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- 2o les dessins, modèles ou échantillons, qui seraient

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l'objet inventé ;
nécessaires pour l'intelligence de la description;
certifié conforme, de la description et des dessins, et
reau des pièces et objets déposés.

- 3o un duplicata,

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2. Le dépôt des pièces mentionnées à l'art. 1or ne sera reçu que sur la production d'une quittance constatant le payement de la somme de 10 francs, formant la première annuité de la taxe. Cette quittance sera jointe aux autres pièces.

nom,

3. La demande sera rédigée sur papier timbré; elle indiquera les prénoms, profession et domicile réel ou élu de l'inventeur dans le royaume. Elle énoncera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention. Chaque demande ne comprendra qu'un seul objet principal, avec les détails qui se rattachent à cet objet et les applications qui auront été indiquées. Lorsqu'il s'agira d'un brevet d'importation, la requête fera connaître la date et la durée du brevet original et le pays où il a été concédé. Si l'auteur de la demande n'est pas le titulaire du brevet étranger, mais son ayant cause, celui-ci devra justifier de sa qualité au moyen d'un acte en due forme.

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4. La description devra être rédigée en langue française, flamande ou allemande. La description qui ne serait pas rédigée en français devra être accompagnée d'une traduction en cette langue, lorsque l'auteur de la découverte ne sera pas domicilié en Belgique.- La description devra être écrite sans altération ni surcharge; les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés. La description fera connaître d'une manière claire et complète l'invention, et elle se terminera par l'énonciation précise des caractères constitutifs de celle-ci.

5. Les dessins devront être tracés à l'encre et sur échelle métrique. Ils représenteront, autant que possible, l'appareil ou machine à breveter, en plan, coupe et élévation. Les parties des dessins qui caractérisent spécialement l'invention auront une teinte différente de celle des autres parties.

6. Toutes les pièces devront ètre datées et signées par le demandeur ou par son mandataire, dont le pouvoir, dûment légalisé, restera annexé à la demande.

7. Un procès-verbal dressé par le greffier du gouvernement provincial ou par le commissaire d'arrondissement constatera la remise de chaque paquet, aux jour et heure qu'elle aura été effectuée. L'invention y sera désignée sous le titre sommaire et véridique que le demandeur aura indiqué. Ce procès-verbal contiendra les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou de son mandataire. Il indiquera également, lorsqu'il s'agira d'un brevet d'importation, la date et la durée du

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brevet d'invention dans le pays d'origine et le nom du breveté. Enfin, mention y sera faite du payement de la première annuité. Ce procèsverbal sera signé par le déposant et par le rédacteur, et sera fixé sur l'enveloppe du paquet contenant les pièces relatives à la demande de brevet. Une expédition du procès-verbal sera délivrée sans frais au déposant.

8. La date légale de l'invention est constatée par ledit procès-verbal. 9. Les bureaux des greffiers provinciaux et ceux des commissaires d'arrondissement seront ouverts, pour les demandes de brevets, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de dix à deux heures de relevée.

10. Toutes les pièces relatives aux demandes de brevet seront transmises dans les cinq jours au département de l'intérieur.

11. A l'arrivée des pièces au département de l'intérieur, les demandes seront enregistrées, dans l'ordre de date de leur entrée, sur un registre spécial que le public pourra consulter tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de dix heures du matin à deux heures de relevée.

13. En cas d'omission ou d'irrégularité dans la forme, les demandeurs seront invités à effectuer les rectifications nécessaires. Il sera tenu note de la date de ces rectifications sur le registre spécial mentionné à l'article précédent.

13. Il sera procédé sans retard à la délivrance des brevets qui auront été demandés d'une manière régulière. Un arrêté de notre ministre de l'intérieur, constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sera délivré au demandeur et constituera son brevet.

14. Le brevet mentionnera expressément que la concession en est faite sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice des droits des tiers.

15. La première expédition des brevets sera remise sans frais. Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au remboursement des frais.

16. Les descriptions des brevets seront publiées textuellement ou en substance, à la diligence de l'administration, dans un recueil spécial, trois mois après l'octroi du brevet. Lorsque le breveté voudra obtenir la publication complète de ses spécifications ou d'un extrait fourni par lui, il devra en donner avis à l'administration au moins un mois avant l'expiration du terme fixé au paragraphe précédent, et consigner la somme qui serait nécessaire pour couvrir les frais de cette publication.

17. Après le même terme de trois mois, le public sera admis à pren

dre connaissance des descriptions, et des copies pourront en être obtenues moyennant le remboursement des frais.

