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CHAPITRE IV.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire est réglée en Belgique par les lois du 23 septembre 1814, 25 janvier 1817 et 21 octobre 1830; la propriété artistique, par la loi française du 19 juillet 1793 et par la loi précitée du 25 janvier 1817.-Voici le précis des principales dispositions de ces différentes lois.

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§ 1er. Propriété. Genre d'ouvrages. Tout auteur d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques jouit du droit exclusif de reproduction, pourvu que l'éditeur soit belge et que l'ouvrage, si c'est une production littéraire, ait été imprimé en Belgique; la protection légale s'étend aux traductions d'ouvrages publiés originairement à l'étranger; on ne peut traduire un ouvrage belge, qui n'est pas encore tombé dans le domaine public, qu'avec le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, à moins qu'il ne soit parvenu à la seconde édition. En cas de réimpression de livres classiques ou autres tombés dans le domaine public, le droit de propriété peut s'exercer sur les notes ou augmentations qui ont pu être ajoutées. Ceux qui publient les œuvres posthumes d'un auteur jouissent, comme en France, du droit exclusif de reproduction, à la condition de les publier séparément et de ne pas les joindre à d'autres ouvrages du même auteur tombés dans le domaine public.

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§ 2. cessions. Les auteurs, compositeurs et artistes peuvent céder tout ou partie de leurs droits. Ces cessions ne sont soumises à aucune condition particulière et sont régies par le droit commun.

§ 3. Dépôt. - A chaque édition d'une œuvre littéraire, mu

sicale ou artistique, obtenue par l'impression, la gravure ou tout autre procédé analogue, l'éditeur est tenu d'en déposer trois exemplaires à l'administration communale de son domicile. L'un de ces exemplaires doit porter, sur le titre et à défaut de titre à la première page, la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite datée et signée par un imprimeur habitant la Belgique et qui certifiera, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administra

tion communale donne un récépissé à l'éditeur et adresse le tout au ministère de l'intérieur. Il ressort des termes de la loi de 1817 et de la jurisprudence de la Cour de cassation belge, que les œuvres de sculpture restent régies par la loi française du 19 juillet 1793, et ne sont pas soumises au dépôt. La jouissance exclu

§ 4. Durée des droits d'auteur. sive de l'auteur dure toute sa vie, quelle que soit la nature de l'œuvre. Pour ses héritiers ou ayants cause, elle est, savoir : de vingt ans, s'il s'agit d'ouvrages littéraires ou artistiques reproduits par l'impression, la gravure ou tout procédé analogue; et de dix ans seulement, s'il s'agit, soit de sculptures ou autres objets artistiques du même genre, soit de représentation d'œu̟vres dramatiques et musicales.

§ 5. contrefaçon. - Poursuites. — Réparations. — Toute infraction aux droits d'auteur, soit par une première publication d'un ouvrage de littérature ou d'art encore inédit, soit par la réimpression ou la reproduction d'une œuvre déjà publiée, est une contrefaçon, et punie, comme telle 1o de la confiscation, au profit de la partie lésée, de tous les exemplaires nou vendus trouvés dans le royaume ; 2o d'une indemnité également à son profit, calculée sur la valeur de 2,000 exemplaires d'après le prix de commission de l'édition légale ; et 3o d'une amende de 100 à 1,000 florins au profit de la caisse générale des pauvres du domicile du contrefacteur. Ce dernier peut, en outre, en cas de récidive et eu égard à la gravité des circonstances, être

déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art.

Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux de littérature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis le droit de reproduction en Belgique.

Nos Codes de procédure civile, d'instruction criminelle et notre Code pénal étant restés en vigueur en Belgique, les règles sur les poursuites, les saisies et les autres modes de preuve sont les mêmes qu'en France.

CHAPITRE V.

Droit international.

PREMIÈRE SECTION.

Précis historique et pratique.

