtemberg et de Guillaume de HesseElectorale, son ministre de la maison et des affaires étrangères. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux, dans les Etats respectifs, quant à leurs ouvrages d'esprit et d'art, tels que livres, écrits périodiques, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, de la même protection contre la réimpression ou reproduction(vervielfaltigung) illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes, ou qui pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicites, seront également applicables aux ressortissants des deux Etats. Il est toutefois bien entendu que les nationaux ne jouiront pas dans l'autre pays de cette protection au delà du terme fixé pour la durée de cette protection par la législation de leur propre pays. Quant à ce qui a rapport à l'exposition et à la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays que les deux pays contractants, les hautes parties s'en réfèrent, quant à présent, aux dispositions aujourd'hui existantes dans les deux États.

2. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également à la repré

sentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux États garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans les articles précédents, il suffira que leurs auteurs établissent, au besoin, par un témoignage émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer par tous les moyens en leur pouvoir l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les autorités compétentes de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

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5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer, pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites.

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7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (feilhaltung) ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des œuvres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour où elle pourra être mise à exécution. Si, à partir de cette époque, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance par l'une ou l'autre des deux parties, elle continuera à être obligatoire d'année en an

née, et cela jusqu'à ce que l'une des deux parties ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

9. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Carlsruhe, dans le délai de deux mois, à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut. Elle sera mise à exécution, de part et d'autre, le trentième jour après l'échange des ratifications. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

le 3 avril 1854.

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Fait à Carlsruhe,

(L. S.) Signé CH. Baron DE REINACH. (L. S.) Signé L. Baron RUDT.

BAVIÈRE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

La législation de la Bavière, en matière de brevets d'invention, est fondée sur les principes convenus entre les divers États de Zollverein. Ces principes sont développés dans le chap. III de la loi du 11 septembre 1825, renfermant les principaux règlements relatifs à l'industrie et au commerce, et dans la loi du 10 février 1842.

§1. Objets brevetables. Brevets. - Des brevets d'invention peuvent être accordés aux inventions, découvertes ou perfectionnements, introduits dans toutes les branches de l'industrie, soit que ces inventions consistent en un produit nouveau, soit qu'elles consistent en un moyen nouveau, ou une nouvelle méthode de fabrication. Deux conditions sont nécessaires; il faut que l'objet de l'invention, ou le perfectionnement, soient vraiment nouveaux et spéciaux; qu'ils soient importants et d'utilité publique.

La loi bavaroise reconnaît les brevets d'importation; ils

doivent remplir les conditions de nouveauté et d'importance qui viennent d'être signalées.

Les inventeurs étrangers sont admis à profiter du bénéfice de cette loi.

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§ 2. Formalités. L'obtention d'un brevet est soumise à la condition d'une enquête préalable sur la nouveauté, la spécialité ou le perfectionnement de l'invention. Celui qui désire obtenir un brevet est tenu de faire parvenir sa demande au ministère de l'intérieur. Cette demande doit contenir : 1° les nom, prénoms, profession, demeure et domicile de l'inventeur; 2o une description générale; 3o l'indication précise de l'objet de l'invention; 4° la durée du temps pour lequel le brevet est demandé. Ces déclarations générales doivent être suivies d'une description détaillée en langue allemande, à laquelle, pour plus de clarté, on devra joindre des plans, coupes, modèles et dessins.

Si la demande a pour objet un brevet d'importation, elle doit être accompagnée de l'original, ou d'une copie légalisée du brevet accordé à l'étranger.

Un récépissé donné par l'autorité est destiné, en cas de contestation, à constater le droit de priorité de l'inven

teur.

La demande qui ne satisferait point aux conditions qui précèdent serait considérée comme non avenue. Lorsque cette demande a été faite régulièrement, le gouvernement examine : 1o si l'invention est contraire à l'ordre public ou aux lois; 2o si l'objet breveté est nouveau et spécial; 3° si un brevet, non encore exploité, n'a pas été délivré déjà pour la même invention.

Dans le cas où cet examen serait défavorable à l'inventeur, le brevet lui serait refusé. Si, au contraire, le brevet est accordé, une expédition en est délivrée contre le payement intégral de la taxe à laquelle le brevet est soumis. En tout cas, la

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