18. Le breveté qui voudra obtenir une prolongation de délai, dans le cas prévu par l'article 23 de la loi, pour la mise à exécution de l'objet breveté, devra adresser sa demande au ministre de l'intérieur deux mois au moins avant l'expiration du délai fixé par ledit article. Cette demande devra être suffisamment motivée et indiquer, dans la limite légale, le terme nécessaire pour la mise en œuvre de l'invention. 19. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, de brevet, être notifiée au département de l'intérieur. - La notification de la ces sion ou de tout autre acte emportant mutation devra être accompagnée d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.

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devra

20. Les titulaires dont les brevets ne sont ni expirés ni annulés à l'époque de la publication de la loi du 24 mai 1854 pourront obtenir que leurs titres soient placés sous le régime de cette loi, en formant leur demande avant le 25 mai 1855. — Les brevetés qui n'auraient point payé, au moment où ils demanderont à jouir du bénéfice de cette disposition, une somme égale au montant des annuités échues, d'après la base établie à l'art. 3 de la loi, seront tenus d'effectuer ou de compléter ce payement et d'en justifier au moyen d'une quittance qu'ils joindront à leur demande. Faute d'accomplir cette obligation, la demande sera considérée comme non avenue. Une déclaration constatant que le brevet est placé sous le régime de la loi nouvelle sera envoyée à l'intéressé.

21. Les concessions de brevet, les actes de cession ou de mutation, ainsi que les déclarations mentionnées dans l'article précédent, seront publiés au recucil spécial des brevets. Il en sera de même des arrètés prononçant l'annulation ou la mise dans le domaine public du brevet.

22. A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au Musée de l'industrie.

23. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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CHAPITRE II.

Dessins de fabrique.

Le décret impérial français du 18 mars 1806, titre II, sect. ш, art. 14 à 19, régit, en vertu d'une loi belge du 9 avril 1842, la propriété des dessins de fabrique en Belgique.

Seulement, à la différence de ce qui avait lieu en France, il fut bien entendu, lors de la discussion de la loi de 1842, que le décret de 1806, dont il vient d'être question, s'étendrait à toutes les fabriques.

Voir suprà le texte de ce décret, page 76.

CHAPITRE III.

Marques de fabrique, étiquettes, enseignes et noms des commerçants.

-

§ 1. Marques de fabrique. C'est encore la législation française qui régit en Belgique la matière des marques de fabrique. Ainsi, sont en vigueur les dispositions suivantes : 1o l'arrêté des consuls du 23 nivôse an IX (13 janvier 1801), relatif à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie; 2o la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803), relative aux manufactures, fabriques et ateliers, titre IV; 3o le décret impérial du 5 septembre 1810, contenant des dispositions tendant à prévenir ou à réprimer la contrefaçon des marques que les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages; 4o le décret impérial du 16 juin 1809. portant règlement sur les conseils de prud'hommes, titre II,

section rre, art. 4 à 9. (Voir ces textes suprà, pages 94 et suiv.) A ces lois, il faut ajouter l'arrêté royal du 25 décembre 1818, relatif aux marques des fabricants de pipes, et celui du 1er juin 1820, concernant les fabricants de draps, dont voici la sub

stance :

Toute personne qui veut établir une fabrique de pipes doit être autorisée par la régence de sa commune à faire usage d'une marque. Toutes les pipes, les papiers de marques, les paniers, caisses, futailles doivent, indépendamment de la marque dont il vient d'être parlé, porter l'empreinte des armes de la ville ou de la commune dans laquelle la fabrique est établie. -Les paniers ou corbeilles doivent être couverts d'une feuille de papier de marques, et les caisses ou futailles, marqués à l'extérieur avec un fer chaud, aux armes de la ville ou de la commune. Les contraventions aux prescriptions ci-dessus et la contrefaçon des marques autorisées sont punies de la réclusion ou d'une amende (arrêté du 25 décembre 1818). Tous draps, casimirs, corsaies, baïettes, serges, coatings, couvertures et étoffes quelconques, entièrement ou en partie composés de laine, qui auront été fabriqués en Belgique, devront porter une marque ou étiquette annonçant leur origine nationale. - La contrefaçon de ces marques est punie comme il a été dit plus haut.

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§ 2. Étiquettes, enseignes, noms. —La propriété des étiquettes, enseignes et noms des commerçants, n'est protégée en Belgique par aucune loi spéciale; les principes du droit commun sont seuls appliqués pour la répression de l'usurpation de ce genre de propriété.

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