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§ 1er. Historique. Le 22 août 1852, il a été conclu entre la France et la Belgique une convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique. Cette convention est suivie d'une déclaration du même jour, posant les bases d'un règlement administratif pour son exécution. Mais l'échange des ratifications ayant été ajourné d'un commun accord jusqu'à ce qu'il fût intervenu un traité de commerce définitif entre les deux pays, ce n'est que le 27 février 1854 que cet échange a eu lieu, et c'est ce qui a motivé l'article additionnel de ce jour, destiné à modifier les délais stipulés pour la mise en vigueur des art. 3, 15 et 16 de la convention. Enfin, le 12 avril 1854 a été signée une seconde déclaration ayant pour but d'interdire l'entrée respective des ouvrages que des éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer sous la réserve que ces réimpressions ne pourraient être vendues qu'en France

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et en Belgique ou sur des marchés tiers. La promulgation de ces convention, article additionnel et déclarations a eu lieu le 12 avril 1854 en Belgique et le lendemain 13 en France. Nous donnons ci-après le texte de ces différents actes, ainsi que de l'arrêté royal belge du 12 avril 1854, et du décret impérial du 19 du même mois, rendus pour leur exécution, mais nous croyons utile d'en donner un résumé succinct pour en faire saisir la portée.

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§ 2. Mise en vigueur.—Durée. La convention, avec les actes qui l'ont suivie, est en vigueur depuis le 12 mai 1854 pour la publication des œuvres littéraires, musicales et artistiques, et depuis le 12 juin suivant pour la perception des droits de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales. Seulement des délais d'un an et de deux ans ont été accordés pour déclarer, faire estampiller, tirer et compléter les ouvrages publiés ou en cours de publication. - Elle restera en vigueur dix années, à dater du 12 mai 1854, et ensuite d'année en année, tant que l'une des puissances contractantes n'aura pas un an d'avance annoncé l'intention d'en faire cesser les effets.

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§ 3. Droits et obligations qui en résultent. — Les auteurs, compositeurs et artistes français et belges ou leurs héritiers cessionnaires et ayants cause jouissent réciproquement dans les deux pays des mêmes droits que les nationaux, à la condition d'accomplir les prescriptions de la loi du lieu de publication et en outre de faire opérer dans chacun des deux pays le dépôt et l'enregistrement des ouvrages qui y sont soumis. Ce dépôt pour les ouvrages publiés depuis le 12 mai 1854 doit être fait dans les trois mois de la publication de l'ouvrage ou de la dernière livraison, savoir pour les ouvrages publiés en Belgique, au ministère de l'intérieur, à Paris, ou à la chancellerie de la légation de France, à Bruxelles, et, pour ceux publiés en France, au ministère de l'intérieur à Bruxelles,

ou à la chancellerie de la légation belge, à Paris. - Le coût des certificats de dépôt et d'enregistrement est de 50 cent. par certificat, plus 5 cent. par feuille pour le port, quand le dépôt a lieu à la chancellerie.

Les auteurs ne conservent le droit de traduction qu'à la condition d'en faire la réserve expresse en tête du livre et d'en user, pour partie au moins, dans le délai d'un an si c'est un ouvrage imprimé, et de trois mois si c'est une œuvre dramatique.

Quant aux ouvrages publiés ou en cours de publication antérieurement au 12 mai 1854, date de la mise en vigueur de la convention, le dépôt et l'enregistrement ont dû, à peine de déchéance de tous droits, en être respectivement faits le 12 août 1855 au plus tard. Ils ont été, en outre, en vertu de l'article 13 de la convention, soumis à la double garantie d'un inventaire et d'un estampillage. Nous ne pouvons que renvoyer aux textes ci-après pour le détail de ces mesures et des délais. accordés aux éditeurs pour faire leurs derniers tirages; constatons seulement: 1° qu'à l'exception des continuations d'ouvrages, qui sont permises moyennant indemnité, les tirages nouveaux d'ouvrages clichés ou gravés et les ventes d'exemplaires anciens mais non estampillés sont passibles de saisie et de confiscation; 2o que les réimpressions non autorisées d'ouvrages d'origine française, même revêtus de l'estampille, ne peuvent entrer en France, et vice versa, qu'avec le consentement exprès des parties intéressées; 3° qu'il en est de même des ouvrages pour lesquels l'autorisation de réimpression n'a été accordée qu'avec cette restriction, seulement ils doivent en porter la mention sur le titre ; 4o que les uns pas plus que les autres ne sont reçus au transit; 5o enfin, qu'aux termes de l'article 10 de la convention, tout envoi de livres, musique, estampes, gravures, lithographies, cartes géographiques et marines, fait de l'un des deux pays dans l'autre, doit être accompagné d'un certificat d'origine qui, autant que possible, est placé dans

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